Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez DELTA DORE FINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELTA DORE FINANCE et le syndicat CFDT le 2021-10-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03521009163
Date de signature : 2021-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : DELTA DORE FINANCE
Etablissement : 42282556200016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU CSE - La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (2019-07-18) UN ACCORD CONCERNANT LA RECONNAISSANCE D'UNE UES (2019-04-23) Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place d'équipes de suppléance (2022-10-13) ACCORD SUR LES THEMES : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-04-14) ACCORD FORFAIT MOBILITE DURABLE (2023-06-09) ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (2023-07-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-15

ACCORD A DUREE INDETERMINEE

RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

SOMMAIRE

DEFINITION DES PARTIES 3

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – DEFINITION LEGALE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE 5

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 3 – RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE 5

ARTICLE 4 – COMPOSITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE 5

ARTICLE 5 – ENCADREMENT DES EQUIPES DE SUPPLEANCE 6

ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TRAVAIL 6

ARTICLE 6.1 - REPOS HEBDOMADAIRE 6

ARTICLE 6.2 – HORAIRES DE TRAVAIL 6

ARTICLE 6.3 – DUREE DU TRAVAIL 7

ARTICLE 6.4 - TEMPS DE PAUSE 7

ARTICLE 6.5 – CONGES ANNUELS 7

ARTICLE 6.6 – CONGES EXCEPTIONNELS 7

Article 6.7 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 8

ARTICLE 7 – REMUNERATION 8

ARTICLE 7.1 – REMUNERATION DES SALARIES HORS ENCADREMENT 8

ARTICLE 7.2 – REMUNERATION DES SALARIES D’ENCADREMENT 8

ARTICLE 8 – FORMATION PROFESSIONNELLE 9

ARTICLE 9 – PASSAGE EN EQUIPE DE SEMAINE 9

ARTICLE 10 – PROCEDURE DE MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE 10

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD 10

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 14 – INTERPRETATION DE L’ACCORD 11

ARTICLE 15 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT 11

ARTICLE 15.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 11

ARTICLE 15.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 11

ARTICLE 16 - SUIVI DE L'ACCORD 12


DEFINITION DES PARTIES

Le présent accord collectif définit

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés :

  • Delta Dore SA

  • Delta Dore Finance

  • D2F

dont le siège social est situé : Le Vieux Chêne 35270 BONNEMAIN et, représentées aux fins des présentes par XXX, Directeur Général de Delta Dore.

ci-après désigné « DELTA DORE »,

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation Syndicale de salariés représentative au niveau de l’entreprise, CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

ci-après désignées le « Syndicat »

D’AUTRE PART,

DELTA DORE et l’Organisation Syndicale étant désignées ci-après conjointement par « les parties ».

PREAMBULE 

Afin d’améliorer les capacités de réaction aux demandes des clients, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties signataires du présent accord décident de mettre en œuvre un régime d’équipe de suppléance.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – DEFINITION LEGALE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Selon l’article L. 3132-16 du Code du Travail, « les équipes de suppléance, mises en place par accord collectif, permettent aux industries et aux entreprises industrielles de faire fonctionner le personnel d’exécution en deux groupes dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe ».

Le personnel d’exécution concerne les employés à la production et tout ceux qui concourent directement à la fabrication des biens produits par l’entreprise.

Le repos hebdomadaire des salariés de l’équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. Cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de cette équipe.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à :

  • L’ensemble des établissements des sociétés, comprenant des activités industrielles, entrant dans le champ d’application de cet accord ;

  • L’ensemble des salariés des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, leur ancienneté ou leur durée du travail.

ARTICLE 3 – RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les équipes de suppléance peuvent être mises en place durant :

  • Les périodes de repos hebdomadaires du personnel de semaine, à savoir les samedis et les dimanches ;

  • Un jour férié et/ou un jour de pont, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine ;

  • Les congés payés pris, par le personnel de semaine, par fermeture collective.

Il ne sera pas possible d’avoir recours aux équipes de suppléance durant une absence individuelle d’un salarié.

ARTICLE 4 – COMPOSITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les postes créés dans le cadre des équipes de suppléance seront ouverts en priorité au personnel de DELTA DORE détenant la maîtrise de l’outil industriel et ayant des compétences requises nécessaires à la production réalisée le week-end.

Les modalités de l’appel au volontariat seront définies lors du lancement de celui-ci (compétences requises, délai de réception des candidatures, délai de réponse aux salariés, etc.).

Si le nombre de volontaires devait dépasser le nombre de personne requis pour le bon fonctionnement de l’équipe, des choix seront opérés selon des critères définis dans l’appel au volontariat. Toutefois, le surplus de volontaires sera retenu pour constituer une « réserve » de personnel susceptible d’intégrer l’équipe de suppléance en cas d’absence ou de départ.

En tout état de cause, le passage de l’équipe de semaine à l’équipe de suppléance s’organisera de la façon suivante : le travail du(des) salarié(s) concerné(s) cessera le vendredi inclus, et reprendra le week-end de la semaine civile suivante.

Les équipes de suppléance pourront être constituées ou complétées par du personnel temporaire, si le nombre de salariés volontaires détenant la maîtrise de l’outil industriel et ayant des compétences requises nécessaires à la production réalisée le week-end n’est pas suffisant.

Néanmoins, afin de faciliter la mise en place des équipes de suppléance, et/ou en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas de respecter le délai de passage de l’équipe de semaine à l’équipe de suppléance mentionné ci-dessus, il pourra être fait appel à du personnel temporaire le temps de constituer les équipes de suppléance.

ARTICLE 5 – ENCADREMENT DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Afin de permettre un encadrement des équipes de suppléance, le repos hebdomadaire attribué au personnel d’encadrement pourra leur être donné par roulement sur la semaine. Un avenant au contrat de travail des salariés concernés prévoira la renonciation exceptionnelle au repos dominical, le cas échéant.

En l’absence de personnel d’encadrement, un salarié sera missionné pour assurer le bon déroulement des opérations et prendre les décisions et les contacts nécessaires en cas de besoin.

ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 6.1 - REPOS HEBDOMADAIRE

Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-16 du Code du Travail, le repos hebdomadaire du salarié qui travaille dans le cadre d’une équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Le repos hebdomadaire des équipes de suppléance sera défini au moment de chaque recours aux équipes de suppléance. La définition du repos hebdomadaire se conformera à la procédure définie à l’article 10 du présent accord.

ARTICLE 6.2 – HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail des équipes de suppléance seront définis au moment de chaque recours aux équipes de suppléance. La mise en place des horaires de travail se conformera à la procédure définie à l’article 10 du présent accord.

ARTICLE 6.3 – DUREE DU TRAVAIL

Lorsque la durée de la période de recours aux équipes de suppléance n’excèdera pas 48 heures consécutives, le temps de travail effectif quotidien des équipes de suppléance pourra être porté à 12 heures maximum.

Lorsque la durée de la période de recours aux équipes de suppléance excèdera 48 heures sur la semaine civile, la journée de travail ne pourra excéder, sauf autorisation de l’Inspection du Travail, 10 heures de temps de travail effectif sur chacun des jours de recours à l’équipe de suppléance.

En tout état de cause, lorsque l’équipe de suppléance se substituera à l’équipe de semaine lors d’une absence pour congé payé pris pour fermeture collective, elle pratiquera les horaires habituels de l’équipe remplacée.

Les salariés des équipes de suppléance sont des salariés à temps partiel. Ils pourront être appelés à effectuer des heures complémentaires pour les besoins de l’activité, sous réserve du respect des repos quotidiens. En tout état de cause, ils conservent leur droit à congés payés, conformément aux dispositions légales applicables aux travailleurs à temps partiel.

ARTICLE 6.4 - TEMPS DE PAUSE

Les équipes de suppléance bénéficieront au minimum d’une pause de 30 minutes. 30 minutes de pause seront rémunérées via la prime d’équipe, selon l’article 7.1 du présent accord.

Ce temps de pause ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif.

Les pauses pourront être accordées de manière tournante afin que l’ensemble des salariés de l’équipe de suppléance ne prennent pas leur pause simultanément.

ARTICLE 6.5 – CONGES ANNUELS

Afin de garantir l’équité entre les salariés de semaine et les salariés d’équipes de suppléance, les congés payés seront accordés sur la même base pour tous, soit 2.08 jours par mois de travail.

Lorsque les congés payés seront pris par le salarié en équipe de suppléance, ils seront décomptés sur une base de 2.5 jours par jour effectif d’absence.

Ainsi :

  • 2.5 jours ouvrés pour le samedi ;

  • 2.5 jours ouvrés pour le dimanche ;

  • 5 jours ouvrés pour un week-end complet.

Le personnel d’encadrement travaillant selon un roulement sur la semaine conservera un décompte des congés payés pris sur une base de 1 jour par jour effectif d’absence.

ARTICLE 6.6 – CONGES EXCEPTIONNELS

Les salariés travaillant en équipe de suppléance continueront à bénéficier de jours de congés exceptionnels pour événement familial lorsque l’événement se déroule lors d’un jour de travail.

Ces congés sont à prendre au moment des événements en cause, conformément aux dispositions de la convention collective.

Article 6.7 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le repos compensateur de remplacement se fera selon une pose en minutes et/ou en heures.

ARTICLE 7 – REMUNERATION

ARTICLE 7.1 – REMUNERATION DES SALARIES HORS ENCADREMENT

Les salariés, hors encadrement, travaillant en équipe de suppléance ont une rémunération proportionnelle à leur durée du travail hebdomadaire.

  • MAJORATION LEGALE DE LA REMUNERATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du Code du Travail, la rémunération des salariés qui travaillent dans le cadre d’une équipe de suppléance est majorée de 50%.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à travailler durant :

  • Un jour férié et/ou un jour de pont, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine ;

  • Les congés payés pris par le personnel de semaine, par fermeture collective.

La majoration pour travail d’un jour férié le week-end ne se cumule pas avec la majoration légale de 50% pour travail en équipe de suppléance.

  • PRIME D’EQUIPE

La prime d’équipe sera proratisée selon le nombre de jours travaillés sur le mois.

  • PRIME D’ASSIDUITE

La prime d’assiduité sera proratisée selon le temps de travail du salarié.

  • PRIME D’INCOMMODITE DE NUIT

La prime d’incommodité de nuit sera proratisée selon le nombre de jours travaillés sur le mois.

  • PRIME D’ANCIENNETE

La prime d’ancienneté sera proratisée selon le temps de travail du salarié.

  • PRIME DE PANIER

La prime de panier sera versée en fonction du nombre de postes travaillés le week-end.

ARTICLE 7.2 – REMUNERATION DES SALARIES D’ENCADREMENT

  • PRIME DE PANIER

La prime de panier sera versée en fonction du nombre de postes travaillés le week-end.

  • PRIME D’ENCADREMENT

La prime d’encadrement sera de :

  • 30 € / jour de travail le week-end, lorsque les horaires de travail de l’équipe encadrée ne comporteront pas d’horaires de nuit ;

  • 50 € / jour de travail le week-end, lorsque les horaires de travail de l’équipe encadrée comporteront des horaires de nuit.

Le montant de la prime d’encadrement pour le travail de semaine suit l’usage en vigueur au sein de l’entreprise.

  • PRIMES DE SUPPLEANCE

Les primes de suppléance des salariés missionnés pour assurer le bon déroulement des opérations et prendre les décisions et les contacts nécessaires en cas de besoin suivent l’usage en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 8 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation professionnelle, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Les formations, réalisées à la demande de l’entreprise, d’une durée maximale de 7 heures pourront être effectuées en semaine sans préjudice de l’activité du week-end. Elles seront organisées de façon à ce que le repos journalier et hebdomadaire soient respectés. De même, la durée du travail des salariés concernés devra se conformer aux dispositions prévues à l’article 6.3 du présent accord.

Dès lors que le salarié doit suivre une formation en semaine à la demande de l’entreprise d’une durée supérieure à 7 heures, il intégrera l’équipe de semaine. Il bénéficiera alors de la rémunération de l’équipe de semaine. Le délai de passage en équipe de semaine, ainsi que la rémunération durant la transition, devront respecter les dispositions prévues à l’article 9 du présent accord.

ARTICLE 9 – PASSAGE EN EQUIPE DE SEMAINE

Le salarié occupant un poste en équipe de suppléance qui souhaite occuper ou reprendre un poste en équipe de semaine bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur les informe par tout moyen disponible dans l’entreprise de l’existence de ces postes.

A l’expiration de la période de travail en équipe de suppléance, le salarié concerné retrouve son poste initial ou un poste équivalent.

Le passage de l’équipe de suppléance en équipe de semaine devra se faire en respectant un temps de repos hebdomadaire de 35 heures entre la fin du travail le week-end et le jour de démarrage en équipe de semaine.

La rémunération des salariés concernés ne pourra pas, lors de cette transition, être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.

ARTICLE 10 – PROCEDURE DE MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté à chaque mise en place des équipes de suppléance.

Les horaires de travail et le repos hebdomadaire seront transmis à l’Inspection du Travail et communiqués par voie d’affichage.

Un avenant au contrat de travail des salariés volontaires pour intégrer l’équipe de suppléance sera également établi.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

L’employeur et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 14 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chaque parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

ARTICLE 15 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT

ARTICLE 15.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé :

  • par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront déposés une version complète (paraphée et signée) sur un fichier PDF et une version anonymisée au format Docx ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo.

L’ensemble des salariés pourra consulter le présent accord sur l’Intranet de l’entreprise, ainsi que sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

ARTICLE 15.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 16 - SUIVI DE L'ACCORD

Lors du 1er recours aux équipes de suppléance, un suivi bi-mensuel sera réalisé avec le Délégué Syndical. Un reporting sera présenté aux représentants du personnel.

Le suivi de cet accord se poursuivra ensuite lors des réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire au cours desquelles sont discutées les dispositions portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée dans l’entreprise. Un reporting sera présenté aux représentants du personnel par le biais du bilan social annuel.

Fait à BONNEMAIN, le 15 octobre 2021 en 4 exemplaires originaux.

XXX

Président du Directoire de Delta Dore Finance

Directeur Général de Delta Dore SA

Président de la société Delta Dore Finance,

elle-même Présidente de la société D2F

XXX

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com