Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires" chez MENUISERIE GAY - BOIS ET TRADITION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENUISERIE GAY - BOIS ET TRADITION et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005652
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : MENUISERIE GAY - BOIS ET TRADITION
Etablissement : 42193170000015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION

DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La Société xxxx

Dont le siège social est situé xxxx

Code APE : xxxx

N° SIRET : xxxx

Représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « La société » ou « La direction »,

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de la société,

ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord et dont la liste est annexée au présent accord

Ci-après dénommé « le personnel »

D’autre part,

Préambule :

Dans un contexte économique en perpétuelle évolution et afin d’adapter au mieux l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective du Bâtiment et plus particulièrement la Convention Collective Ouvriers – Département de la Loire (IDCC 1886) et la Convention Collective des ETAM (IDCC 2609), nous avons recours à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.

Compte tenu des difficultés de recrutement de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer la réalisation des commandes et chantiers dans les délais impartis, tout en assurant la protection de la santé et de la sécurité et plus largement le respect des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Convention Collective : Ouvriers – de 10 salariés.

Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

En application de l’article L. 2232-21 du code du travail, la Société xxxx, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel, le présent projet d’accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société xxxx, employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :

  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,

  • Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,

  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Article 2 : Temps de travail effectif

Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier le respect des durées maximales de travail.

Article 2.2 : Temps de pause

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles). Ils ne sont par conséquent pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié.

Article 2.3 : Temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Durée du travail et définition des heures supplémentaires

La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de la société est fixée à 35 heures, réparties sur 5 jours. Contractuellement, les ouvriers pratiquent un horaire de 39 heures hebdomadaires, réparties sur 5 jours.

Pour rappel, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La direction se réserve le droit de solliciter l’accomplissement d’heures supplémentaires sous réserve du respect des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.

Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (soit 35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.

Le Code du travail prévoit que l’employeur peut substituer du repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.

Article 4 : Contingent d’heures supplémentaires

Article 4.1 : Fixation du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés de la société est de 320 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 3 du présent accord.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :

  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail ;

  • certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi ;

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 4.2 : Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 4.1 sont rémunérées comme suit :

  • Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%.

  • Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.

Toutefois, en application des dispositions légales, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent peut être mis en place, à titre exceptionnel et avec l’accord des deux parties.

Article 4.3 : Contreparties des heures supplémentaires effectuées en dehors du contingent

Les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront effectuer, sur demande écrite de la direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé à l’article 4.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès écrit du salarié concerné.

Il est expressément convenu que le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent fixé ne constitue pas une faute.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 4.1 génère, outre la contrepartie prévue à l’article 4.2, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail égale à 50% du temps de travail effectué.

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé ou compris dans le corps du bulletin de paie.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de sept 7 jours.

Les repos compensateurs ne peuvent pas être accolés à une période de congés payés.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.

Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites de façon simultanée, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. La direction pourra alors fixer les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans un délai d’un an maximum.

La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :

  • le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,

  • l’ancienneté,

  • l’ouverture et l’acquisition des congés payés.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.

En cas de départ du salarié de l’entreprise, le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er Avril 2022.

Article 6 : Commission de suivi

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par le personnel et la direction, dans la mesure où l’entreprise est dépourvue de représentant du personnel.

La commission de suivi sera composée par le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la signature de l’accord. Le salarié qui sort de l’effectif de l’entreprise perd automatiquement la qualité de membre de la commission. Il sera alors remplacé par le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion de suivi.

La commission sera chargée de suivre la mise en œuvre du présent accord et notamment :

  • du suivi du contingent d’heures supplémentaires.

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.

La fréquence des réunions est fixée à une fois par an.

Article 7 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités définies ci-après. 

Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de la société et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.

Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la DDETS de l’Ain.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Pendant cette période de trois mois, une nouvelle négociation sera ouverte pour la mise en place d’un accord de substitution.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue des négociations, sera établi, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Si un accord est trouvé, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Si aucun accord de substitution n’est trouvé, les dispositions du présent accord resteront valable pendant une période d’un an, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 9 : Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par Monsieur xxxx, représentant légal de la société.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Saint Etienne.

En outre, un exemplaire du présent accord sera transmis par courriel à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche du Bâtiment et plus particulièrement à la CPPNI de la CAPEB (cppnijusqua10salaries@accordsbatiment.fr).

Il sera fait mention de cet accord sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Article 10 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à xxxx,

Le 28/02/2022,

En 3 exemplaires originaux,

Pour la Société xxx xxxx L’ensemble du personnel de la Société,

Ratifié à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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