Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place de forfait annuel en jours" chez SODEGER EURL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODEGER EURL et le syndicat CGT-FO le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05321002875
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SODEGER EURL
Etablissement : 42156092100023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société SODEGER, dont le siège social est situé Zone Industrielle Bazouges, à CHATEAU GONTIER (53200), représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de région.

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part.

PREAMBULE

La Direction a souhaité mettre en place la convention de forfait annuel en jours afin de répondre aux modalités d’organisation et méthodes de travail existants au sein de l’entreprise.

Après échanges, les parties sont parvenues à un accord. Cet accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail. Ceci en vue de permettre aux salariés, remplissant les conditions requises, de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

La direction portera une attention particulière aux conditions de travail des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de la convention collective nationale ayant le même objet que le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT JOURS

1.1 Principe général d’autonomie

Le présent accord s’applique aux salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.

L’autonomie s’apprécie au regard des missions et des responsabilités confiées au salarié, qui le conduisent à ne pouvoir définir des horaires de travail prédéterminés et à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel il est intégré.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, bénéficie d’un pouvoir de décision dans l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

  1. Catégories de salariés éligibles

Les salariés éligibles à la convention de forfait annuel en jours relèvent du statut « cadre », niveau 7.

Sous réserve de répondre au principe général d’autonomie défini à l’article 1.1, les postes statut « agent de maîtrise » listés ci-dessous sont également éligibles à la convention de forfait annuel en jours :

  • Les salariés positionnés au niveau 6 de la convention collective applicable répondant à la définition de l’article 1.1 ci-dessus

  • Les salariés itinérants : cela concerne les collaborateurs ne bénéficiant d’un lieu de travail fixe ou habituel (ex : commerce) ainsi que les collaborateurs dont le poste les contraint à des déplacements fréquents.

ARTICLE 2 : DUREE ET MODALITES DU FORFAIT JOURS

2.1 Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité et d’un droit complet à congés payés.

Cette durée de 215 jours correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, par un salarié présent sur une année complète, déduction faite des congés payés intégraux, des repos hebdomadaires, des jours fériés et des jours de repos supplémentaires dans le cadre de la réduction du temps de travail.

En cas de départ ou d'embauche en cours de période, le nombre de jours de travail à réaliser est déterminé en tenant de compte du nombre de jours déjà écoulé ou restant à courir au titre de la période de référence et des droits à congés auxquels le salarié peut éventuellement prétendre.

En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire en application de l'article L. 3121-59 du code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. Le nombre de jours travaillés dans l'année en application de cet accord ne peut excéder 229 jours. Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus et assortis d'une majoration de salaire d'au moins 10 %.

2.2 Forfaits annuels en jours réduits

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà du plafond annuel précité.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps complet.

2.3 Les jours de Récupération du Temps de Travail (R.T.T)

Au titre du forfait jours, le salarié bénéficie de jours R.T.T. qui sont déterminés chaque année à partir du nombre de jours total dans l’année, soit 365 jours, duquel est déduit :

  • Les jours de week-end

  • Les jours fériés ne tombant pas un week-end

  • Des congés payés en vigueur de l’entreprise

  • Les jours travaillés, soit 215 jours

La prise de ces jours intervient sous forme de journées ou demi-journées.

Il est précisé que les jours de RTT devront obligatoirement être utilisés par les salariés au cours de l'année civile d'octroi. Le nombre de jours de RTT sera communiqué aux salariés avant chaque nouvelle période annuelle. Les salariés présents au 1er janvier disposeront du forfait de jours RTT dès le 1er janvier.

Les salariés pourront prendre ces jours RTT dans la limite de 6 jours de RTT au cours du premier semestre et le reliquat au second semestre.

Pour s’assurer du respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et l’obligation de repos des salariés, sauf nécessités de service, les jours de RTT seront à prendre au minimum au nombre de 3 jours par trimestre, de façon groupée ou fractionnée.

Les jours de RTT qui n'auront pas été utilisés avant la fin de l'année civile seront considérés comme perdus. Ils ne feront l'objet d'aucun report et ne donneront lieu à aucune indemnisation. Ils pourront cependant être versés au sein du Compte Epargne Temps (CET) selon les modalités en vigueur de l’accord relatif au CET applicable au sein de la société.

2.4 Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillés

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours travaillés comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre (année civile).

Les jours travaillés et non travaillés sont décomptés en journée ou demi-journée au moyen du logiciel des gestion des temps automatisé. Est considéré comme demi-journée, toute période de travail inférieure ou égale à 3h30 sur la journée

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif s’impute proportionnellement sur le nombre total de jours travaillés.

Ces absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction du nombre de repos mentionnés à l’article 2.2.

  1. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

2.6 Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.

  1. Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés au forfait jours sont soumis aux repos suivants :

  • Repos quotidien

La journée travaillée est suivie d’un repos quotidien de 12 heures consécutives.

  • Repos Hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’une journée entière correspondant au dimanche et d’une journée ou de deux demi-journées supplémentaire(s). Les jours de repos hebdomadaires sont définis par l’entreprise eu égard notamment aux jours d’ouverture de celle-ci.

2.6 Convention individuelle de forfait jours

La mise en place du forfait jour fait l’objet d’une convention individuelle de forfait signée par les deux parties.

Elle précise notamment :

  • le nombre de jours travaillés par an,

  • le droit à un nombre de jours de récupération du temps de travail,

  • la rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois,

  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,

  • le droit à la déconnexion.

Mesures transitoires :

Comme indiqué au paragraphe précédent, la mise en place d’une convention individuelle de forfait-jours par an suppose l’accord explicite et écrit de chaque salarié.

Ce nouveau mécanisme de forfait-jours sera donc applicable aux salariés éligibles visés à l’article 1.2 du présent accord déjà en poste après signature d’un commun accord d’un avenant à leur contrat de travail.

La mise en place d’une convention individuelle de forfaits-jours étant plus adapté à leur organisation de travail, la direction proposera à ces salariés déjà en poste le passage à la convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 3 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION

3.1 Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de temps de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours déclare via un système de badgeuse la journée travaillée.

Les journées ou demi-journées non travaillées au titre des congés, des jours de récupération du temps de travail ou des autres congés/repos, sont déclarées par le salarié au moyen de l’outil de gestion des temps.

Ces déclarations sont validées par le supérieur hiérarchique qui s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Le salarié peut solliciter, à tout moment, un entretien auprès de son supérieur hiérarchique lorsqu’il rencontre des difficultés quant à la prise de ses repos et/ou à sa charge de travail. Le supérieur hiérarchique organise dans un délai maximal de deux semaines cet échange (PO) qui ne se substitue pas à l’entretien mentionné à l’article 3.2.

Il appartient également au supérieur hiérarchique, indépendamment de la demande du salarié, d’organiser un échange avec celui-ci lorsqu’il a connaissance de ces difficultés.

3.2 Entretien individuel

Un entretien annuel est organisé entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder la charge et l’organisation du travail, l’articulation entre la vie personnelle et l’activité professionnelle ainsi que la rémunération.

Cet entretien doit permettre, en cas de constat partagé relatif à une charge importante de travail, de déterminer les causes de surcharge et de convenir de mesures en vue de remédier à la situation.

Il fait l’objet d’un compte-rendu signé conjointement par le salarié et le supérieur hiérarchique.

3.3 Droit à la déconnexion

L’utilisation professionnelle des outils de communication mis à la disposition des salariés doit respecter les temps de repos ou de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

A cet effet, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l’entreprise en dehors de leur journée de travail et n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone ou aux autres formes de sollicitations reçues pendant les périodes de repos, de congés ou de suspension de leur contrat de travail.

Par principe, et sauf situation d’urgence le justifiant, les parties conviennent qu’au-delà de 18h le soir et avant 7h le matin en semaine, le salarié n’est pas tenu d’utiliser les moyens de communication mis à disposition.

Il en est de même du vendredi 18h au lundi 7h.

Le salarié organise sa journée de travail au sein de la plage horaire définie ci-dessus (entre 7h00 et 18h00 du lundi au vendredi) en application des dispositions de l’article 1.1 du présent accord.

Selon les circonstances notamment en cas d’urgence ou d’intervention programmée, ces horaires pourront être adaptés par chaque salarié dès lors qu’il bénéficie effectivement de ses repos quotidien et hebdomadaire.

3.4 Information des représentants du personnel

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties patronales et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter les règles en vigueur relatives au préavis et à l’engagement de négociations.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il adressera également un exemplaire original de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les salariés pourront consulter l’accord sur le panneau d’affichage de la direction réservé à cet effet.

Fait à Chateau-Gontier, le 14 Décembre 2021

En 3 exemplaires

Pour la société SODEGER

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales :

  • Force Ouvrière, représentée par XXXXXXXXXX,

ANNEXE 1 – Trame d’entretien annuel – Forfait jours

ENTRETIEN ANNUEL – FORFAIT-JOURS

Date de l’entretien :      

Prénom, Nom du collaborateur :      

Prénom, Nom du responsable hiérarchique :      

Statut :      

Poste occupé :      

Le salarié doit cocher pour chaque item le chiffre correspondant, pour lui, à sa situation :

1- Très satisfaisant

2- Satisfaisant

3- Peu satisfaisant

4- Insatisfaisant

  1. Indiquez le nombre de JRTT pris sur l’année écoulée :      

  2. Respectez-vous vos temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires ?

Oui Non

Si non, préciser les raisons :      

  1. Evaluez votre charge de travail sur l’année écoulée :

1 2 3 4

  1. Votre organisation du travail est-elle adaptée à votre charge de travail ?

1 2 3 4

  1. Comment qualifieriez-vous l’articulation entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale ?

1 2 3 4

  1. Votre rémunération vous semble-t-elle en adéquation avec votre charge de travail ?

1 2 3 4

Total du nombre de points :      /16

Selon le nombre de points obtenus, un plan d’actions devra être mis en place (cf. notice explicative page 2)

OBSERVATIONS

Collaborateur :      

Manager :      

A titre indicatif, il est rappelé que le salarié peut solliciter, à tout moment, un entretien auprès de son supérieur hiérarchique lorsqu’il rencontre des difficultés quant à la prise de ses repos et/ou à sa charge de travail. Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion lequel doit lui permettre notamment de respecter ses temps de repos.

A     , le      

Signature du salarié Signature du manager

Notice explicative :

  • Si la somme du nombre de points est inférieure à 9 : nouvel entretien dans un an

  • Si la somme du nombre de points est comprise entre 9 et 12 : prévoir un nouvel entretien sous 6 mois pour constater l’évolution de la situation

  • Si la somme du nombre de points est supérieure à 12 :

    • mise en place de mesures concrètes en accord avec le salarié

    • nouvel entretien de suivi du forfait-jours dans les 3 mois.

Les mesures concrètes sont prises d’un commun accord entre le salarié et le manager pour pallier les difficultés rencontrées par le salarié. Elles doivent être mises en place dans le mois qui suit la date de l’entretien qui les prévoit.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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