Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2022" chez POLYCLINIQUE JEAN VILLAR - AQUITAINE SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE JEAN VILLAR - AQUITAINE SANTE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'intéressement, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T03323013269
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : AQUITAINE SANTE
Etablissement : 42178865400018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

ACCORD D’ENTREPRISE

Etabli dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022

Entre :

La SASU Aquitaine Santé – Polyclinique Jean Villar, dont le siège social est situé Avenue Maryse Bastié 33520 BRUGES, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur.

D’une part,

Et :

Le syndicat F.O., représenté par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat C.F.D.T, représenté par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat C.G.T, représenté par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part.

PREAMBULE

La direction rappelle que la crise économique liée à la COVID a eu un impact considérable sur le secteur de l’hospitalisation privée. A ce contexte économique s’ajoute une conjoncture inflationniste sans précédent.

Par ailleurs, la direction rappelle que compte-tenu de l’absence d’accord intervenu entre les parties au terme des négociations 2021, la Direction a appliqué par décision unilatérale les mesures suivantes :

  1. Neutralisation des absences dans le cycle de travail pour le calcul des majorations des heures supplémentaires (125%, 150%) et des heures complémentaires (110%, 125%)

  2. 3 jours enfant malade supplémentaires rémunérés pour les salariés ayant un enfant handicapé âgé de moins de 16 ans

  3. Prime de fidélisation de 150€ bruts à partir de 3 ans d'ancienneté versée en octobre 2021

  4. Prime plateau technique ASD à hauteur de 60€ bruts mensuels

Les organisations syndicales rappellent les aspirations des salariés qui souhaitent voir leur rémunération évoluer.

Malgré un contexte peu propice et perturbé, la direction accepte de prendre certaines mesures afin de répondre favorablement à la demande des Délégués Syndicaux tout en indiquant que la Polyclinique doit continuer à financer des investissements lourds afin d’assurer la pérennité de l’outil de travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP ET CONDITIONS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la SASU Aquitaine Santé – Polyclinique Jean Villar.

Le présent accord est applicable au 1er Octobre 2022.

ARTICLE 2– PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Un accord d’intéressement est en vigueur au sein de l’établissement (accord du 28/05/2020) pour la période du 1er janvier 2020 – 31 décembre 2022.

  1. Salariés bénéficiaires

La PPV est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail en cours au 31 octobre 2022 (date de versement de la prime fixée à l’article 3 c)

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la durée du travail.

  1. Montant maximum de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de l’ancienneté continue ou discontinue au 30 septembre 2022 dans l’établissement :

  • Entre 0 et < 3 ans d’ancienneté : montant maximum de 100 euros

  • Entre 3 et < 10 ans d’ancienneté : montant maximum de 200 euros

  • Entre 10 et < 20 ans d’ancienneté : montant maximum de 300 euros

  • A partir de 20 ans d’ancienneté : montant maximum de 400 euros

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement (du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022) tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parentale

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

  1. Date de versement

Cette prime de partage de la valeur sera versée au 31 octobre 2022.

  1. Principe de non-substitution

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

ARTICLE 3- MODIFICATION DU TREIZIEME MOIS

Les parties conviennent de modifier la période de référence du treizième mois suite à modification du paiement des variables en M+1 lors du changement de logiciel de paie en janvier 2022 ; cela afin de conserver la même date de versement du treizième mois sur la paie de novembre.

La nouvelle période de référence est du 1er novembre N-1 au 31 octobre N pour un versement de la prime en novembre N.

La date de condition pour bénéficier du treizième mois et donc portée au 31 octobre N.

Avec une période de transition uniquement sur l’année 2022, à savoir : la période de référence pour le versement 2022 est du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2022 pour un versement de la prime en novembre 2022. La date de condition pour bénéficier du treizième mois et donc portée au 31 octobre 2022.

Les modalités d’application du treizième mois restent inchangées dont l’assiette de valorisation du 13ème mois comprenant le salaire brut de base plus le complément de salaire à l’exclusion de tout autre élément né ou à naitre.

Les parties conviennent que cette modification de période de référence est applicable dès le versement du treizième mois 2022.

ARTICLE 4 – INTERESSEMENT

Les parties s’engagent sur la signature du renouvellement de l’accord d’intéressement selon :

  • les mêmes critères de résultat,

  • les critères de performance résultat IFAQ réactualisés,

  • les mêmes critères de performance taux absentéisme maladie- AT -MP,

  • et les mêmes les seuils de déclenchement

Cela en amont du 31 décembre 2022 pour une continuité de l’accord précédent.

L'intéressement consiste à verser aux salariés une prime proportionnelle aux résultats ou aux performances de la Polyclinique.

Ce dispositif vise à encourager les salariés à s'impliquer dans la réalisation des objectifs de l'entreprise.

Il est mis en place par voie d'accord entre l'entreprise et les salariés ou leurs représentants.

L'accord fixera notamment le mode de calcul de l'intéressement et les règles de répartition entre les salariés. Il sera conclu pour une durée maximale de 3 ans.

ARTICLE 5 – MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION POUR LES TEMPS PARTIELS THERAPEUTIQUES

Les parties conviennent de pratiquer la subrogation dans le versement des IJSS (l’employeur perçoit les indemnités journalières à la place du salarié. Il faut alors les retirer du salaire brut et ensuite les réintégrer dans le net à payer afin d’ajuster son net imposable) dans le cadre des temps partiels thérapeutique pour les salariés ayant deux ans d’ancienneté.

ARTICLE 6 – REVISION DES REGLES DE POSE DES CONGES PAYES

La période de référence est établie du 1er juin au 31 mai de chaque année. Si le salarié est présent sur l’ensemble de la période de référence, il ouvre droit à 30 jours ouvrables de congés payés. Les congés payés doivent être pris du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Selon les dispositions en vigueur, la pose des congés doit s’effectuer comme suit :

  1. Le congé principal :

La durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables, et ne pas excéder 24 jours ouvrables

Les demandes relatives au congé principal doivent être remises par les salariés à leur responsable de service au plus tard le 1er février de chaque année.

  1. La 5ème semaine :

La cinquième semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal.

Elle peut être prise sur la période du 1er novembre au 30 avril.

Dans ce cas les demandes devront être remises aux responsables de service avant le 1er octobre de chaque année.

Cette dernière peut être toutefois accordée durant la période allant du 1er mai au 31 octobre, dans ce cas les demandes doivent être remises aux responsables de service par les salariés dans les mêmes délais que le congé principal, à savoir au plus tard le 1er février de chaque année.

NB : La 5ème semaine ne peut pas être accolée au congé principal.

  1. Le décompte de Congés payés

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables. Il débute le 1er jour qui devait être normalement travaillé et se termine la veille du jour de reprise. Les repos hebdomadaires (dimanche) et jours fériés ne sont pas décomptés.

  1. Accolement des récupérateurs aux congés payés

Les parties conviennent de faire évoluer la règle et d’autoriser l’accolement des autres type d’absence (récupérateurs : RFNT, RECF, RCR, HCR, RHAB, ANC, RCN, etc.) aux périodes de congés payés.

ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les données révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.

Les risques éventuels de disparité en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle ne sont pas avérés, la clinique respectant les dispositions de la loi du 23 février 2006 sur l’égalité salariale.

ARTICLE 8 - CLAUSE DE SUIVI

Les parties déclarent qu’elles se rencontreront au moins une fois avant la première date d’anniversaire du présent accord pour le suivi des modalités de celui-ci. Elles conviennent donc d’au moins un rendez-vous dont la date devra être fixée au cours du mois d’octobre 2023.

ARTICLE 9 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 10 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 7 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 - REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

NB : La procédure de révision est désormais ouverte aux OS non-signataires représentatives ou non-adhérentes à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 12 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives devront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 13 : NOTIFICATION, DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales signataires et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit à la date de conclusion des présentes de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie du présent protocole d’accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise.

Fait à Bruges, le 18 octobre 2022 en 6 exemplaires

Pour Aquitaine Santé -Polyclinique Jean Villar Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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