Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place d’équipes de suppléance au sein de la société Bertrandt" chez BERTRANDT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BERTRANDT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07823013840
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : BERTRANDT
Etablissement : 42286885100078 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le télétravail Bertrandt S.A.S (2018-07-12) Avenant modificatif n° 1 à l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés Bertrandt SAS et Bertrandt France SAS du 27 mai 2019 (2020-03-13) Accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire (2020-10-01) Accord sur la mise en place du dispositif spécifique de l’activité partielle de longue durée (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable) au sein de l’UES Bertrandt France (2021-06-28) Accord collectif sur les salaires effectifs au titre de l’année 2022 au sein de Bertrandt SAS (2022-04-06) l’avenant modificatif n° 1 à l’accord sur la mise en place du dispositif spécifique de l’activité partielle de longue durée (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable) au sein de l’UES Bertrandt France (2022-06-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

Accord collectif sur la mise en place d’équipes de suppléance

au sein de la société Bertrandt

Entre les soussignées,

Bertrandt, société par actions simplifiée au capital de 948.192,00€ dont le siège social est situé au 35-37 avenue Louis Breguet à Vélizy-Villacoublay (78140), désignée sous les termes de « entreprise » dans le présent accord et représentée par Madame ….. et par Monsieur ….., agissant respectivement en qualité de Directrice Générale et en qualité de Directeur Général de la société,

d’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur ….., dûment mandaté en vue de la signature des présentes ;

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur ….., dûment mandaté en vue de la signature des présentes ;

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Disposant d’une expertise reconnue dans le conseil en ingénierie, l’entreprise Bertrandt est un partenaire majeur des industries de la mobilité, notamment des constructeurs et des équipementiers automobiles et aéronautiques, afin de leur apporter les solutions techniques et technologiques durables répondant à leurs défis industriels.

Pour répondre à ces enjeux, l’entreprise doit ponctuellement ou régulièrement intervenir sur les sites industriels de ses clients, ce qui implique, le cas échéant, de devoir s’adapter aux contraintes de production propres à chacun de ces sites.

Ainsi, il peut arriver que le personnel d’exécution de Bertrandt doive intervenir le weekend au sein de ces sites industriels, soit pour assurer la continuité des activités de production, soit, à l’inverse, pour opérer lorsque les machines de production sont à l’arrêt.

Ces interventions sont par nature continues et régulières, ce qui les distinguent de l’astreinte, et peuvent être à durée déterminée – sur quelques semaines ou quelques mois – ou indéterminée, en fonction du contrat de prestation passé avec le client concerné.

Les salariés de l’entreprise concernés, agissant alors en suppléance du personnel d’exécution du client, travaillent a minima le samedi et le dimanche (SD), et parfois le vendredi (VSD) ou le lundi (SDL), ce qui nécessite de déroger au droit au repos dominical.

C’est pourquoi, conformément à l’article L. 3132-17 du code du travail, les parties se sont réunies pour conclure le présent accord afin de consacrer au sein de l’entreprise le principe de l’équipe de suppléance.

Article 1 – Périmètre et objet de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Bertrandt, quelle que soit sa classification et sa responsabilité managériale. A ce titre, il est rappelé que la notion de personnel d’exécution mentionnée dans le présent accord ne peut être assimilée à celle de fonctions d’exécution telle que définie par l’article 4 de l’annexe 1 « Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise » (ETAM) de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques du 15 décembre 1987, en sorte que l’application du présent accord ne saurait se limiter aux seuls salariés classés ETAM de la position 1.1 à la position 1.4.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise mais trouve également à tous les sites et chantiers sur lesquels interviennent les salariés concernés.

Le présent accord a pour objet d’organiser les modalités du recours à une équipe de suppléance, composée de salariés de Bertrandt, dont le but est, au sens des dispositions du code du travail, de remplacer une équipe, composée de salariés de Bertrandt et/ou du client, travaillant en semaine pendant le ou les jours de repos accordés à cette équipe de semaine.

Article 2 – Composition de l’équipe de suppléance

La suppléance reposant sur un caractère volontaire, chaque équipe de suppléance ne peut être composée que d’un ou de plusieurs salariés ayant donné leur accord préalablement au démarrage de la suppléance.

Cet accord doit également être exprès, formalisé dans le contrat de travail du ou des salariés concernés selon la forme appropriée.

Article 3 – Temps de travail

Les salariés affectés à une équipe de suppléance travaillent a minima le samedi et le dimanche, et parfois le vendredi ou le lundi. Le repos hebdomadaire de ces salariés est attribué un autre jour que le dimanche.

Les horaires et durées du travail pour chacun de ses jours seront fixés par l’entreprise en fonction de chaque suppléance, et communiqués aux salariés concernés au moins quinze jours calendaires avant le démarrage de la suppléance. Toute modification des horaires applicables sera communiquée par écrit au moins sept jours calendaires aux salariés concernés.

Les temps travaillés par les salariés affectés à une équipe de suppléance :

  • le samedi et le dimanche bénéficieront d’une majoration, accordée sous forme de repos, de 50% par rapport à la rémunération qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Ces mêmes temps ne pourront dépasser 12 heures de travail par jour ;

  • le vendredi ou le lundi sont rémunérés au taux horaire simple. Il est d’ailleurs précisé que ces temps auront principalement pour but de permettre un chevauchement avec l’équipe régulière de semaine, notamment pour assurer la transmission d’informations et de consignes nécessaires ;

  • ne peuvent dépasser, majoration comprise, une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

A ce titre, il est précisé que les salariés affectés à une équipe de suppléance ne sont pas soumis, le temps de la suppléance, aux dispositions conventionnelles de modulation du temps de travail applicables dans l’entreprise, de sorte qu’ils ne peuvent acquérir, pendant le temps de la suppléance, aucun droit à jour de réduction du temps de travail à ce titre.

Article 4 – Santé et sécurité

Avant l’affectation à une équipe de suppléance, l’entreprise s’assurera que le salarié concerné sera à jour de son suivi médical auprès du médecin du travail, notamment si le poste sur lequel il est affecté requiert un suivi individuel renforcé.

Des dispositions seront spécifiquement prises si un salarié travaille seul en suppléance, notamment par la fourniture d’un équipement permettant de signaler auprès d’autres personnes toute situation de danger pour le salarié.

Le Comité Social et Economique de l’établissement dont relèvent les salariés affectés à une équipe de suppléance, ainsi que la commission de santé, de sécurité et des conditions de travail (CSSCT) seront informés lors de la mise en place d’une équipe de suppléance.

Article 5 – Formation professionnelle

Toute formation nécessaire à la bonne exécution de la suppléance sera assurée selon les modalités les plus adaptées (certification, habilitation, mise en pratique au sein du site du client auprès de l’équipe principale, etc.).

Le temps de chacune des actions de formation sera rémunéré au taux horaire applicable en fonction du jour de la formation effectuée (semaine ou weekend) conformément à l’article 3 du présent accord.

Les formations concourant à un autre but doivent être préalablement validées par l’entreprise et devront être mises en œuvre en semaine, du lundi au vendredi, dans le respect des horaires de la suppléance et sans toutefois que cela prive les salariés concernés de leur droit à repos hebdomadaire.

La durée cumulée de ces formations (hors déplacement) sera limitée à 74 heures par année fiscale et par salarié. Chaque temps passé à suivre ces formations (hors déplacement) ne sera pas rémunéré mais compensé par un temps de repos d’une durée équivalente, dont le décompte sera transmis par le responsable hiérarchique au service paie de l’entreprise. Les temps de repos ainsi acquis devront être pris de manière groupée afin de perturber le moins possible l’organisation de la suppléance.

Article 6 – Modalités de sortie individuelle de la suppléance

Tout salarié affecté à une équipe de suppléance et qui souhaiterait revenir à un travail en semaine devra signifier sa volonté par écrit à la direction de l’entreprise, laquelle disposera d’un délai d’un mois pour répondre à la demande du salarié.

La décision de la direction de l’entreprise sera notifiée par écrit au salarié concerné, et prendra notamment en compte les impératifs économiques du contrat commercial servant de support à la suppléance, la possibilité de pourvoir cette sortie de la suppléance et la situation personnelle du salarié.

En cas de refus, le salarié peut solliciter un entretien avec le service des ressources humaines.

Article 7 – Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l’accord – Le présent accord entrera en vigueur à compter du 11 avril 2023 pour une durée indéterminée.

Suivi – A l’issue de la première année d’application du présent accord, la Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise se réuniront pour en examiner le bilan de mise en œuvre.

Notification et dépôt de l’accord – La Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Révision de l’accord – Toute demande de révision à l’initiative des Organisations Syndicales Représentatives sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

En tout état de cause, dans l’hypothèse d’un changement ou d’évolution de la réglementation qui nécessiterait la révision du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau pour examiner l’adaptation éventuelle des dispositions prévues dans le présent accord.

Dénonciation de l’accord – Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives signataires moyennant un préavis de trois mois et une information préalable réciproque par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. La dénonciation sera déposée dans les mêmes formes que l’accord lui-même.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 11 avril 2023

Pour la société Bertrandt

…..

Directrice Générale

…..

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la CFDT

…..

Pour la CFE-CGC

…..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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