Accord d'entreprise "Accord collectif portant mesures de performance" chez SATYS SERVICES GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATYS SERVICES GROUP et les représentants des salariés le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur divers points, la compétitivité et la performance collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120007068
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : SATYS SERVICES GROUP
Etablissement : 42252621000030 Siège

Compétitivité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif compétitivité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES DE PERFORMANCE

Entre

SATYS SERVICES GROUP,

Dont le siège social est situé ZAC Aéroconstellation 3, rue F.J. Strauss BP 20043 31702 Blagnac cedex,

Représentée par, Directeur Général

D’une part

Et

Les membres titulaires du comité Social et Economique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

  • Madame

  • Monsieur

    D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Par le présent accord, les parties signataires ont abordé le sujet des mesures permettant de faire face aux conséquences de la crise de la COVID 19 tout en évitant l’éventualité d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Chacun des signataires a conscience de l’effort demandé aux salariés au titre de ces mesures dans la résolution des difficultés issues de la crise économique de la COVID 19, mais est tout autant conscient de leur caractère indispensable pour sauver les emplois de l’entreprise, et espérer un retour à une situation économique plus équilibrée à horizon fin 2022.

Les mesures qui résultent du présent accord ont pour objectif de préserver l’emploi, et d’améliorer la compétitivité et l’équilibre financier de l’entreprise.

En effet, comme cela est rappelé dans l’accord global d’adaptation de SATYS Services Group, constitué du présent accord de performance collective, des accords collectifs relatifs à l’activité partielle de longue durée (APLD) et à la promotion de la mobilité interne et externe, ainsi qu’à leur accord cadre, la volonté première de la Direction de l’entreprise est notamment de ne pas procéder à un PSE couvrant l’ensemble de sa surcapacité, et conduisant à la suppression d’un nombre de postes nettement supérieur au nombre de départs que les partenaires sociaux sont prêts à envisager dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective.

Les mesures ci-après s’avèrent toutes indispensables à la survie et à la pérennité de l’entreprise, et s’inscrivent dans la volonté de porter la société vers une situation plus équilibrée d’ici le terme de l’exercice 2021 / 2022.

Le présent accord comporte, dans l’objectif de préservation de l’emploi précédemment mentionné, des dispositions relatives à une recherche de modération salariale, à travers :

  • Le gel des augmentations générales et individuelles de rémunérations pour les deux prochains exercices, avec pour objectif une maîtrise de la masse salariale (absence d’augmentation de 2% prévue au budget) ;

  • L’instauration d’une carence de 3 jours pour l’indemnisation des arrêts maladie à compter du 2ème arrêt sur l’exercice comptable, avec pour objectif une réduction des coûts liés aux absences des salariés.

Ces sujets ne sont pas exclusifs de nouvelles thématiques (aménagement des primes notamment), dont pourraient convenir les parties aux présentes, afin de faciliter l’atteinte des objectifs précédemment mentionnés) en cas d’avenant issu de leur réunion de revoyure.

Article préliminaire : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société SATYS Services Group.

Il concerne les salariés actuels et futurs de l’entreprise présents dans l’entreprise au jour de l’application des dispositions qu’il prévoit.

TITRE 1 : Mesures de modération salariale

Les premières mesures de performance portent sur la nécessaire modération salariale, destinée à remettre en cohérence les coûts de l’entreprise avec son niveau prévisionnel d’activité et de revenus pour les deux prochaines années.

Cet objectif de modération salariale s’appuie au jour de la signature des présentes sur le gel des augmentations générales et individuelles et sur l’instauration d’une carence pour les arrêts maladie pendant les deux prochains exercices, étant ici précisé que les parties demeurent libres, dans le cadre de leurs échanges en vertu de la clause de revoyure, de définir par avenant des leviers complémentaires de modération salariale si la situation l’exige.

En tout état de cause, les salariés concernés par le présent accord continueront de percevoir une rémunération assurant des garanties au moins équivalentes à celles résultant des salaires minima hiérarchiques fixés au niveau de la branche.

Article 1 : Mesures relatives aux augmentations salariales (générales et individuelles)

Par les présentes, les parties signataires conviennent de réviser les dispositions spécifiques prises en mars 2020, et à fixer les grands principes applicables en matière d’augmentations salariales pour les deux prochains exercices.

Les parties conviennent de dénoncer les dispositions spécifiques prises en mars 2020 concernant les mesures d’augmentations individuelles.

A ce titre, les parties annulent l’application de l’enveloppe d’augmentions individuelles de 0,3% convenue dans ces dispositions, qui devait être appliquée au mois de janvier 2021 pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles de l’entreprise.

Par conséquent, les mesures d’augmentations générales et individuelles au titre des dispositions spécifiques prises en mars 2020 se présentent comme suit :

  • ETAM

  • Augmentation générale annuelle de 0,8 % effective au 1er avril 2020,

  • Budget d’augmentation individuelle annuelle de 0,7 % applicable au 1er avril 2020

  • Cadres

  • Budget d’augmentation individuelle annuelle de 1,4 % applicable au 1er avril 2020

Les autres dispositions des Dispositions spécifiques du mois de mars 2020 demeurent inchangées.

A ce titre, les parties confirment notamment :

  • L’augmentation de la prime de vacances d’été des cadres et non-cadres, tant pour l’année 2020 (245 € bruts) que pour l’année 2021 (260 € bruts), versée dans les conditions définies par les Dispositions spécifiques ;

  • Le dispositif transitoire ouvert aux salariés des catégories ETAM et Cadres, consistant à leur permettre de bénéficier de 3 jours de repos compensateurs jusqu’au 31 décembre 2020, dans l’attente de la négociation d’un dispositif d’aménagement du temps de travail qui leur soit expressément dédié. Les parties conviennent d’ailleurs de reconduire ce dispositif, n’ayant pu être mis en œuvre dans les délais prévus du fait de la crise de la COVID 19, pour une durée de 3 mois complémentaires, soit jusqu’au 31 mars 2021, dans les conditions suivantes :

    • Ajout d’une journée de repos supplémentaire, soit au total 4 jours de repos compensateur à utiliser jusqu’à cette date, et susceptibles d’être complétés par un repos négocié accordé par la hiérarchie en cas de circonstances exceptionnelles ;

    • Définition des modalités de prise de ces jours par une note à l’attention du personnel concerné, qui sera éditée dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord ;

    • Ouverture concomitante d’une négociation sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés ETAM et Cadres, dans la perspective d’un accord conclu au 31 mars 2021 au plus tard.

Par ailleurs, les parties conviennent de l’absence de toute augmentation salariale, générale ou individuelle, avant mars 2023. Aucun disposition spécifique ne sera donc prise en ce sens avant cette date.


Article 2 : Mise en œuvre d’une carence pour les arrêts maladie

La Société SATYS Services Group relève des accords de branche de la Métallurgie, et notamment de la convention collective régionale Midi-Pyrénées, dont l’article 21 dispose que le salarié justifiant de plus d’une année d’ancienneté et absent de l’entreprise pour cause d’incapacité résultant de maladie ou d’accident, bénéficie d’une indemnisation de ladite absence dans les conditions suivantes, et ce, dès lors qu’il justifie dès que possible de son incapacité, d’être pris en charge par la Sécurité sociale, et d’être soigné sur le territoire métropolitain, ou dans l’un des autres pays de la Communauté Economique Européenne :

  • Pendant 45 jours : maintien de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler ;

  • Pendant les 30 jours suivants : versement des trois quarts de cette même rémunération.

La Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie fixe quant à elle dans son article 16 - 2°, des règles analogues pour l’indemnisation des arrêts maladie des ingénieurs et cadres ayant plus d’une année de présence dans l’entreprise, en fixant des montants d’indemnisation dès le 1er jour de l’absence, en fonction de l’ancienneté du collaborateur.

En vertu de ces dispositions conventionnelles, SATYS Services Group n’applique donc aucun délai de carence à la situation du salarié absent pour cause de maladie.

Par les présentes, les partenaires sociaux conviennent d’instituer un délai de carence de 3 jours pour les arrêts maladie, se traduisant par une absence de maintien de la rémunération du salarié, quel que soit son statut (ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise, ingénieur ou cadre) au titre des 3 premiers jours de son arrêt maladie.

Cette absence de maintien de rémunération s’appliquera à compter du 2ème arrêt maladie de chaque salarié sur l’exercice comptable (soit sur la période du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1), et ce, quel que soit leur nombre total sur l’année, à l’exception de ceux générés par la COVID 19 et les pathologies graves suivantes : AVC, cancer, crise cardiaque, défaillance d’un organe vital, greffe, paralysie, perte de l’usage d’un membre, maladie chronique invalidante.

Cette solution, qui ne concerne que les arrêts maladie à l’exclusion des arrêts consécutifs à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, s’appliquera en lieu et place du dispositif fixé par l’article 21 de la convention collective régionale de la Métallurgie de Midi-Pyrénées et l’article 16 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, avec lesquels elle s’articulera cependant afin de permettre, au-delà du délai de carence de 3 jours ci-dessus mentionné, l’application des règles conventionnelles d’indemnisation des absences pour maladie.

Cette mesure s’appliquera pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Titre 2 : Dispositions finales

Article 1 : Engagement dirigeants, mandataires sociaux et actionnaires

Sur ce point, il est renvoyé aux dispositions de l’article 4 de l’accord cadre définissant le plan d’adaptation de SATYS SERVICES GROUP afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID 19, intitulé « ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES ».

Article 2 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3 : Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 30 mois. Il entre en vigueur le lendemain de l’entrée en vigueur de l’accord cadre définissant le plan d’adaptation de SATYS Services Group afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID 19, et prendra fin au 31 mars 2023.

La temporalité de ses mesures variera en fonction de leur nature :

  • Mesures relatives aux augmentations générales et individuelles : jusqu’en mars 2023

  • Mesure relative à la carence applicable à l’indemnisation des arrêts maladie : 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord soit jusqu’au 30 septembre 2022.

Article 4 : Suivi de l’accord

Tous les six mois, un suivi de l’accord est réalisé dans le cadre de la clause de revoyure définie par l’article 3 de l’accord cadre définissant le plan d’adaptation de SATYS Services Group afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID 19.

Article 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de six mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les membres titulaires du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Publicité de l’accord

Le présent accord est :

  • Établi en 4 exemplaires originaux signés des parties en présence,

  • Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,

  • Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse,

  • Transmis en un exemplaire à chaque membre titulaire du CSE

  • Conservé en un exemplaire par la Direction de la société.

Fait à Blagnac, le 12 octobre 2020

Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

Directeur Général

Annexe

Liste des établissements de la SA SATYS SERVICES GROUP

Entrant dans le champ d’application de l’accord cadre du 12 octobre 2020, définissant le plan d’adaptation de SATYS Services Group :

  • SATYS SERVICES GROUP (SA)

3 rue Frantz Joseph Strauss

ZAC Aéroconstellation

BP 20043

31702 BLAGNAC Cedex

SIRET : 422 526 210 00030

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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