Accord d'entreprise "Avenant portant modification à l'accord relatif aux mesures mises en oeuvre au sein de la société MSS résultant de la crise sanitaire liée au COVID 19" chez M S S (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de M S S et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09320004697
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Avenant
Raison sociale : M S S
Etablissement : 42138301900021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-14

AVENANT PORTANT MODIFICATION A L’ACCORD RELATIF AUX MESURES MISES EN ŒUVRE AU SEIN DE LA SOCIETE MSS RESULTANT DE LA CRISE SANITAIRE LIEE L’EPIDEMIE DE COVID 19

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société MSS, dont le siège social est situé 1 rue des Frères Lumière, 93160 Noisy-le-Grand, et enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 421 383 019, représentée par XX en sa qualité de Directrice d’Exploitation

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFTC représentée par Monsieur XX

  • CFE-CGC représentée par Monsieur XX

D’autre part.

Ci-après dénommées « les parties »

PREAMBULE

Le présent avenant a pour but de modifier l’accord signé le 6 mai 2020 en son article III et d’ajouter une disposition spécifique relatif à l’amplitude horaire dans le cadre de la modulation des heures de travail, en application des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Suite à la reprise d’activité en date du 11 mai 2020 et à la réouverture consécutives des magasins Fnac et Darty sur le territoire français, les volumes de machines reçus et attendus sont au-delà de nos prévisions.

L’accord initial du 6 mai dernier prévoyant un report des RTT et CP à solder respectivement avant les 30 juin et 31 juillet, ces dispositions pourraient être périlleuses pour notre activité et défavorables pour les collaborateurs.

Par ailleurs, une modification des horaires de travail des équipes est également nécessaire afin de permettre la mise en œuvre des horaires d’équipe dans le respect des mesures de sécurité liées à la crise sanitaire.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies le 14 mai 2020 aux fins de négocier un avenant à l’accord relatif aux mesures mises en œuvre au sein de MSS résultant de la crise sanitaire liée au Covid 19.

I- OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT

Dans le cadre d’une révision de l’accord relatif aux mesures mises en œuvre au sein de MSS résultant de la crise sanitaire liée au Covid 19, cet avenant a pour but de modifier les conditions de l’article III relatif au report des congés payés acquis sur la période 2018-2019, et d’organiser les modalités de travail en équipe.

Cet avenant a également pour objet de modifier les horaires de travail des salariés de l’entreprise MSS, pour des raisons de sécurité, afin de respecter le taux d’occupation par surface résiduelle..

Ces dispositions sont applicables à tous les collaborateurs de la société.

II- CONGES PAYES ANNUELS ET AUTRES JOURS DE REPOS ACQUIS SUR LA PERIODE 2018-2019

Article 2-1- Report de la période de prise de congés payés

Il est entendu entre les parties au présent accord que la période de prise des congés payés acquis en principe fixée au 31 mai 2020, est reportée, à titre exceptionnel au 31 octobre 2020.

Il est toutefois précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés dont l’absence est due à un arrêt maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, à un congé parental, ni aux salariés de retour d’un congé maternité ou d’adoption. Ainsi, ces salariés bénéficieront d’un report dans les conditions fixées au sein de la société MSS.

Les jours de congés payés acquis et non pris au 1er novembre 2020 seront perdus.

III- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DE LA MODULATION

Pendant la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, il est prévu que ces dispositions se substitueront, pendant leur durée d’application, aux dispositions ayant le même objet au sein de la société MSS. En ce sens, les dispositions en vigueur au sein de la société MSS et pour lesquels des aménagements seraient apportés par le présent accord, seront suspendues par l’application du présent dispositif.

Par dérogation temporaire à l’accord de modulation en vigueur signé le 19 juin 2003 et ses avenants des 1er juillet 2009 et 11 juin 2012, il est convenu de modifier les dispositions relatives à l’amplitude horaire de travail ainsi que sur le délai de prévenance de la modification des plannings individuels nominatifs.

Article 3-1- Amplitude de la modulation 

Les dispositions de l’accord de modulation et de ses avenants précités restent en vigueur concernant l’amplitude de la modulation, les semaines basses et hautes ; à savoir :

  • Semaines basses de 23 à 33h de travail minimum sur 4 ou 5 jours

  • Semaines moyennes de 34 à 38 h de travail sur 5 jours

  • Semaines hautes de 39 à 48h de travail sur 6 jours maximum

La limite basse de la modulation ne peut aller en deçà de 23 heures de travail effectif par semaine.

Article 3-2 Horaires de travail

Par dérogation aux dispositions contractuelles des salariés, les parties conviennent que l’amplitude horaire applicable sera la suivante : du lundi au samedi ; de 5h à 21h et sera défini comme suit :

  • Semaine basse à normale :

- 6h à 13h avec 20 minutes de pause rémunérée à prendre en une ou deux fois, selon l’organisation du service

- 13h à 20h avec 20 minutes de pause rémunérée à prendre en une ou deux fois, selon l’organisation du service

  • Semaine haute :

- 5h à 13h avec 20 minutes de pause rémunérée à prendre en une ou deux fois, selon l’organisation du service

- 13h à 21h avec 20 minutes de pause rémunérée à prendre en une ou deux fois, selon l’organisation du service

Conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail, les stipulations du présent avenant se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés compris dans le périmètre de l’accord.

Par ailleurs, par dérogations aux dispositions conventionnelles applicables, le planning pourra être modifié au regard de l’activité du site ou des services avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

IV- DISPOSITIONS FINALES

Article 4-1-Effets du présent avenant

Après son dépôt, cet avenant sera porté à la connaissance des salariés par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres. Les collaborateurs disposeront alors d’un délai d’un mois à compter de la date de la première présentation ou de la date de remise en mains propre pour faire connaitre leur refus par écrit à l’employeur. Ce refus sera adressé par lettre recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge au service RH.

Le salarié qui refuse l’application du présent avenant s’expose à un licenciement. L’employeur dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification par le salarié de son refus, pour engager la procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse. La procédure applicable est celle du licenciement pour motif personnel.

Pour tous les nouveaux embauchés au sein de la société postérieurement à cet envoi, l’avenant est de plein droit applicable.

Article 4-2- Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 mai 2021 sans autre formalité.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Pendant la durée de l’accord, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords existants portant sur le même sujet, les autres clauses restent en vigueur.

Article 4-3- Révision de l’accord

A la demande de la Direction, une négociation de révision du présent accord pourra être systématiquement engagée et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées également à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 4-4- Formalités de dépôt et de publicité

Le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non.

Sous réserve d’une signature majoritaire des Organisations Syndicales, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera adressé par l’Entreprise :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.

Enfin, le présent Accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel, ainsi que sur l’Intranet.

A Noisy-le-Grand, le 14 mai 2020

Pour la Direction

Mme XX – Directrice d’Exploitation

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CFTC représentée par M. XX

CFE- CGC représentée par M. XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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