Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RECUPERATION DES JOURS FERIES ET A LA POSE DU JOUR DE SOLIDARITE" chez RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T06921017329
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS
Etablissement : 42160279800041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECUPERATION DES JOURS FERIES ET A LA POSE DU JOUR DE SOLIDARITE

Pour les salariés exclus De l’accord d’entreprise relatif aux dispositions légales de l’aménagement du temps de travail de juin 2020

Entre,

L'Association Rayon de soleil de l’enfance du Lyonnais dont le siège social est situé 12B Chemin Professeur Deperet 69160 Tassin La Demi-lune, représentée par M XXXX en sa qualité de Président et par M XXXX en qualité de Directeur Général

Et les organisations syndicales suivantes :

  • CGT, représenté par …, agissant en sa qualité de délégué syndical.

  • CFDT, représenté par …, agissant en qualité de déléguée syndicale.

  • F.O, représenté par …, agissant en qualité de délégué syndicale.

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I.1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique, sauf stipulations contraires, à l’ensemble des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté et non concernés par protocole d’annualisation du temps de travail soit :

  • Personnel des services généraux : Agent d’entretien, veilleurs de nuit, maitresse de maison, cuisinier

  • Personnel administratif : Secrétaire, secrétaire de direction, comptable, gestionnaire de paie

Ce protocole est applicable pour les salariés précédemment énumérés et faisant partie de :

Maison d'enfants Clair matin, 79 route de Bordeaux, 69670 Vaugneray

Maison d'enfants Jules Verne, 83 rue Jules Verne, 69800 Saint-Priest

Maison d'enfants Plein Soleil, 1 avenue des Avoraux, 69250 Albigny sur Saône

Maison d’enfants Rayon de Soleil – 595 chemin des chapelles, 26460 Bourdeaux

Article I.2 - Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif

  • De la convention collective du 15 mars 1966

Article I.3 - Date d'effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an et prendra effet le 1er janvier 2021.

Article I.4 - Dénonciation - révision

La dénonciation du présent accord ne peut être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l'Association … devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Il est prévu une réunion annuelle pour revisiter les accords dans le cadre de la NAO.

Par parties au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

D'une part, l'Association Rayon de soleil de l’Enfance du Lyonnais

D'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les parties. Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent demander la révision de certaines clauses.

TITRE II – LA RECUPERATION DES JOURS FERIES

L’année Civile comprend 11 jours fériés :

  • Le 1er janvier

  • Le lundi de Pâques

  • Le lundi de Pentecôte

  • Le jeudi de l'ascension

  • Le 1er mai Le 8 mai

  • Le 14 juillet Le 15 août

  • Le 1er novembre

  • Le 11 novembre

  • Le 25 décembre

Conventionnellement (CCN du 15 mars 1966 applicable dans nos établissements), s'ils sont travaillés, ces jours fériés donnent lieu à un repos compensateur.

Les modalités de prise du repos compensateur ne sont pas prévues par la CCN et sont déterminées par le présent accord.

Le repos compensateur doit être positionné sur le planning (temps de travail programmé). Il n'est pas comptabilisable en heures ; il correspond à une journée chômée.

La récupération des jours fériés fait l’objet d’une demande du salarié qui transmets à son supérieur Hiérarchique le formulaire de demande de congés et récupérations dûment complété.

La pose de ces repos acquis appartient pour 50 % à l’initiative du salarié ; la décimale à l’avantage de l’employeur, (pour exemple : un salarié bénéficiant de 3 jours de repos pourra choisir un jour à poser ; s’il en a quatre, son choix pourra se faire sur deux jours).

Ils doivent être pris au mieux des intérêts du service, aussi les jours de repos demandé par le salarié pourront être reportés en cas de nécessité de service en respectant le délai de prévenance légale.

Comme tout congés, la demande de récupération du jour férié sera validée par le supérieur au mieux des intérêts du service.

A défaut, les jours de récupération demandé par le salarié pourront être reportés en cas de nécessité de service en respectant en cas de besoin le délai de prévenance légale.

TITRE III – LE JOUR DE SOLIDARITE

Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue à l’article L.14.10.4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.

Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif est modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008).

Article L.3133.7 du code du travail

Circulaire DRT 2004-10 du 16 décembre 2004

Circulaire DRT du 20 avril 2005

Circulaire DRT 14 du 22 novembre 2005

Information DGT 2008/04 du 10 avril 2008

Titre IV - JOUR DE SOLIDARITE

Article 4.1 - Les modalités retenues relatives au jour de solidarité

La journée de solidarité prend la forme d'un jour supplémentaire non rémunéré évalué à 7 heures pour un salarié à temps plein et proportionnel au temps contractuel pour un salarié à temps partiel. La journée de solidarité est prévue à l'article L3133-8 du Code du travail.

• Cette journée peut être fractionnée en heure, selon la circulaire DRT n) 2005-14 du 22 novembre 2005. Elle doit être identifiée sur la planification.

• Ce jour doit être posé au cours du premier semestre de l'année civile (de janvier à juin), à compter donc de 2021. A défaut il sera imposé par la Direction de l’établissement.

Dans tous les cas, le salarié peut, s’il en ouvre droit, poser un RTT, Congé trimestriel, Congé annuel ou repos compensateur sur la journée de solidarité.

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun d’eux au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail.

Exemple : un salarié travaille 25 heures par semaine. La journée de solidarité sera de 7h x (25/35) = 5h.

Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnité et repos), dans la limite de 7 heures.

Exemple : un salarié travaille 10 heures lors de la journée de solidarité.

Les 7 premières heures ne génèrent aucune contrepartie conventionnelle.

Les 3 heures suivantes ouvrent droit aux contreparties conventionnelles.

Pour les salariés à temps partiel, cette limite est réduite proportionnellement à la durée de travail contractuelle.

Un salarié peut poser un jour de congé conventionnel (JRTT, congé trimestriel …) afin de ne pas travailler cette journée de travail supplémentaire.

  • Soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, ce qui inclut le lundi de Pentecôte ;

  • Soit par la suppression d’un jour de réduction de temps de travail (RTT) ou de congé conventionnel

  • Soit selon toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation de l’établissement.

TITRE IV • FORMALITÉS ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Le présent accord a été soumis à la consultation de la Délégation Unique du Personnel et abroge les dispositions contraires d'un accord précédent.

Le présent accord est rédigé en cinq exemplaires, dont un pour la Direction générale de l'action sociale, pour agrément, conformément à l'article L 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, un pour la DDTEFP du département du Rhône et un pour le greffe du Conseil des prud'hommes.

Fait à Tassin, le 20/04/2021

Les signataires

Le Directeur Général

Les Organisations Syndicales

Délégué syndical CGT

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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