Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD DU 4 JANVIER 2018 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez ATLANTIC - ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATLANTIC - ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06923024475
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D AIR INDUSTRIE
Etablissement : 42137028900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail NAO 2019 (2019-01-10) ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES (2022-12-21) ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-09-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DU 4 JANVIER 2018 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre

La société ACTA INDUSTRIE, dont le siège social est situé, et représentée par, Directeur d’usine,

d'une part,

Et

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par,

  • le syndicat CGT, représenté par,

d'une autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant est un avenant de révision à l’accord du 4 janvier 2018 relatif au travail de nuit.

Dans un contexte de fort investissement de la société dans une nouvelle ligne de Tôlerie, de ré-internalisation de certaines productions, de pics importants d’activité dans certains secteurs de production, et de nouveaux investissements prévus sur d’autres lignes dans les trois années à venir, il est apparu nécessaire d’adapter les dispositions de l’accord relatif au travail de nuit applicable au sein de la société.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent celles de l’accord initial relatives aux mêmes objets.

En revanche, les dispositions de l’accord initial qui ne sont pas modifiées et/ou remplacées par des dispositions au sein de cet avenant restent applicables au sein de la société.

1. Champ d’application

Société

Le présent avenant concerne la société dont le siège social est situé.

Etablissements

Le présent avenant concerne l’ensemble des établissements de la société existants, ou à venir.

Présence d’un SST

Afin de prévenir et réduire les accidents du travail, les parties conviennent d’un objectif de présence, d’un salarié sauveteur secouriste du travail (SST) chaque nuit travaillée. Ainsi, la société s’engage à former un maximum de salariés amenés à travailler de nuit.

Changement d’équipe

Il est convenu que les salariés qui suivraient des horaires d’équipe de nuit pourront être amenés à suivre des horaires d’équipe de journée, et inversement.

Si la société est à l’initiative d’une telle modification, elle s’engage à respecter un délai de prévenance de 2 mois calendaires afin que les salariés concernés puissent s’organiser du côté de leur vie personnelle (sauf circonstances exceptionnelles ou accord contraire du salarié pour un changement dans un délai de prévenance inférieur).

Si le salarié est à l’initiative de la demande de passage en horaires de journée, il devra respecter un délai de prévenance de 2 mois également.

Avantages et autre contrepartie

Le paragraphe « Avantages et autres contrepartie » de l’article 3, intitulé « CONTREPARTIES » de l’accord du 4 janvier 2018 relatif au travail de nuit est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

  • Avantages et autres contreparties

    Les partenaires sociaux, conscients de la difficulté du travail de nuit, ont décidé de prendre des mesures plus favorables que les dispositions légales et conventionnelles.

    Ainsi, les autres contreparties, à savoir la majoration pour incommodité, l’indemnité forfaitaire de nuit, mais également une prime additionnelle sont fixées comme suit :

  • Une majoration de 25% du salaire pour les heures effectuées, sur la plage horaire 22 h 00 – 6 h 00.

  • Une indemnité forfaitaire de nuit de 7 € pour les salariés travaillant en équipe de nuit ou étant amenés à travailler au moins 2 heures sur la plage horaire 22 h 00 – 6 h 00.

A titre indicatif, à la date de signature du présent avenant, le montant de cette indemnité fixé par la branche conventionnelle métallurgique du Rhône est de 6,80 €.

  • Une prime additionnelle de 75 € bruts par semaine travaillée sera versée à tout salarié réalisant une semaine complète de nuit (travail exceptionnel ou habituel).

Cette « semaine complète de nuit » doit être entendue comme étant 5 jours consécutifs de travail (sauf situation de jour(s) férié(s) notamment ou situation de travailleurs de nuit amenés à travailler moins de 5 jours consécutifs en raison d’un aménagement particulier de leur temps de travail) pendant lesquels le salarié suit les horaires d’équipe de nuit applicables au sein du service.

Dès lors que le salarié est absent pendant 5 jours consécutifs (congés payés, arrêt de travail…) cette prime ne sera pas versée.

Il est précisé que cette prime additionnelle de 75 € bruts par semaine travaillée de nuit sera maintenue pour les semaines restant à courir jusqu’au terme de la période initialement prévue comme étant travaillée de nuit, si les salariés acceptent de suivre des horaires de journée dans un délai de prévenance inférieur à 2 mois.

Ces avantages s’ajoutent le cas échéant aux autres contreparties ou majorations qui pourraient être dues, en vertu des dispositions légales ou conventionnelles.

Organisation du temps de travail

L’article 5 intitulé « Organisation du travail de nuit » est complété par les dispositions suivantes :

  • Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Compte tenu des spécificités du travail de nuit, le temps de travail des travailleurs de nuit pourra être aménagé pour certaines équipes sur une période supérieure à la semaine, dans les conditions prévues par l’accord collectif d’aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires en date du 21 décembre 2022, et ses éventuels avenants.

Dans ce contexte et tel que prévu par l’annexe à l’accord du 4 janvier 2018 relatif au travail de nuit, les horaires des équipes amenées à travailler de nuit selon cet aménagement pourront être modifiés après information et/ou consultation des instances représentatives du personnel, selon les règles applicables.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'appliquera à compter du 5 décembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2025.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, en application des règles légales.

Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’un des signataires du présent accord ou de toute organisation syndicale ayant adhéré postérieurement à sa signature.

Les parties devront alors se réunir dans un délai de 1 mois afin d’engager les négociations conséquentes, et la validité de l’avenant sera soumise aux règles légales d’adoption des accords collectifs.

L’économie globale de l’accord correspond à une situation donnée et connue à la date de signature, et en cas de bouleversement de cette situation, tout serait mis en œuvre pour renégocier ses dispositions.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré postérieurement à sa signature en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les dépôts seront effectués par l'employeur.

A, le 21 décembre 2022.

Pour la CFE-CGC Pour la CGT Pour ACTA Industrie
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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