Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES" chez ATLANTIC - ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATLANTIC - ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06923024474
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D AIR INDUSTRIE
Etablissement : 42137028900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail NAO 2019 (2019-01-10) AVENANT DE REVISION A L'ACCORD DU 4 JANVIER 2018 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2022-12-21) ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-09-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires

Entre

La société ACTA INDUSTRIE, dont le siège social est situé 13, boulevard Monge à Meyzieu, et représentée par, Directeur d’usine,

d'une part,

Et

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par,

  • le syndicat CGT, représenté par,

d'une autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans un contexte de fort investissement de la société dans une nouvelle ligne de Tôlerie, de ré-internalisation de certaines productions, de pics importants d’activité dans certains secteurs de production, et de nouveaux investissements prévus sur d’autres lignes dans les trois années à venir, il est apparu nécessaire d’adapter l’organisation de travail de certains salariés amenés à travailler de nuit.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés concernés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

1. Champ d’application

1.1 Société

Le présent avenant concerne la société ACTA INDUSTRIE dont le siège social est situé 13, boulevard Monge à Meyzieu (69 330).

1.2 Etablissements

Le présent avenant concerne l’ensemble des établissements de la société ACTA INDUSTRIE existants, ou à venir.

1.3 Salariés concernés

A la date de sa signature, le présent accord s’applique aux salariés du secteur Tôlerie (transformation de la tôle et opérations de maintenance associées) amenés à travailler de nuit, les conditions du travail de nuit étant celles définies par l’accord du 4 janvier 2018 et son avenant, applicable au sein de la société.

Les parties s’accordent sur le fait que le présent champ d’application pourra éventuellement être étendu.

Dans une telle hypothèse, le présent accord fera l’objet d’une révision par voie d’avenant.

2. Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de trois semaines calendaires consécutives, selon l’organisation suivante :

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 TOTAL

Temps de travail effectif hebdomadaire

(déduction faite du repos compensateur de 20 minutes applicable aux travailleurs de nuit)

39,67 heures

soit 39 heures et 40 minutes

39,67 heures

soit 39 heures et 40 minutes

30,67 heures

soit 30 heures et 40 minutes

110,01 heures

soit 36,67 heures (36 heures et 40 minutes) hebdomadaire en moyenne sur 3 semaines

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

3. Durée hebdomadaire moyenne de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base hebdomadaire de 36,67 heures de travail effectif (soit 37 heures payées, la différence étant due à l’octroi de la réduction de 20 minutes au cours de la dernière journée travaillée et en fin de poste, tel que prévu par l’accord du 4 janvier 2018), réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 36,67 heures de travail effectif, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 36,67 heures.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 36,67 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

4. Programmation indicative – Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société concerné par le présent accord et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. Pour la période du 5 décembre 2022 au 31 décembre 2023 la programmation indicative se trouve en annexe.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles qu’une panne de production ou des retards exceptionnels de livraison (exemples non exhaustifs), le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

5. Décompte des heures supplémentaires

5.1 Décompte sans limitation hebdomadaire

Les heures effectuées en semaine 1 et 2 entre 36,67 et 39,67 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de 110,01 heures (qui correspond à la durée totale sur le cycle de 3 semaines), à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 110,01 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 110,01 heures.

6. Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.

Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord via le système de pointage. Un récapitulatif mensuel pourra être communiqué aux salariés.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

7. Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 36,67 heures sur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 37 heures payées).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 37 heures payées).

8. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'appliquera à compter du 5 décembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2025.

9. Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, en application des règles légales.

Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’un des signataires du présent accord ou de toute organisation syndicale ayant adhéré postérieurement à sa signature.

Les parties devront alors se réunir dans un délai de 1 mois afin d’engager les négociations conséquentes, et la validité de l’avenant sera soumise aux règles légales d’adoption des accords collectifs.

L’économie globale de l’accord correspond à une situation donnée et connue à la date de signature, et en cas de bouleversement de cette situation, tout serait mis en œuvre pour renégocier ses dispositions.

10. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré postérieurement à sa signature en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

11. Dépôt

Le présent accord sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les dépôts seront effectués par l'employeur.

A Meyzieu, le 21 décembre 2022.

Pour la CFE-CGC Pour la CGT Pour ACTA INDUSTRIE

Annexe

  1. Programmation indicative pour la période

  2. du 5 décembre 2022 au 31 décembre 2023

SemaineDuAuTemps de travail hebdo.SemaineDuAuTemps de travail hebdo.Semaine 49/202205/12/202211/12/202239,67hSemaine 26/202326/06/202302/07/202330,67hSemaine 50/202212/12/202218/12/202239,67hSemaine 27/202303/07/202309/07/202339,67hSemaine 51/202219/12/202225/12/202230,67hSemaine 28/202310/07/202316/07/202339,67hSemaine 52/202226/12/202201/01/202339,67hSemaine 29/202317/07/202323/07/202330,67hSemaine 1/202302/01/202308/01/202339,67hSemaine 30/202324/07/202330/07/202339,67hSemaine 2/202309/01/202315/01/202330,67hSemaine 31/202331/07/202306/08/202339,67hSemaine 3/202316/01/202322/01/202339,67hSemaine 32/202307/08/202313/08/202330,67hSemaine 4/202323/01/202329/01/202339,67hSemaine 33/202314/08/202320/08/202339,67hSemaine 5/202330/01/202305/02/202330,67hSemaine 34/202321/08/202327/08/202339,67hSemaine 6/202306/02/202312/02/202339,67hSemaine 35/202328/08/202303/09/202330,67hSemaine 7/202313/02/202319/02/202339,67hSemaine 36/202304/09/202310/09/202339,67hSemaine 8/202320/02/202326/02/202330,67hSemaine 37/202311/09/202317/09/202339,67hSemaine 9/202327/02/202305/03/202339,67hSemaine 38/202318/09/202324/09/202330,67hSemaine 10/202306/03/202312/03/202339,67hSemaine 39/202325/09/202301/10/202339,67hSemaine 11/202313/03/202319/03/202330,67hSemaine 40/202302/10/202308/10/202339,67hSemaine 12/202320/03/202326/03/202339,67hSemaine 41/202309/10/202315/10/202330,67hSemaine 13/202327/03/202302/04/202339,67hSemaine 42/202316/10/202322/10/202339,67hSemaine 14/202303/04/202309/04/202330,67hSemaine 43/202323/10/202329/10/202339,67hSemaine 15/202310/04/202316/04/202339,67hSemaine 44/202330/10/202305/11/202330,67hSemaine 16/202317/04/202323/04/202339,67hSemaine 45/202306/11/202312/11/202339,67hSemaine 17/202324/04/202330/04/202330,67hSemaine 46/202313/11/202319/11/202339,67hSemaine 18/202301/05/202307/05/202339,67hSemaine 47/202320/11/202326/11/202330,67hSemaine 19/202308/05/202314/05/202339,67hSemaine 48/202327/11/202303/12/202339,67hSemaine 20/202315/05/202321/05/202330,67hSemaine 49/202304/12/202310/12/202339,67hSemaine 21/202322/05/202328/05/202339,67hSemaine 50/202311/12/202317/12/202330,67hSemaine 22/202329/05/202304/06/202339,67hSemaine 51/202318/12/202324/12/202339,67hSemaine 23/202305/06/202311/06/202330,67hSemaine 52/202325/12/202331/12/202339,67hSemaine 24/202312/06/202318/06/202339,67h    Semaine 25/202319/06/202325/06/202339,67h    

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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