Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE 2020/2021" chez RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T06921014935
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS
Etablissement : 42160279800041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-12-19) Accord d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (2019-03-21) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-12-22) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-12-22) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2021-01-01) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-12-10) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX TRANSFERT (2021-10-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Entre les soussignés :

L’Association Rayon de Soleil de l’enfance du Lyonnais, représentée par M. ………….., Directeur Général, dont le siège social est situé 12B chemin Professeur Deperet 69160 Tassin la Demi-Lune.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

Le syndicat CGT, représenté par M. …………………. en qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFDT, représentée par M. ……………… en qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat FO, représenté par M. ……………………. en qualité de délégué syndical.

D’autre part.

PREAMBULE

A la suite de la publication de la loi N° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont impacté l’activité de l’association relevant de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation, ainsi qu’aux entreprises qui leur assurent des prestations essentielles à l’accomplissement de leur activité principale.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation organisationnelle de l’association et ses perspectives pour le maintien de l’activité, a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté.

Depuis le confinement, l’association fait face à une désorganisation liée à l’isolement prescrit par les médecins traitants pour certains de nos salariés vulnérables. L’association se doit de maintenir son activité pour garantir la prise en charge et la sécurité des enfants accompagnés.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de nos budgets En dépit du déconfinement, cette désorganisation de l’activité est amenée à perdurer jusqu’à la fin de cette crise sanitaire, notifiée par décret.

L’impact du compte « salaires et charges » a subi une augmentation de 59 000€ en 2020 par rapport à 2019, du fait des mesures prise dans la gestion de la crise sanitaire COVID 19. Cela est en effet lié à :

  • La nécessité absolue, pour garantir la continuité du service, de remplacer les salariés isolés par le médecin traitant et placé en confinement.

  • La nécessité absolue de faire appel à du renfort de personnel sur les temps scolaires, du fait de la fermeture des écoles.

En 2019, à la même période, les Educateurs spécialisés n’intervenaient pas sur les matins et après-midi puisque les enfants étaient scolarisés.

En 2020, les établissements de l’association ont dû faire appel à des éducateurs en renfort notamment pour garantir l’encadrement des enfants sur les temps de classes et du fait de la fermeture des écoles : les enfants étant de fait maintenus dans les établissements de l’association.

Par ailleurs, la crise COVID a ralenti les admissions des enfants sur nos établissements.

Or, notre fonctionnement est garanti par des « prix de journées » versés par les départements à notre association.

Ainsi, la baisse du taux d’occupation a engendré une baisse des produits de l’activité de 70 000€ en 2020 par rapport à 2019.

L’association, du fait de la crise COVID 19 accuse une perte de 129 000€ pour la période de janvier 2020 à Novembre 2020 et comparativement à la même période de 2019.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique et organisationnelle de l’association, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme d’une réunion de négociation s’étant tenues le 4 décembre 2020, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées par l’APLD sont les suivantes :

Les activités éducatives, d’entretien, de restauration, administratives et de direction sont concernées par l’APLD.

Au sein de ces activités, les salariés suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :

10 de nos salariés sont susceptible d’être en situation de vulnérabilité à l’égard du COVID, dans l’ensemble de nos établissements et service : Clair Matin, Jules Verne, Plein Soleil, Bourdeaux et le siège sont concernés par l’APLD.

NB : L’APLD emprunte de manière temporaire les règles tirées du dispositif exceptionnel d’activité partielle permettant la prise en charge de l’ensemble de notre public. Ces publics pourront bénéficier de l’APLD pendant la durée d’application du dispositif exceptionnel d’activité partielle. Toutefois, ils ne pourront plus en bénéficier lorsque ce dernier cessera d’être applicable.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés vulnérables visés à l’article 1er, il est convenu de réduire au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif suivants les attestations d’un confinement prescrit par le corps médical.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée par un planning hebdomadaire selon les dispositions existantes peut être réduite de 100% pendant la période de la crise sanitaire déclarée et maintenue par les autorités.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié vulnérable concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Nous demandons conformément au décret N° 2020-926 la réduction maximal d’horaire de 50% (cinquante pourcent) au regard de notre situation.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de l’association une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’’établissement. NB : ou la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de l’association sont les suivants :

  • L’association s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’association ;

  • L’association s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif ;

  • L’association s’engage à rendre prioritaire les salariés en APLD à la formation dispensée par l’OPCO santé en distanciel dans le cadre des fonds Mutualisés de Branche.

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord soit du 30/10/2020 au 31/12/2021

L’association transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

Article 6 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, en s’adressant au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 7 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique – suivi de l’accord

Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu, si nécessaire.

Elle portera sur :

  • La continuité de cet accord, suivant les directives des autorités et les décrets si référents, suivant la prolongation de la crise sanitaire liée à la COVID.

L’association transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois, si nécessaire.

Article 8 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatorze mois, s’achevant à la date du 31 décembre 2021.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de quatorze mois à compter du 30 octobre 2020 allant jusqu’au 31 décembre 2021.

NB : La date à partir de laquelle l’employeur sollicite le bénéfice de l’allocation ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

NB : Le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de six mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Lorsque l’accord collectif est conclu pour une durée supérieure.

Article 9 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 1 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat- greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives/l’organisation syndicale représentative.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible au siège de l’association. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes

Note d’information sur le tableau d’affichage des établissements.

Fait à Tassin la Demi-Lune, le 01/12/2020

Directeur Général Le syndicat CGT, représenté par :

M. M.

En qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFDT, représentée par : Le syndicat FO, représenté par :

M. M.

En qualité de déléguée syndicale, En qualité de délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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