Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL - CONTINGENT HS" chez TERRES ET EAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TERRES ET EAUX et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T59L20009641
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : TERRES ET EAUX
Etablissement : 42255572200228 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT (2022-10-28) AVENANT A L'ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-10-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-22

AVENANT A L’ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La SAS TERRES et EAUX au capital de 13.328.712 €, dont le siège social se situe 1 Route d’Avelin, 59113 SECLIN, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le n° 422 555 722, représentée par …………………………………., agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « TERRES et EAUX»

D’UNE PART,

ET

L’Union locale des syndicats CFDT commerces et services, 254 Boulevard de l’Usine, 59000 LILLE

Représentée par ……………………………………… ;

Le syndicat CFTC, Antenne locale de Calais, Bourse du Travail, Place Crèvecoeur, 62100 CALAIS

Représenté par ………………………………………… ;

D’AUTRE PART,

Etant préalablement rappelé :

Le 15 décembre 2001 a été conclu au sein de la SA TERRES et EAUX un accord de modulation du temps de travail actuellement en vigueur. Cet accord a été modifié par un avenant du 9 décembre 2013.

Un accord complémentaire étendant l’application de l’accord de modulation aux salariés sous contrats à durée déterminée a été conclu le 10 janvier 2006.

Le présent accord a pour objet de compléter l’accord du 15 décembre 2001 en fixant le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 1 : Cadre juridique

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L 2211-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est créé un article 5.3 à l’accord du 15 décembre 2001 rédigé de la manière suivante :

« 5.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires :

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du Travail.

ARTICLE 3 : Suivi de l’accord

L’application de l’accord sera suivie par les représentants du personnel qui seront informés une fois par an.

ARTICLE 4 : Publicité dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R. auprès du délégué syndical, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Nord, accompagné de la liste des établissements dans lesquels l’accord est applicable.

Un exemplaire sera adressé au Conseil des prud’hommes de Lille.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 5 : Entrée en vigueur-Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée, de même que l’accord du 15 décembre 2001.

RÉVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord et de l’accord du 15 décembre 2001, selon les modalités suivantes :

• toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

• le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

• les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

• les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

DÉNONCIATION

Le présent accord et l’accord du 15 décembre 2001 pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

• la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

• une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

• durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

• à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis légal.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Fait à Seclin

Le 22 juin 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la CFDT Pour la SAS TERRES ET EAUX

………………………………………. (*) ……………………………………………. (*)

Pour la CFTC

…………………………………. (*)

(*) Signer et parapher les pages précédentes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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