Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez FENETREA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FENETREA et le syndicat CFDT le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05622004496
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : FENETREA
Etablissement : 42261351300023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL (2017-10-27) ACCORD RELATIF A LA BASE DE DONNNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES, AUX CONSULTATIONS RECURRENTES ET A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE (2018-07-11) ACCORD RELATIF A LA MONETISATION DES CONGES PAYES (2020-07-16) L'accord pénibilité (2019-10-16) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-01-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE :

La société FENETREA, représentée par en sa qualité de Directeur Général de la société FENETREA SAS,

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par , Délégué Syndical

D'AUTRE PART,

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2022.

En vue de ces négociations, des données sociales et financières ont été remises à la délégation syndicale via la Base de données économiques et sociales mise à jour le 7 février 2022.

Les propositions des parties et les échanges sont intervenus, tout d’abord, au cours de la réunion dite « zéro » du 4 février 2022 puis des réunions du 10 et 16 février 2022.

Les parties ont partagé des objectifs de négociation communs au démarrage de cette négociation : fidéliser les salariés, favoriser l’attractivité de l’entreprise, veiller à l’égalité entre les femmes et les hommes et renforcer le pouvoir d’achat.

Le 21 février 2022, un mouvement social a été déclenché en lien avec la Négociation Annuelle Obligatoire en cours. Des réunions de négociation ont eu lieu entre la délégation CFDT et la Direction les 21, 22 et 23 février 2022 afin de trouver un accord.

Au terme de ces réunions, il a été convenu le présent accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022, signé dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 du Code du Travail. Cet accord met également fin au conflit.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société FenêtréA.

Article 1 - Salaires effectifs

1.1 Augmentation générale des salaires DES SALARIES NON CADRES

Il est convenu une augmentation générale du salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel non-cadre de 2.8%, avec l’application d’un plancher minimal d’augmentation du salaire mensuel brut de base de 60€.

Cette mesure sera appliquée sur les salaires du mois de mars 2022, avec un effet rétroactif au 1er février 2022.

1.2 Augmentation INDIVIDUELLE des salaires DES SALARIES CADRES et vrp

Il est convenu une enveloppe d’augmentation individuelle des salaires des cadres et des VRP conduisant à une augmentation moyenne de 1.10% des salaires mensuels de ces catégories de salariés. Cette mesure sera appliquée sur les salaires du mois de mars 2022, avec effet rétroactif au 1er février 2022.

1.3 PRIME D’ASSIDUITE

L’accord conclu lors des NAO de l’année 2017 a mis en place pour une durée de 1 an une prime d’assiduité.

Cette prime a été prolongée pour une durée d’un an à l’issue des NAO de l’année 2018.

Lors des NAO 2019, l’accord conclu a également prévu la poursuite pour une durée de 1 an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, soit le 16 mai 2019, la prime d’assiduité pour un an.

Lors des NAO 2020, le dispositif de la prime d’assiduité était reconduit pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2021.

Par décision unilatérale, le dispositif de la prime d’assiduité a été reconduit pour une durée déterminée jusqu’au 28/02/2022.

Il est convenu de reconduire le dispositif actuel jusqu’au 28 février 2023. Pour rappel, cette prime est versée au personnel badgeant soumis à un horaire de production.

1.4 PRIME D’EQUIPE

Le présent accord porte la Prime d’Equipe à 1.50€ brut par jour (contre 1€ par jour actuellement), pour les travailleurs postés (équipes du matin et d’après-midi et de nuit) présents sur l’ensemble de la plage horaire applicable à l’équipe à compter du 1er mars 2022.

Article 2 – MODALITES D’ALIMENTATION DU CET

Les parties conviennent de modifier certaines modalités d’alimentation du CET, pour les non-cadres et les cadres.

Pour le personnel soumis à la modulation en application de l’accord du 19/12/2014, chaque salarié pourra alimenter en temps le CET, dès lors qu’il disposera de plus de 14 heures supplémentaires (et non plus 21 heures supplémentaires) en fin de période de modulation.

Pour les salariés cadres en forfait annuel en jours, il est rappelé que le compte CET peut être alimenté par des jours de repos complémentaires non pris sur l’année civile. Par le présent accord, il est convenu que le nombre de jours de repos complémentaires pouvant alimenter le CET en fin d’année civile est porté à 8 jours maximum par an. Ce mécanisme se fait sur la base du volontariat.

Un avenant reprenant les modalités ci-dessus sera signé par les parties et annexé à l’accord CET.

Article 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS NON CADRES, NON SOUMIS A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les VRP, les cadres et les personnels soumis à un horaire de production, y compris lorsqu’ils travaillent de journée (ateliers de production PVC, ALU, fermetures, quais/plateforme, magasins PVC, maintenance, caristes…), ne sont pas concernés par la disposition du présent article.

Les personnels concernés, par le présent article, sont les personnels non cadres, non soumis à la modulation du temps de travail tel que cela est prévu dans l’accord temps de travail du 19/12/2014.

Ainsi, les personnels concernés sont ceux bénéficiant des horaires individualisés, mis en place en septembre 2020, appartenant aux services suivants : Direction, Achats, Approvisionnement (hors personnels des magasins soumis à un horaire de production), Méthodes, Ordonnancement, SAV, HSE, Qualité (hors personnels soumis à un horaire de production), Bureau d’Etudes, Informatique, D3S, Comptabilité, Accueil, Ressources Humaines, Commerce (Hors VRP), Marketing et Communication, Logistique (hors personnels de la plateforme soumis à un horaire de production).

Il est convenu d’aménager l’organisation du temps de travail de ces personnels en instaurant un système d’heures de RTT.

Ces salariés seront donc amenés à travailler 30 minutes effectives de plus par semaine, soit 35 heures 30 minutes de travail hebdomadaire, de sorte que, pour chaque semaine complète travaillée, une demi-heure vienne alimenter un compteur d’heures RTT à prendre.

Un accord d’Aménagement du Temps de Travail spécifique sera établi en ce sens avec une date d’application envisagée au 1er avril 2022.

Pour les personnels en poste à la date d’entrée en vigueur de l’accord, la demi-heure de travail portant la durée du travail à 35 heures 30 minutes par semaine, se fera par modification du planning de travail, en concertation avec le manager. Les nouveaux plannings ainsi établis feront l’objet d’une validation finale par la Direction.

Ce nouvel aménagement du temps de travail conduira donc à une présence sur site de 36 heures 20 minutes incluant les 10 minutes par jour de temps de pause non-rémunérées déjà en place (5 minutes le matin et 5 minutes l’après-midi).

Article 4 – THEME ET CALENDRIER DES NEGOCIATIONS 2022

Il est convenu d’initier dans l’entreprise les négociations suivantes en 2022 :

  • Négociation d’un avenant à l’accord d’intéressement afin de mettre à jour les productivités attendues en lien avec le budget présenté au CSE, et les objectifs en terme de sécurité. (au plus tard fin mars)

  • Négociation d’un accord sur les risques professionnels, l’accord en vigueur arrivant à son terme en octobre 2022. (À initier à l’été 2022)

ARTICLE 5 – MESURES CONCERNANT LA FIN DE CONFLIT

La reprise du travail des salariés grévistes se fera le mercredi 23 février 2022 à 20h10.

La perte de salaire pour les salariés grévistes sera proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail et appliquée sur le bulletin de paie du mois de mars 2022.

Les salariés grévistes ayant exercé normalement leur droit de grève ne devront faire l’objet d’aucune pression, sanction ni de discrimination de la part de leur hiérarchie.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente, à l’exception des dispositions spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.

Il est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions de des articles 1.1, 1.2, 1.3 et 5 qui sont conclues pour une durée déterminée. Ainsi et sauf nouvel accord conclu, ces dispositions cesseront de produire tout effet à la date mentionnée à chacun des articles.

L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord s’agissant des dispositions en vigueur à durée indéterminée.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 7 - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société FENETREA :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes ;

  • un dépôt sur le service TéléAccords ;

  • mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à BEIGNON, le 23/02/2022

Pour la société SAS FENETREA Pour le Syndicat CFDT

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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