Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGES TRIMESTRIELS" chez RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T06921017320
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS
Etablissement : 42160279800041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RECUPERATION DES JOURS FERIES ET A LA POSE DU JOUR DE SOLIDARITE (2021-04-20) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RECUPERATION DES JOURS FERIES (2023-01-13)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES TRIMESTRIELS

Entre,

L'Association Rayon de soleil de l’enfance du Lyonnais dont le siège social est situé 12 B Chemin Professeur Deperet 69160 Tassin La Demi-Lune, représentée par M. XXXX en sa qualité de Président et par M. XXXX en qualité de Directeur Général

Et les organisations syndicales suivantes :

  • CGT, représenté par … , agissant en sa qualité de délégué syndical.

  • CFDT, représenté par … , agissant en qualité de déléguée syndicale.

  • F.O, représenté par … , agissant en qualité de délégué syndicale.

PREAMBULE

Les personnels visés aux annexes de la convention collective du 15 mars 1966 ont droit au bénéfice de congés dits « trimestriels », dans les proportions suivantes au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestre :

ANNEXE

PERSONNELS NOMBRES DE CT

Annexe 2 Art. 6 1er alinéa

Le personnel non cadre, d’administration et de gestion 3 jours consécutifs par trimestre X 3 trimestres (1er, 2è et 4è)

Annexe 3 Art. 6 1er alinéa

Le personnel éducatif, pédagogique et social 6 jours consécutifs par trimestre X 3 trimestres (1er, 2è et 4è)

Annexe 5 Art. 8

Le personnel des services généraux 3 jours consécutifs par trimestre X 3 trimestres

Annexe 6 Art. 17

Directeur (y compris directeur général) Directeur adjoint, Chef de service éducatif, Chef de service Psychologue 6 jours consécutifs par trimestre X 3 trimestres (1er, 2è et 4è)

Cadres techniques et administratifs

3 jours consécutifs par trimestre X 3 trimestres

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I.1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique, sauf stipulations contraires, à l’ensemble des salariés bénéficiant de congés trimestriels au sens de l’alinéa 4 de l’Article 22 de la CCN66 et précisé en préambule du présent protocole, à l’échelle de l’Association … regroupant :

Maison d'enfants Clair matin ,79 route de Bordeaux, 69670 Vaugneray

Maison d'enfants Jules Verne, 83 rue Jules Verne, 69800 Saint-Priest

Maison d'enfants Plein Soleil, 1 avenue des Avoraux, 69250 Albigny sur Saône

Maison d’enfants Rayon de Soleil - 595 chemin des chapelles, 26460 Bourdeaux

Article I.2 - Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif

  • De la convention collective du 15 mars 1966

Article I.3 - Date d'effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et prendra effet le 1er janvier 2021.

Article I.4 - Dénonciation - révision

La dénonciation du présent accord ne peut être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l'Association … devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Il est prévu une réunion annuelle pour revisiter les accords dans le cadre de la NAO.

Par parties au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

D'une part, l'Association Rayon de soleil de l'Enfance du Lyonnais

D'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les parties. Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent demander la révision de certaines clauses.

TITRE II – LES MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES TRIMESTRIELS

Article II.1 - La période d’acquisition du congé

Article II.1.1 - Le trimestre

Les salariés relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 acquièrent un nombre de jours de congés trimestriels variable suivant l’annexe dont ils relèvent, sans condition d’ancienneté.

La période de référence est donc le trimestre, exception faite du trimestre au cours duquel est pris le congé payé annuel dit « congé principal » (soit le 3ème trimestre civil).

Ainsi, il en résulte que les congés trimestriels sont accordés au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres. Le 3ème trimestre (correspondant aux mois de juillet, août et septembre) ne donne pas droit à l’attribution de congés supplémentaires.

Article II.1.2 - Les dispositions applicables en cas d’entrée ou de sortie en cours de trimestre

Les salariés embauchés ou qui démissionnent au cours du trimestre bénéficient des congés trimestriels au prorata de leur temps de présence sur le trimestre en question.

Il en est de même dans le cadre d’une suspension provisoire du contrat de travail au cours d’un trimestre.

Le nombre de CT sera ainsi accordé suivant le tableau ci-dessous :

Base 6 CT
Nombre de jours travaillés sur le trimestre Nombre de CT Acquis ( Prorata)
Entre 1 et 8 inclus 0
Entre 9 et 23 inclus 1
Entre 24 et 38 inclus 2
Entre 39 et 53 inclus 3
Entre 54 et 68 inclus 4
Entre 69 et 83 inclus 5
Entre 83 et 90 inclus 6
Base 3 CT
Nombre de jours travaillés sur le trimestre Nombre de CT Acquis (Prorata)
Entre 1 et 14 inclus 0
Entre 15 et 44 inclus 1
Entre 45 et 74 inclus 2
Entre 75 et 90 inclus 3

Article II.2 - La fixation des dates des congés trimestriels

L’organisation et les dates d’octroi des congés trimestriels sont fixées par l’employeur en application de son pouvoir de direction : Conformément à la convention collective ils sont « pris au mieux des intérêts du service », « au cours de chacun des trois trimestres ».

Ce sont donc les impératifs de fonctionnement des établissements qui déterminent les dates de départ en congés trimestriels.

Outre la prise en compte des nécessités de service, l’association respectera les règles suivantes :

  • Les CT seront attribués de manière consécutive,

  • Les CT sont pris en dehors des jours fériés et du repos hebdomadaire de 2 jours

  • Les CT doivent être pris pendant le trimestre auquel ils se rapportent

Les organisations syndicales et la direction générale s’accordent sur la possibilité d’accoler, à titre exceptionnel, les Congés trimestriels aux congés annuels.

Article II.3 - La période de prise du congé

Les 1er, 2ème et 4ème trimestre

Ces congés sont accordés, sans ancienneté préalable requise et au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres de chaque année civile, à tous les personnels y compris sous contrat à durée déterminée.

Article II.4 Le droit aux congés en cas d’absence dans le trimestre

Les absences suivantes ne réduisent pas le nombre de congés trimestriels acquis sur le trimestre :

  • Les périodes de congé payé annuel ;

  • Les périodes d’absence pour congés de maternité et d’adoption ;

  • Les périodes d’interruption du service pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ;

  • Les périodes obligatoires d’instruction militaire

  • Les absences pour maladies non rémunérées d’une durée totale cumulée inférieure à trente jours et celles donnant lieu à rémunération par l’employeur dans les conditions prévues dans la convention

  • Les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées (absences pour congé familial, absence pour raison syndicale) ; des absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels

  • Les absences lors des congés individuels de formation (formations suivies dans le cadre du plan de l’entreprise ou dans le cadre d’un congé individuel de formation – CIF).

Notons que les autres périodes de congés ou d’absences pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu n’ouvrent pas droit au congé supplémentaire (congé sans solde, sabbatique, pour création d’entreprise …).

S’agissant des périodes de maladie, seules sont assimilables à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • Une période non rémunérée de 30 jours (article 22)

  • Les périodes donnant lieu au maintien total ou partiel (100 % ou 50 %) de la rémunération par l’employeur (indépendamment des interventions éventuelles d’un régime de prévoyance.

Ainsi, le congé trimestriel est maintenu pendant :

  • 7 mois d’arrêt maladie pour les salariés non cadres (1 mois non rémunéré + 3 mois pendant lesquels le salaire d’activité est maintenu + 3 mois pendant lesquels le demi salaire est maintenu) ;

  • 13 mois d’arrêt maladie pour les salariés cadres (1 mois non rémunéré + 6 mois de salaire d’activité + 6 mois de demi salaire).

Article II.5 Le report dans le trimestre

Article II.5.1 - Trimestre non échu

Un salarié qui ne pourrait pas prendre ses CT du fait d’un arrêt assimilé à du temps de travail effectif au sens de l’alinéa 4 de l’Article 22 de la CN66 pourra demander le report de ses CT si les deux conditions suivantes sont réunies :

- Si le salarié a repris son travail ;

- Si le trimestre n’est pas écoulé.

En conséquence, au retour du salarié dans le trimestre (non échu), suite à un arrêt maladie, la direction de l’établissement veillera en lien avec le salarié a positionner les CT du trimestre restant dû, sur le trimestre non échu.

Article II.5.2 - Dans le cas où le trimestre est échu :

Les règles de report des congés payés légaux ne sont pas transposables aux congés trimestriels et les CT seront perdus.

Article II.6 - Comment et quand procéder à la demande de pose de mes CT ?

Les CT acquis sur le premier trimestre de l’année N (Janvier Février Mars) devront être demandés par le salariés à son supérieur hiérarchique en utilisant le « Formulaire de demande de congés annexé au présent document » au plus tard le 20/11/N-1

Le supérieur hiérarchique transmettra une réponse à la demande du salarié en tenant compte de l’intérêt du service et des règles conventionnelles afférente à la prise des Congés trimestriels au plus tard le 20/12/N-1

Les CT acquis sur le deuxième trimestre de l’année N (Avril Mai Juin) devront être déposés au supérieur hiérarchique en utilisant la « Formulaire de demande de congés annexée au présent document » au plus tard le 20/02/N.

Le supérieur hiérarchique transmettra une réponse à la demande du salarié et compte tenu de l’intérêt du service et des règles conventionnelles afférente à la prise des Congés trimestriels au plus tard le 20/03/N

Les CT acquis sur le quatrième trimestre de l’année N (octobre, novembre, décembre) devront être déposés au supérieur hiérarchique en utilisant la « Formulaire de demande de congés annexée au présent document au plus tard le 20/08/N

Le supérieur hiérarchique transmettra une réponse la demande du salarié et compte tenu de l’intérêt du service et des règles conventionnelles afférente à la prise des Congés trimestriels au plus tard le 20/09/N

TITRE VI • FORMALITÉS ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Le présent accord a été soumis à la consultation du CSE et abroge les dispositions contraires d'un accord précédent.

Le présent accord est rédigé en cinq exemplaires, dont un pour la Direction générale de l'action sociale, pour agrément, conformément à l'article L 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, un pour la DDTEFP du département du Rhône et un pour le greffe du Conseil des prud'hommes.

Fait à Tassin, le 20/04/2021

Les signataires :

Le Directeur Général

XXXX

Les Organisations Syndicales

XXXX, Délégué syndical CGT

XXXX, Délégué syndical CFDT

XXXX, Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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