Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE" chez CASH PISCINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASH PISCINES et les représentants des salariés le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010046
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : CASH PISCINES
Etablissement : 42303357000056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE

Entre les soussignés,

La société CASH PISCINES dont le siège social est situé au 9 Avenue de la Grande Semaine à MERIGNAC (33700), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B423033570, et représentée par en qualité de Directeur Général,

Et

, membre de la délégation du personnel au CSE,

Il a été conclu l'accord collectif suivant

Préambule

Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités du recours à l’astreinte pour le personnel du service informatique exerçant les fonctions de chargé de support informatique.

Les adhérents de l’enseigne ont souscrit auprès de notre société une prestation d’assistance informatique appelée « Support hotline ». De fait, nous avons une obligation de moyen envers nos adhérents pour assurer cette prestation, et notamment garantir une continuité de service.

Compte tenu de l’activité saisonnière de notre activité, nous devons mettre en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire cette obligation pendant la période forte de notre activité, à savoir de début avril à début septembre, et notamment le samedi qui est la journée de la semaine la plus dense pour nos adhérents.

Pour cela, nous avons organisé le planning du service support informatique de manière à étendre les plages horaires de présence pendant cette période de 8h30 à 13h et de 14h à 19h30 du lundi au vendredi, et de 9h à 12h et de 14h à 19h le samedi.

Afin de pouvoir répondre aux urgences le samedi, il est devenu indispensable d’avoir une personne supplémentaire en soutien à celle assurant la permanence du samedi.

Ce soutien sera organisé sous forme d’astreintes dont les modalités sont décrites ci-après.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés du service informatique de la Société assurant les fonctions de chargé de support informatique.

L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.

Article 2 : Définition de l’astreinte

Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident.

En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique.

Le déclenchement de l’intervention sera fait par un appel téléphonique du salarié de permanence au salarié d’astreinte.

Article 3 : Période d’astreinte

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes : les samedis sur une tranche horaire allant de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Article 4 : Suivi de l'astreinte

Le supérieur hiérarchique ou la personne désignée, à savoir le responsable du service informatique, tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique le lundi suivant l’astreinte. Ce document devra indiquer la date, les heures, les objets et les durées d'intervention.

Article 5 : Fréquence des périodes d'astreinte

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence durée et nombre) et en respectant les modalités fixées à l'article L 3132 -1 du Code du travail, un salarié ne peut pas être d'astreinte :

  • pendant une période de formation, de congés payés

  • plus de 2 weekends sur 3

  • plus de 9 semaines par année calendaire

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourrait être dérogé à ses principes. L'accord écrit du salarié devras alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d'astreinte à plus de 4 semaines consécutives et ne pourra être utilisé qu'une seule fois par an.

Article 6 : Planification des astreintes

Le planning des astreintes est organisé sur une période de deux mois par le responsable informatique. Chaque salarié concerné est ainsi prévenu individuellement au moins quinze jours à l'avance de sa période d'astreinte par mail.

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de circonstances exceptionnelles le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.

Article 7 : Indemnisation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte de la compensation suivante : forfait de 50 € bruts par jour d'astreinte. Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir.

Article 8 : Intervention

Durée journalière

La durée maximale journalière de travail en période d'astreinte est portée à 8h par jour.

Le repos quotidien de 11h sera respecté.

Durée d'intervention

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site.

Si l’intervention se fait à distance, on considère que toute ½ heure commencée sera payée.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.

La durée d'intervention s'entend de l'appel au salarié à la fin de l’intervention.

Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte

Les heures d'intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme de la manière suivante et il en va de même des temps de déplacement entre le lieu de l'astreinte et le lieu d'intervention :

  • Heures d'intervention le samedi : rémunérées à 125 % (ou à 150 % à partir de la 44ème heure de travail faite au cours de la semaine considérée).

  • Heures d'intervention tombant un jour férié : majoration de salaire de 50 %

Par défaut, ces heures seront payées le mois donné avec la majoration correspondante.

Article 9 : Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte et lui permettre de réaliser ses missions sont le prêt d'un téléphone et d’un ordinateur portable.

Les frais d'abonnement et de communication du téléphone portable sont à la charge de la société.

Article 10 : Publicité du présent accord

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux et sera envoyé aux organisations syndicales représentatives de la branche.

Il sera également déposé à la DREETS dans les quinze jours de sa signature.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte et remis au Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera diffusé à l’ensemble des salariés par mail.

Article 11 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de signature.

En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L2261-9 du Code du travail.

Fait à Mérignac, le 12-04-2022

Pour la Société Pour les salariés de la Société

Directeur Général Membre de la délégation du personnel au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com