Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez FENETREA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FENETREA et le syndicat CFDT le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05623005879
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : FENETREA
Etablissement : 42261351300023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL (2017-10-27) ACCORD RELATIF A LA BASE DE DONNNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES, AUX CONSULTATIONS RECURRENTES ET A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE (2018-07-11) ACCORD RELATIF A LA MONETISATION DES CONGES PAYES (2020-07-16) L'accord pénibilité (2019-10-16) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-02-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE :

La société FENETREA, représentée par en sa qualité de Directeur Général de la société FENETREA SAS,

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par , Délégué Syndical

D'AUTRE PART,

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2023.

En vue de ces négociations, des données sociales et financières ont été remises à la délégation syndicale via la Base de données économiques et sociales mise à jour le 9 janvier 2023.

Les propositions des parties et les échanges sont intervenus, tout d’abord, au cours de la réunion dite « zéro » du 20 décembre 2022 puis des réunions du 11, 17 et 20 janvier 2023.

Les parties ont partagé des objectifs de négociation communs au démarrage de cette négociation : renforcer le pouvoir d’achat, fidéliser les salariés, favoriser l’attractivité de l’entreprise et veiller à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Au terme de ces réunions, il a été convenu le présent accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023, signé dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 du Code du Travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société FenêtréA.

Article 1 - Salaires effectifs

1.1 Augmentation générale des salaires DES SALARIES NON CADRES ET VRP

Au 1er janvier 2023, il est convenu une augmentation générale du salaire mensuel brut de base (constaté au 31 décembre 2022) de l’ensemble du personnel non-cadre de 3.2%, avec l’application d’un plancher minimal d’augmentation du salaire mensuel brut de base de 70€.

Pour rappel, cette augmentation générale vient compléter l’augmentation générale des salaires de 2.5% au 1er juillet 2022, réalisée en cours d’année devant le constat du niveau d’inflation.

1.2 Augmentation INDIVIDUELLE des salaires DES SALARIES CADRES

Il est convenu une enveloppe d’augmentation individuelle des salaires des cadres conduisant à une augmentation moyenne de 3.2% des salaires mensuels de ces catégories de salariés. Cette mesure sera appliquée sur les salaires du mois de février 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Pour rappel, cette augmentation générale vient compléter l’augmentation générale des salaires de 2.5% au 1er juillet 2022, réalisée en cours d’année devant le constat du niveau d’inflation.

1.3 AUGMENTATION DU PANIER DE NUIT

Le présent accord porte le panier de nuit de 6€ à 8.40€ par jour se décomposant comme suit :

  • 6.80€ non soumis à charges (plafond URSSAF 2023 = 6.80€)

  • et 1.60 bruts, soumis à charges sociales salariales et patronales.

1.4 PRIME DE CHARGE

Les parties conviennent par le présent accord de supprimer définitivement le dispositif de prime de charge modifié par l’accord NAO 2020.

L’abrogation du dispositif a pour conséquence la suppression de la prime de charge niveau 2.

Il est convenu que toutes les personnes ayant bénéficié de la prime de charge niveau 2 (au cours du dernier trimestre 2022 pendant au moins 30 jours) bénéficieront à compter du 1er février 2023, d’une augmentation de leur salaire de base de 28 € bruts mensuels (pour 151,67 heures), afin de compenser la disparition de la prime.

Article 2 – cotisation frais de sante

Il est convenu par les parties que la part de la cotisation Frais de Santé de base par l’employeur passe de 50% à 60% au 1er janvier 2023.

Au premier janvier 2023 la cotisation mutuelle de base sera donc répartie comme suit :

Cotisation totale

de base salarié isolé

Part Employeur

Part salarié

(déduite du bulletin de paie)

100% 60% 40%
37.39€ 22.43€ 14.96€

Article 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL et qualite de vie au travail

3.1 – Modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps

Un avenant reprenant les modalités ci-dessous sera signé par les parties et annexé à l’accord CET.

Les parties conviennent de modifier certaines modalités de prise des jours de CET pour les salariés soumis à la modulation en application de l’accord du 19/12/2014.

Ces personnels pourront solliciter auprès de leur responsable, au minimum 24h avant l’absence envisagée, une autorisation d’absence en heures-minutes (inférieure à la demi-journée), avec un minimum de 15 minutes, prise sur le compteur CET. Le responsable validera ou non la demande d’absence.

3.2 –Avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail

3.2.1. Possibilité de paiement des heures au-delà de 28h dans le compteur de modulation

Les parties s’engagent à régulariser un avenant à l’accord temps de travail actuellement en vigueur au sein de la société FenêtréA, afin de prévoir le paiement des heures constatées dans le compteur de modulation, au-delà de 28h.

Dès le franchissement de 28 heures, ces heures pourront être payées sur la paie du mois suivant leur réalisation, majorées à 25%.

3.2.2. Travail du samedi

Les parties s’engagent à régulariser un avenant à l’accord temps de travail actuellement en vigueur au sein de la société FenêtréA, afin de prévoir qu’au-delà de 28h dans le compteur de modulation, les samedis soient travaillés sur la base du volontariat.

Le travail du samedi dans les ateliers nécessite généralement la présence d’au moins 1 technicien ou leader du service maintenance. Pour ce service, un planning annuel est établi définissant la personne qui sera sollicitée en cas de travail le samedi chaque semaine. Le volontariat dans ce cas ne s’applique pas.

3.3 – Aménagement des fins de carrière

En complément des dispositions d’aménagement des fins de carrière mises place par décision unilatérale dans le PV de désaccord de NAO 2021 (article 2.5), il est convenu, par le présent accord, que le salarié qui sollicite un tel aménagement (passage à temps partiel) pourra demander à bénéficier d’une avance de l’indemnité de départ à la retraite afin de compenser sa baisse de salaire.

Les modalités de versement de cette avance (montant, date …) seront définies dans l’avenant formalisant le passage à temps partiel.

S’agissant d’une avance, ces sommes seront récupérées sur la rémunération à l’occasion du solde de tout compte, au moment du départ en retraite ou à l’occasion d’un départ de l’entreprise pour tout autre motif.

3.4 – Télétravail

Un avenant reprenant les modalités ci-dessous sera signé par les parties et annexé à l’accord télétravail en vigueur au sein de la Société.

Les parties conviennent de la mise en place de 2 jours de télétravail dits « volants » par mois civil qui s’ajoutent, pour les personnels éligibles à ce dispositif, aux 4 jours maximum de télétravail régulier.

Contrairement aux jours fixes qui doivent obligatoirement être positionnés un mardi, un jeudi ou vendredi, ces 2 jours volants pourront être positionnés du lundi au vendredi.

Ils devront faire l’objet d’une demande préalable auprès du responsable de service.

Comme pour les jours fixes, les jours de télétravail non utilisés ne sont pas reportables d’un mois civil sur l’autre.

3.5 – Congé rémunéré pour enfant malade :

Les parties conviennent de modifier le dispositif de congé rémunéré pour enfants malades.

A compter du 1er janvier 2023, les salariés bénéficieront d’une autorisation d’absence de 3 jours par an maximum, rémunérée à 100%, pour enfant malade de moins de 12 ans, sous réserve de produire un justificatif.

Article 4 – Prime d’ASSIDUITE

Il est convenu de poursuivre le dispositif actuellement en place pour une durée indéterminée.

Pour rappel, cette prime est versée au personnel badgeant soumis à un horaire collectif de production.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente, à l’exception des dispositions spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.

Il est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions de des articles 1.1 et 1.2 qui sont conclues pour une durée déterminée. Ainsi et sauf nouvel accord conclu, ces dispositions cesseront de produire tout effet à la date mentionnée à chacun des articles.

L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord s’agissant des dispositions en vigueur à durée indéterminée.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 6 - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société FENETREA :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes ;

  • un dépôt sur le service TéléAccords ;

  • mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à BEIGNON, le 20/01/2023

Pour la société SAS FENETREA Pour le Syndicat CFDT

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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