Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TERRES ET EAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TERRES ET EAUX et le syndicat CFDT le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L22018805
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Avenant
Raison sociale : TERRES ET EAUX
Etablissement : 42255572200228 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT A L'ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL - CONTINGENT HS (2020-06-22) AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT (2022-10-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-28

AVENANT A L’ACCCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La SAS TERRES & EAUX au capital de 10 600 000€, dont le siège social se situe 1 route d’Avelin 59113 SECLIN, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le siren n° 422 555 722, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président,

Ci-après désigné « TERRES & EAUX »

D’une part,

ET

MadameXX, pour l’organisation syndicale CFDT

D’autre part,

Etant préalablement rappelé :

Le 15 Décembre 2001 a été conclu au sein de la SAS TERRES & EAUX un accord de modulation du temps de travail actuellement en vigueur.

Un accord complémentaire étendant l’application de l’accord de modulation aux salariés sous contrat à durée déterminée a été conclu le 10 Janvier 2006.

L’accord du 15 Décembre 2001 a été modifié par avenant du 09 Décembre 2013 et par avenant du 20 Juin 2020.

Le présent avenant a pour objet de compléter certaines dispositions de l’accord du 15 Décembre 2001 et de l’avenant du 09 Décembre 2013 en fixant une modulation complémentaire à 39h.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L3121-41 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DU TRAVAIL ET DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

L’article 3 de l’avenant du 09 Décembre 2013 modifiant l’article 3.1 de l’accord du 15 décembre 2001 est complété par les dispositions suivantes :

« A compter du 1er Avril 2023, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 39 heures, et en tout état de cause, 1787 heures annuelles.

La durée annuelle de 1787 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, a des droits complets en matière de congés payés légaux, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux

Le présent paragraphe s’applique uniquement aux nouveaux embauchés non cadres à compter de cette date.

Les salariés non cadres présents dans l’entreprise au 31 Mars 2023 auront le choix d’effectuer la nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures ou de rester sur la durée de travail de leur contrat initial.

Le choix de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures est définitif.

Les salariés présents dans l’entreprise au 31 Mars 2023, qui souhaiteraient changer pour une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures, après le 1er Avril 2023, auront la possibilité de le faire au 1er Janvier de chaque année suivante.

La demande de modification de durée hebdomadaire moyenne de travail devra alors être réalisée par écrit au minimum 15 jours avant ».

ARTICLE 3 – CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE

L’article 4 de l’avenant du 09 Décembre 2013 modifiant l’article 3.2 de l’accord du 15 décembre 2001 est complété par les dispositions suivantes :

« La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er Janvier et le 31 Décembre. Le calcul de la moyenne annuelle se fait sur la base de 39 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année.

Le nombre de semaines travaillées dans l’année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366 jours), les jours de congés payés légaux, les jours fériés légaux, les jours de repos hebdomadaires (52 ou 53 jours) et en ajoutant la journée de solidarité.

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité des congés payés, le nombre de semaine travaillées sera augmenté en conséquent.

A l’inverse, les éventuels congés payés supplémentaires (ancienneté, report …) seront déduits du nombre de semaines travaillées. »

Pour l’année 2023, pour les salariés qui ont émis le souhait de modifier leur modulation 35 heures pour une modulation 39 heures au 1er Avril 2023, les éventuelles heures supplémentaires ou déficitaires au-delà de la durée hebdomadaire moyenne 35 heures calculées pour la période du 1er trimestre 2023, seront reportées sur le forfait de la durée hebdomadaire moyenne 39 heures pour la période couvrant la fin de l’année de référence.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

L’article 7 de l’accord du 15 Décembre 2001 est modifié et remplacé par les conditions suivantes :

« Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité, le salaire brut sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur une base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois, ou sur une base de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.

Ainsi que le mois en cause comprenne des semaines de travail de 27h50 ou au contraire des semaines de 43 heures, le salaire sera payé sur la base de 151.67 heures de travail mensuel (correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures) ou sur la base de 169 heures de travail mensuel (correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures). »

ARTICLE 5 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

L’article 9 de l’accord du 15 Décembre 2001 est complété par les dispositions suivantes :

« En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • Les heures excédentaires par rapport à 39 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. »

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application de l’accord sera suivie par les représentants du personnel qui seront informés une fois par an.

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT

L’entreprise assurera le dépôt du présent accord auprès de la DREETS via la plateforme TéléAccords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés de la société TERRES & EAUX par affichage sur le tableau légal.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR - REVISION – DENONCIATION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er Avril 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée, de même que l’avenant du 09 Décembre 2013.

REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord et de l’accord du 15 décembre 2001 et avenants ultérieurs, selon les modalités suivantes :

• toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement

• le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte

• les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

• les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de ’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

DÉNONCIATION

Le présent accord et l’accord du 15 décembre 2001 et avenants ultérieurs pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

• la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

• une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

• durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

• à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis légal.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Fait à Seclin, le 28 Octobre 2022

en 2 exemplaires originaux

Pour la CFDT Pour la SAS TERRES et EAUX

Madame XX* Monsieur XX*

*Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » et parapher les pages précédentes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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