Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez THABUIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THABUIS et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002734
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : THABUIS
Etablissement : 42188667200029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES

EN MATIERE DE CONGES PAYES

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • La SARL THABUIS

Représentée par M.XX, agissant en qualité de cogérant

Ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part,

Et,

  • M. XX, membre du CSE

Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 :

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra dépasser aucune des limites ci-dessous :

  • Six jours ouvrables

  • Le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

  • Le nombre de jour disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre avril 18 et mars 2019 soit au titre de la période de référence en cours entre avril 19 et mars 2020

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • De modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés

  • De fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • De fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prudhommes.

Fait à La Roche sur Foron,

Le 06.04.20

Les signataires

M.XX M. XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com