Accord d'entreprise "Accord d'entreprise N°2 dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos" chez WOODBRASS.COM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WOODBRASS.COM et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008783
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : WOODBRASS.COM
Etablissement : 42212829800029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE N°2 DÉROGEANT AUX DISPOSITIONS LÉGALES EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS, DE DURÉE DU

TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion.

ENTRE :

La société WOODBRASS.COM une Société par Actions Simplifiée, au capital de 2 800 000.00 euros

Dont le siège social est sis 1 rue du Charron, bâtiment La Vigie – 44800 Saint-Herblain

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 422 128 298

Représentée par Monsieur le Président de la société GOODVIBES, elle-même Présidente de la société WOODBRASS.COM, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après désignée la "SOCIÉTÉ"

D'une part,

ET :

Monsieur le Délégué syndical CGT

D'autre part,

Ci-après dénommées ensembles les "PARTIES".

PRÉAMBULE 

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du Covid-19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la SOCIÉTÉ en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la Covid-19.

Il concerne essentiellement les salariés de la SOCIÉTÉ qui sont placés en activité réduite pendant la période de confinement, c’est-à-dire, à ce jour :

  • Les salariés de l’ensemble des magasins de la région parisienne.

SUR LA PRISE DES JOURS DE CONGÉS PAYÉS :

ARTICLE 2

Les PARTIES reconnaissent à la SOCIÉTÉ la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra dépasser aucune des limites énoncées ci-dessous :

- la totalité des jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés au titre de la période de référence comprise entre juin 2019 et mai 2020 (N-1) ;

- six jours ouvrables au titre de la période de référence en cours, à savoir, entre juin 2020 et mai 2021 (N).

La SOCIÉTÉ devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

Les jours de congés payés à prendre couvriront la période du confinement, qui a commencé le 30 octobre 2020. Seuls seront concernés les salariés en chômage partiel ou en inactivité totale. Pour les autres salariés poursuivant leur activité sur site ou en télétravail, conformément à leur contrat horaire, les demandes de congés payés s’effectueront auprès de leur manager en respectant la procédure habituelle.

ARTICLE 3

Les PARTIES reconnaissent à la SOCIÉTÉ la faculté de :

- modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

- fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié ;

- fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la SOCIÉTÉ ;

- remettre à zéro les compteurs de congés au 1er juin 2021. Cela signifie que chacun doit solder ses compteurs au 31 mai 2021 pour ce qui concerne la période de référence comprise entre juin 2019 et mai 2020 (N-1) et donc pour les congés à prendre entre juin 2020 et mai 2021 (N).

ARTICLE 4

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 30 mai 2021.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes.

L'accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

A Saint Herblain, le 19 novembre 2020.

Pour la SOCIÉTÉ Délégué syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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