Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'ASTREINTES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002445
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : MURIEL FASSOT
Etablissement : 42142697400018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES

Entre :

L’entreprise FASSOT MURIEL,

Enseigne TAXI LA LOIRE,

Dont le siège social est situé 5 A Les Trois Volets à LA CHAPELLE-SUR-LOIRE (37140),

Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro SIREN 421 426 974.

Représentée par Madame XXX, agissant en qualité d’exploitant,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part,

Et :

L’ensemble des salariés de la présente entreprise, dûment consultés sur le projet d’accord et invités à se prononcer par vote par référendum.

Ci-après dénommée « les salariés »

D’autre part,

Préambule

L’entreprise FASSOT MURIEL, enseigne TAXI LA LOIRE, a pour activité principale le transport de voyageurs par taxis.

Compte-tenu de son activité, l’entreprise est soumise aux variations de sollicitation de sa clientèle.

De telles sortes, qu’en vue d’améliorer la qualité et l’organisation interne, l’entreprise a opté, en accord avec ses salariés, pour la conclusion d’un accord, afin de décrire les données économiques et sociales qui justifient, dans l’entreprise, le recours aux astreintes, conformément aux dispositions des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce sens, le présent accord d’entreprise vient annuler et remplacer toutes les dispositions liées à d’éventuels précédents usages dans l’entreprise ou à des pratiques antérieures relatives à l’organisation du temps de travail en dehors des plages horaires de travail habituel notamment les soirs et les week-ends.


Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 consolidée le 17 octobre 2019 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Des dispositions de la convention collective nationale des taxis (IDCC 2219) ;

  • Des dispositions de Code du travail.

Article 2 : Contexte des négociations

Compte-tenu de ses effectifs (moins de 11 salariés), la société est dépourvue de Comité Social et Economique.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail, l’employeur a proposé un projet d’accord aux salariés portant sur la mise en place d’astreintes.

A l’issue d’un délai de quinze jours, soit le 16 mars 2021, les salariés ont été consultés afin de se prononcer en faveur ou en défaveur de l’accord.

Les conditions de consultation des salariés ont été respectées conformément aux principes posés par l’article R2232-10 du Code du travail, à savoir :

  • La consultation matérielle a été organisée par l’employeur pendant le temps de travail des salariés,

  • Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,

  • Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation qui se déroulait en son absence,

  • Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité a été réalisée par la société qui sera annexe à l’accord lors de son dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du Code du travail, la validité et la mise en œuvre du présent accord est subordonné à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers.

Article 3 : Définition

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Pendant les périodes d’astreintes, et hors temps d’intervention, le salarié sera libre de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d’intervention seront assimilés à du temps de travail effectif.


Article 4 : Salariés concernés

Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des personnels roulants non titulaires ou titulaires de la carte professionnelle :

1° Personnels roulants non titulaires de la carte professionnelle :

  • Conducteur débutant,

  • Conducteur confirmé.

2° Personnels roulants titulaires de la carte professionnelle :

  • Conducteur débutant,

  • Conducteur confirmé (Niveau 2 et 3).

et plus généralement aux salariés susceptibles d’apporter un service d’astreinte, qu’elle que soit la nature de leur contrat (à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou temps partiel) et quel que soit l’aménagement de la durée du travail appliquée.

Article 5 : Période d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction de la demande de la clientèle et du planning de travail contractuel et hebdomadaire de chaque salarié. Elles sont fixées de la manière suivante :

  • L’astreinte dite « en semaine » : du lundi au vendredi de 18 heures et 30 minutes à 3 heures ;

  • L’astreinte dite « le week-end » : du samedi à partir de minuit jusqu’au lundi suivant à 3 heures.

Article 6 : Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreintes

Le planning d’astreintes sera communiqué au moins 15 jours calendaires avant chaque mois d’application, réalisé après concertation avec l’ensemble des salariés.

Toutefois, le planning pourra être modifié en cours d’exécution, en fonction des impératifs de chaque salarié. Ces modifications pourront intervenir en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. Cette modification sera communiquée par le biais d’un courrier individuel à chaque salarié et sur le panneau d’affichage de l’entreprise.

De plus, lorsque l’entreprise est confrontée à une contrainte particulière, soit une circonstance exceptionnelle, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiée en respectant un délai de prévenance de 2 jours francs. Cette modification ne pourra se faire sans l’accord exprès du salarié.

Article 7 : Compensation des astreintes

7.1 – Distinction du temps en astreinte et du temps de travail effectif

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L.3121-9 du Code du travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.


7.2 – Rémunération

  • La rémunération du temps d’astreinte forfaitisée pour tout temps inférieur ou égal à 1 heure et 30 minutes :

Lorsque le salarié est d’astreinte et que son temps d’intervention est inférieur ou égal à 1 heure et 30 minutes, le salarié bénéficie d’une prime d’astreinte forfaitaire équivalente à 1 heure et 30 minutes de travail effectif majorée à 25%, par période d’astreinte mentionné à l’article 3.

Cette prime est versée avec la paie du mois concerné.

  • La rémunération du temps de travail effectif consécutif à l’intervention du salarié en astreinte :

Lorsque le salarié est d’astreinte et que son temps d’intervention est supérieur à 1 heure et 30 minutes, le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Ce temps de travail est alors rémunéré selon une majoration à 25 % du taux horaire pour chaque heure de travail effectif effectué.

Si des interventions de minimum 3 heures sont effectuées durant les horaires de nuits de 21 heures à 6 heures, ces heures donneront droit à majoration pour travail de nuit.

De même, si l’intervention génère des heures supplémentaires ou des heures complémentaires ces dernières devront être payées avec les majorations légales.

Article 8 : Respect des repos quotidien et hebdomadaires

Le recours aux astreintes ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail incompatibles avec les durées maximales du temps de travail.

Dans le respect des principes généraux de protection de la sécurité, de la santé et du droit au repos des travailleurs, il est notamment souligné que le recours aux astreintes doit garantir au salarié concerné :

  • le respect du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du travail) ;

  • le respect du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L 3132-2 du Code du travail).

Dès lors, si le salarié est amené a effectué des interventions durant sa période d’astreinte, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Article 9 : Modalités de suivi des astreintes

Conformément aux dispositions de l’article R.3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heure d’astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 10 : Effet - Durée – Révision – Dénonciation – Suivi

10.1.1 – Effet

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er avril 2021.

10.1.2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

10.1.3 - Révision

Les parties peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront les négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11 : Dénonciation

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE CENTRE-VAL DE LOIRE (Unité Départementale de l’Indre-et-Loire) et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Tours ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Article 12 : Suivi de l’accord

La Direction et les salariés organiseront le suivi du présent accord à l’issue de la première année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension du dispositif.

Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de difficulté sérieuse d’application les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Article 13 : Publicité – Dépôt de l’accord

Un projet d’accord comprenant l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation a été porté à la connaissance des salariés le 26 février 2021.

Compte tenu de son approbation, le présent accord est fait en nombre suffisant pour une remise à chacune des parties. L’exemplaire original à l’attention du personnel sera affiché sur le panneau d’affichage à l’attention des salariés.

Un exemplaire est remis à la société.

Le présent accord sera également déposé par la société à la DIRECCTE de la Région Centre Val de Loire via la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire dudit accord est déposé par la société, au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Tours.

Une copie de cet accord sera remis à chacun des salariés présents à la signature et entant dans l’entreprise.

Il sera affiché dans l’entreprise.

A LA CHAPELLE-SUR-LOIRE, le 16 mars 2021

Pour l’entreprise FASSOT MURIEL,

En 8 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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