Accord d'entreprise "Accord relatif à l'expérimentation du travail sur une semaine de 4 jours hebdomadaires" chez RCBT - RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RCBT - RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T09223044766
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYGUES TELECOM
Etablissement : 42303259804811 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE 2018 RÉMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE (2018-12-28) ACCORD RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (2021-05-11) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-01-03) ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE 2022 (2022-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10


Entre

La Direction Générale de l’Entreprise Réseau Clubs Bouygues Telecom (RCBT) Société par Actions Simplifiée au capital de 57 978 600 €, dont le siège social est à Meudon-la-forêt (92360), 13-15 avenue du Maréchal Juin, représentée par xxxxx, Directeur des Ressources Humaines

Et,

Le Syndicat C.F.T.C. représenté par xxxx, délégué syndical

Le Syndicat F.O représenté par xxxxx, déléguée syndicale

Préambule :

Dans le cadre de l’accord de NAO 2022, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de mettre en place au sein des boutiques succursales différentes expérimentations sur le temps de travail.

Les objectifs de ces expérimentations sont multiples :

  • Améliorer l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des collaborateurs en boutique tout en tenant compte des contraintes organisationnelles imposées par la nature de l’activité ;

  • Fidéliser les collaborateurs en poste dans un marché de l’emploi mouvant ;

  • Veiller à l’attractivité des métiers de la vente ;

  • Réduire l’absentéisme.

C’est dans ce contexte, qu’après différents ateliers transverses, composés de collaborateurs de boutiques (CDV, RPV, RR) et de la Direction commerciale siège, menés au 1er semestre 2023, qu’il a notamment été décidé d’expérimenter la semaine de travail sur 4 jours sur la base d’une durée du travail hebdomadaire de 37 heures.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir le cadre et les modalités de cette expérimentation.

Article 1 - Champ d'application

 

Le présent accord s’applique aux collaborateurs ETAM à temps plein des boutiques succursales de la Zone Ile de France, identifiées pour le pilote.

A titre très exceptionnel, à leur demande, certains collaborateurs pourraient être exclus de l’expérimentation avec l’accord du Responsable de Zone.

 Article 2 – Les modalités d’organisation de la semaine de travail sur 4 jours

 

2.1 – Organisation de la semaine de travail

 

La durée de travail hebdomadaire de 37 heures des collaborateurs ETAM sera répartie sur 4 jours hebdomadaires du lundi au samedi ou du lundi au dimanche en cas d’ouverture occasionnelle ou habituelle le dimanche au lieu de 5 jours.

A titre de rappel, il est précisé que conformément aux dispositions du travail en vigueur, la durée de travail journalière est de 10 heures maximum et le temps de repos quotidien est de 11 heures minimum.

 

2.2 – Modalités de fixation du jour hebdomadaire non travaillé :

 

Le Responsable de Point de Vente a en charge la réalisation des plannings mensuels et fixera le jour hebdomadaire non travaillé pour les collaborateurs de sa boutique.

Le jour non travaillé n’a pas vocation à être fixe chaque semaine ou à être accolé à un jour de repos.

 

 

Article 3 – Impact sur les dispositions contractuelles et conventionnelles existantes

 

L’ensemble des dispositions contractuelles et conventionnelles restent inchangées.

Ainsi, la rémunération, le nombre de congés ne sont notamment pas impactés par le présent accord.

Le délai imposé aux managers pour l’établissement des plannings reste également inchangé. Aussi, le pilote débutera en pratique courant septembre 2023 avec la diffusion des plannings pour une mise en œuvre de la planification de la semaine de 4 jours hebdomadaires à compter du 2 octobre 2023.

 

  

Article 4 – Modification du champ d’application de l’accord

La modification du champ d’application du présent accord tel que défini à l’article 1 pourra être modifié après information écrite des Organisations Syndicales signataires.

Article 5 : Révision, durée de l’accord

Article 5. 1 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés habilitées, conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de six mois, renouvelable, au terme desquels un bilan sera présenté aux Organisations Syndicales signataires.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires que de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :

  • 1 exemplaire papier signé destiné au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

  • L’accord sera déposé sur la plateforme dédiée auprès de la DRIEETS.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Meudon La Forêt, le 10 juillet 2023

Pour la CFTC

xxxx

Pour la Direction

xxxx

Pour FO

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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