Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place et sur le fonctionnement des équipes de suppléance et sur le travail du dimanche au sein de l’UES Cérélia Liévin/ Cérélia" chez CERELIA LIEVIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERELIA LIEVIN et le syndicat CFDT et CFTC et Autre le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et Autre

Numero : T06221005939
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : CERELIA LIEVIN
Etablissement : 42155957600010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

Accord sur la mise en place et sur le fonctionnement des équipes de suppléance et sur le travail du dimanche au sein de l’UES CERELIA LIEVIN/CERELIA

Entre les soussignés :

Les Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) CERELIA LIEVIN / CERELIA :

  • La Société CERELIA LIEVIN, sise ZI des Alouettes, 145 rue François Jacob, 62800 LIEVIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béthune sous le numéro Siret 42155957600010, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur de site ;

  • La Société CERELIA SAS, sise ZI des Alouettes, 145 rue François Jacob, 62800 LIEVIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béthune, sous le numéro Siret 41939710400029, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives

  • XXXXX, Délégué syndical CFDT ;

  • XXXXX, Délégué syndical FO ;

  • XXXXX, Délégué syndical CFTC.

D’autre part,

PREAMBULE

Notre entreprise fait face depuis plusieurs années à des demandes clients très soutenues et doit constamment s’adapter pour y répondre.

En effet, face à une concurrence féroce, Cérélia prend l’engagement de satisfaire au mieux ses clients, notamment par la recherche de l’excellence de son taux de service.

Ces dernières années, Cérélia Liévin a eu plusieurs fois recours à la suppléance pour adapter sa capacité de production, aussi bien en période de pic d’activité, qu’avant d’investir dans de nouveaux équipements.

Afin de permettre l’optimisation de la capacité de production, le site a décidé de mettre en place une équipe de nettoyage de suppléance et est amenée à avoir recours à la suppléance lorsque les demandes client le nécessitent, ou de manière plus exceptionnelle au travail du dimanche.

La direction souhaite donc, en partenariat avec les représentants du personnel, définir les modalités de travail liées à la suppléance et au travail du dimanche.

Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1ER : La mise en place des équipes de suppléance

Article 1er : Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord instaure au sein de l’UES des équipes de suppléance au sens des dispositions du code du travail et de la Convention collective applicable.

Le présent accord fixe les modalités d’exercice du travail en équipes de suppléance et de rémunération de ce mode de travail.

Les dispositions qui suivent ne concernent que les salariés qui seront effectivement affectés aux équipes de suppléance.

Les catégories de salariés susceptibles d’être concernées par les équipes de suppléances sont les suivantes :

  • Ouvriers, employés,

  • Techniciens, agents de maitrise.

Article 2 : Rôle des équipes de suppléance

Le rôle des équipes de suppléance est de permettre la continuité de l’activité de semaine pendant :

  • Les jours de repos hebdomadaire 

  • Les jours de semaine

Article 2.1 : Repos hebdomadaire

Au regard des jours de repos des équipes de semaine, les équipes de suppléance seront amenées à intervenir en continu, chaque semaine sans modifier l’organisation du travail des équipes de semaine selon l’avenant à l’accord temps de travail du 25/06/2020 :

  • Du vendredi au dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Equipe de suppléance
  • Du samedi au dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Equipe de suppléance

Article 2.2 : Retour en semaine

Les salariés en équipe de suppléance peuvent également intervenir – en cas de besoin impératif - pour remplacer et poursuivre l’activité de l’équipe de semaine, sous réserve que le temps de repos, les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires légaux et conventionnels soient respectés.

Le retour en semaine se fera sur la base du volontariat.

Le salarié travaillant de SD ne peut revenir plus de 1 jour dans la semaine.

En cas de modification de la durée hebdomadaire prévue contractuellement, et comme le prévoit l’accord, un délai de prévenance de 3 jours devra être respectée.

Article 3 : Principe du volontariat

Il sera fait appel par priorité au volontariat avant qu’un recrutement ne soit envisagé pour pourvoir les emplois créés par l’équipe de suppléance.

La direction restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience du salarié.

Le passage en équipe de suppléance s’effectuera par avenant au contrat de travail pour le personnel déjà en place ou par la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée selon la situation pour le personnel recruté.

Si la durée du passage en équipe de suppléance est limitée dans le temps, le salarié, à la fin de sa période de travail en équipe de suppléance retrouvera les conditions contractuelles (poste, horaires…) initiales.

La semaine suivant la fin d’un avenant SD devra respecter les règles de temps de repos obligatoires. Dans la foulée du SD et avant sa reprise, le salarié peut choisir d’utiliser le compteur Débit/Crédit (compteur pour les heures effectuées au-delà ou au-dessous de l’horaire collectif – cf. avenant accord temps de travail) ou de poser des repos/RTT ou de poser des congés pour ne pas perdre en rémunération. Exemple :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Merci

Fin de poste 35H reprise

à 17H repos possible

D/C à 05H

Article 4 : Durée du travail, horaire de travail et pause

Les salariés en équipe de suppléance sont considérés comme salariés à temps partiel et bénéficient à ce titre des garanties prévues par le Code du travail et notamment d’une égalité de traitement par rapport aux salariés à temps plein.

Les salariés des équipes de suppléance exerceront leurs fonctions à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 24 heures réparties sur 2 ou 3 jours.

Les équipes de suppléance travailleront selon les jours suivants :

  • « VSD » : 8H / jour

    • Vendredi [par voie des plannings] ;

    • Samedi [par voie des plannings] ;

    • Dimanche [par voie des plannings] ;

Il est précisé que la durée de présence journalière de 24H heures correspond à une durée de travail effectif de 22 Heures 30 mn à laquelle s’ajoute un temps de pause de 1 Heures 30 mn (30mn par jour).

  • « SD » : 12H / jour

    • Samedi [par voie des plannings] ;

    • Dimanche [par voie des plannings].

Il est précisé que la durée de présence journalière de 24H heures correspond à une durée de travail effectif de 22 Heures 40 mn à laquelle s’ajoute un temps de pause de 1 Heures 20 mn (2x20mn par jour).

Article 5 : Rémunération

La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance sera majorée de 51% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal applicable dans l’entreprise.

Sur le bulletin de paie du collaborateur en suppléance apparaitra une ligne avec son salaire de base proraté (24/35è du salaire de base mensuel avant passage en SD pour un temps plein passant en SD) ainsi qu’une majoration.

Les éléments variables de paie (primes en vigueur hors intéressement, participation et assiduité) sont proratés selon le nombre de jours travaillés.

Elle ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine. Les heures exceptionnellement effectuées en semaine seront rémunérées comme des heures complémentaires.

Les parties rappellent que les heures effectuées dans le cadre des heures de suppléance ne peuvent donner lieu au bénéficie de RTT.

Article 6 : Formation des salariés en suppléance

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits en matière de formation que ceux qui sont occupés selon un autre régime horaire.

Ils peuvent être amenés à effectuer des formations pendant la semaine, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires soient respectés et que la journée de formation ne soit pas accolée à une journée de travail de fin de semaine.

Exemple :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Formation
Equipe de suppléance

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré au taux normal appliqué en semaine, sans majoration.

Article 7 : Heures de délégation et formation des membres du CSE

Article 7.1 : Les heures de délégation

L’utilisation en semaine des heures de délégation par les représentants du personnel, collaborateurs en équipes de suppléance doit bénéficier des majorations prévues à l’article 5 du présent accord.

Cependant, les parties conviennent que les heures de délégation effectuées pendant la semaine hors des heures de travail habituelles des équipes de suppléance seront rémunérées en heures complémentaires.

Article 8 : Visite médicale

Si une visite médicale a lieu en dehors du temps de travail pour des collaborateurs en équipe de suppléance (VSD ou SD), le temps nécessité par cette visite médicale ainsi que le temps de transport :

  • Ne seront pas décomptés comme du temps travail effectif ;

  • Mais seront rémunérés comme du temps de travail effectif avec la majoration afférente aux heures complémentaires.

Article 9 : Priorité de passage d’une équipe ayant un contrat initial de suppléance à une équipe de semaine

Les salariés de l’équipe de suppléance, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste en semaine et/ou à temps complet, sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent dans le même établissement ou à défaut, dans l’entreprise.

Le salarié, qui souhaite bénéficier de cette priorité, doit adresser une demande écrite en ce sens à son responsable hiérarchique et/ou le responsable des ressources humaines, lequel portera, dans un délai raisonnable, à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

Article 10 : Congés

Le salarié en équipe de suppléance (« VSD » ou « SD ») est à temps partiel et a droit à un congé dont la durée est égale à celle du congé d’un salarié à temps plein, soit 5 semaines par an (25 jours ouvrés).

Les congés payés seront décomptés de la manière suivante :

  • Pour les salariés en équipe de suppléance « VSD » :

    • 5 jours ouvrés pour un VSD complet.

    • 1,67 jours ouvrés (soit 5 jours / 3 jours) pour le vendredi,

    • 1,67 jours ouvrés (soit 5 jours / 3 jours) pour le samedi,

    • 1,67 jours ouvrés (soit 5 jours / 3 jours) pour le dimanche,

  • Pour les salariés en équipe de suppléance « SD » :

    • 5 jours ouvrés pour un SD complet.

    • 2,5 jours ouvrés (soit 5 jours / 2 jours) pour le samedi,

    • 2,5 jours ouvrés (soit 5 jours / 2 jours) pour le dimanche,

Exemple : un salarié membre d’une équipe de VSD s’absente pour congés payés un vendredi, un samedi et un dimanche et reprend son activité le vendredi suivant. Il lui sera alors décompté 5 jours de congés payés et non 3 jours. A défaut cela reviendrait à lui octroyer sur l’année plus de congés payés qu’un salarié d’équipe de semaine, ce qui est contraire au principe d’égalité de traitement.

Si ce même salarié de l’équipe de VSD travaille le vendredi, s’absente pour congés payés le samedi et reprend son activité le dimanche, il sera décompté 1,67 jours et non 1 jours de congés payés. A défaut cela reviendrait à nouveau à lui octroyer sur l’année plus de congés payés qu’un salarié d’équipe de semaine, ce qui est contraire au principe d’égalité de traitement.

S’agissant de l’impact des jours fériés sur la prise de congés payés :

  • Si, dans le cadre de sa prise de congés payés, un jour férié chômé tombe un jour de VSD ou SD, le collaborateur ne doit pas poser de congés payés sur ce jour ;

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
VSD

VSD

Jour férié

VSD
Le collaborateur ne doit pas poser de congés payés sur le samedi.
  • Si un jour férié chômé tombe au cours d’une semaine civile pour laquelle le collaborateur a posé 3 jours de congés payés (VSD) ou 2 jours de congés payés (SD), cela n’aura pas d’impact sur le système de décompte développé ci-dessus.

Les 2 ou 3 jours de congés payés posés par le collaborateur en équipe de suppléance vaudront 5 jours ouvrés de congés payés alors même que la semaine civile comporte un jour férié.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Jour férié VSD VSD VSD
Le collaborateur doit quand même poser des jours de congés payés qui équivaudront à 5 jours ouvrés de congés payés, peu importe qu’il y ait un jour férié chômé un autre jour que le VSD dans la semaine.

Article 11 : Prime d’assiduité, intéressement et participation.

La prime d’assiduité et les primes intéressement & participation ne seront pas proratisées.

Les parties précisent les modalités de calcul pour la prime d’assiduité pour les temps plein toute l’année et/ou avec des périodes de travail en SD :

  • Versement : Prime versée sur le bulletin de paie de l’année N sur base des éléments de l’année N-1,

  • Mode de calcul : ((salaire de base moyen base temps plein année civile N-1 + prime ancienneté moyenne base temps plein année civile N-1) / 151,66H) x 7H x 3 jours

Les parties précisent les modalités de calcul pour la prime d’assiduité pour les temps partiels (hors SD) :

  • Versement : Prime versée sur le bulletin de paie de l’année N sur base des éléments de l’année N-1,

  • Mode de calcul : ((salaire de base moyen année civile N-1 + prime ancienneté moyenne année civile N-1) / horaire mensuel moyen contractuel année civile N-1) x horaire journalier contractuel moyen (sur base qu’un jour temps plein = 7H) x 3 jours

Article 12 : Journée de solidarité

L’accord collectif relatif à la journée de solidarité de l’accord en vigueur s’applique.


CHAPITRE 2 : Le travail du dimanche

Préambule

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche dans le cadre des dérogations au repos dominical autorisées par le Préfet (article L.3132-20 du code du travail).

Article 1er : Champ d’application

Le présent chapitre s'applique à toutes les catégories de salariés.

Article 2 : Volontariat

2.1 Respect du principe du volontariat

Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat.

2.2 Formalisation de l'accord du salarié au cours de l'exécution de son contrat

Le travail du dimanche peut être demandé aux salariés plusieurs fois dans l'année.

Le formulaire de demande de travailler le dimanche comporte le choix pour le salarié d'accepter ou de refuser.

Article 3 : Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés

3.1 Règles d'attribution des dimanches et planification

Le responsable veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

Le recueil doit respecter un délai de prévenance défini dans l’accord temps de travail avant chaque période pour permettre l'écrit et l'affichage des plannings.

3.2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical

Le jour de repos de remplacement du salarié sera un autre jour que le dimanche juste avant ou après en fonction de son choix après validation du responsable en fonction des besoins de l'établissement. Les jours de repos peuvent être accolés.

3.3 Salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel volontaire au travail dominical signe avec l'employeur un avenant à son contrat de travail quant à la répartition hebdomadaire de sa durée du travail.


Article 4 : Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle

4.1 Rétractation cours de période

Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit demander par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche dans un délai de prévenance de 15 jours.

4.2 Droit à l'indisponibilité ponctuelle

Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

4.3 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle

Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien annuel avec le responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l'entretien annuel obligatoire et de l'entretien professionnel.

4.4 Droit de vote

L'entreprise s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.


Article 5 - Contreparties

5.1 Majoration de la rémunération

Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'une majoration de 75% de son salaire de base brut horaire pour chaque heure effectuée le dimanche.

5.2 Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà d’un temps plein sont comptées dans le compteur débit/crédit et majorées au titre d’heures supplémentaires.


CHAPITRE 3 : Les dispositions communes

Article 1 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature du présent accord.

Article 2 : Suivi de l’accord

A l’occasion d’une réunion du CSE, une fois par an, à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord le point sur la situation de l’application de l’accord pourra être fait de l’afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux Parties les documents nécessaires à cette appréciation.

Article 3 : Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 2 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 5 : Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord, dont une version originale de l’accord signée par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Liévin, le 25 Mai 2021,

Pour la Direction,

XXXXX, directeur de site

XXXXX , directeur Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

XXXXX , Délégué syndical CFDT ;

XXXXX , Délégué syndical FO ;

XXXXX, Délégué syndical CFTC.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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