Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez CHESNEAU CHRISTIAN ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHESNEAU CHRISTIAN ET FILS et le syndicat CGT-FO le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05219000424
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : CHESNEAU CHRISTIAN ET FILS
Etablissement : 42305202600014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE (2020-04-14) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME) (2020-10-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL

EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS CHESNEAU Christian & Fils, identifiée sous le n° SIRET 423 052 026 00014 et le Code NAF 2561Z, dont le siège social est situé Zone Artisanale - 52140 SARREY, représentée par Monsieur *** agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « SAS CHESNEAU Christian & Fils »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale FO représentative au sein de la société et majoritaire puisqu’ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE (Comité Social et Economique), représentée par Monsieur ***, agissant en qualité de Délégué Syndical FO,

D’AUTRE PART


PREAMBULE

Pour faire face à l’augmentation du besoin de mesure de nos pièces en production, la SAS CHESNEAU Christian & Fils a mis en place le travail en 3*8 au sein de son Service Métrologie. En raison des volumes de pièces à contrôler et du temps de contrôle par pièce, cette organisation du travail ne suffit pas et ne permet pas de répondre à la demande de nos clients

La mise en place des équipes de suppléance a pour objectif d’augmenter le temps de présence des salariés durant les plages de disponibilité machines.

C’est dans cet objectif que les parties se sont entendues sur l’encadrement suivant du travail des équipes de suppléance.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au Service Métrologie de la SAS CHESNEAU Christian & Fils.

Article 2 – Définition du travail en équipe de suppléance

Est considéré comme travail en équipe de suppléance, tout travail effectué par les salariés affectés à l’équipe de suppléance dans la période afférente au repos hebdomadaire des équipes dites « classiquement » de semaine (du lundi au vendredi).

Article 3 – Fonctionnement des équipes de suppléance et horaires

Les équipes de suppléance sont constituées de salariés remplaçant l’équipe de semaine pendant que les membres de celle-ci prennent leur repos, sans qu’il y ait de chevauchement entre les deux équipes.

Les équipes de suppléance seront positionnées sur les plages horaires suivantes :

Samedi Equipe A du samedi 06h00 au samedi 18h00
Equipe B du samedi 18h00 au dimanche 06h00
Dimanche Equipe A du dimanche 06h00 au dimanche 18h00
Equipe B du dimanche 18h00 au lundi 06h00

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés selon les besoins de l’activité. La société se laisse la possibilité de mettre en place l’alternance entre les équipes A et B.

Il est précisé que :

  • l’amplitude journalière n’excèdera pas 12h00.

  • l’amplitude hebdomadaire n’excèdera pas 48h00 en cas de recours à l’équipe de suppléance pour des interventions en semaine.

  • une pause repas de 30 minutes sera obligatoire par jour, la durée de travail effective par jour d’un poste en SD sera donc de 11h30. Cette pause ne donnera pas lieu à rémunération.

Il sera strictement respecté l’octroi successif du repos quotidien de 11h et hebdomadaire de 24h consécutives entre chaque poste (même avec l’intervention exceptionnelle en semaine).

Par ailleurs, l’équipe de suppléance peut remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de repos hebdomadaire, de congés de cette dernière ou de jour férié. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés avec un délai de prévenance de 3 jours.

Un jour férié tombant dans la période non travaillée par les équipes de suppléance ne donnera lieu à aucune majoration de salaire et pourra être travaillé sur la base du volontariat ou sur demande de l’employeur par les salariés de l’équipe de suppléance à condition qu’il y ait au moins 11h de repos après le poste précédent et 11h avant le poste suivant.

Les jours fériés survenant un samedi ou un dimanche seront travaillés par les équipes de suppléance, à l’exception du 1er mai qui sera chômé et payé.

Il est convenu que l’équipe de suppléance et l’équipe de semaine peuvent cohabiter, pour des chevauchements de courte durée (quelques heures) et marginaux (en début ou en fin de période de suppléance), à la condition qu’ils soient justifiés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Article 4 – La rémunération des salariés en équipes de suppléance

La rémunération des salariés en équipe de suppléance sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise (article L. 3132-19 du Code du travail). Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à travailler durant la semaine.

Cette majoration se cumule avec les majorations éventuelles pour travail de nuit.

Les heures réalisées au-delà de 24 heures par semaine seront rémunérées en heures complémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Une indemnité de panier sera versée chaque jour à tout salarié travaillant en équipe de suppléance :

  • une indemnité de panier fixée à 6€/jour pour le salarié de l’équipe de suppléance travaillant de jour ;

  • une indemnité de panier de nuit dont le montant est fixé conventionnellement pour le salarié de l’équipe de suppléance travaillant de nuit.

Article 5 – Congés payés

L’acquisition des congés payés continuera de se faire sur la base en vigueur au sein de la SAS CHESNEAU Christian & Fils, à savoir 2,5 jours ouvrables par mois effectivement travaillé, soit 30 jours de congés payés par an.

Ainsi, si le salarié prend son samedi et son dimanche en congés payés, il se verra impacter de 6 jours en moins sur son compteur annuel. De la même manière, lorsque le salarié affecté à une équipe de suppléance prend un samedi ou un dimanche, il se verra impacter 3 jours en moins sur son compteur de congés payés.

Article 6 – Formation

La formation professionnelle continue du personnel en équipe de suppléance fera l’objet d’un examen particulier du service RH et de la Direction. Le service RH et la Direction s’assureront en permanence que le salarié bénéficie d’actions de formation au même titre que tout autre salarié.

Les actions de formation se dérouleront prioritairement avant l’affectation en équipe de suppléance.

Le temps de formation réalisé en semaine sera rémunéré au taux horaire applicable aux personnes travaillant en cycle semaine. Si la formation occupe le salarié toute la semaine, il sera impossible de juxtaposer, sans repos, formation et activité professionnelle.

Article 7 – Possibilité de retour sur un poste hors équipe de suppléance

Si un salarié affecté à l’équipe de suppléance souhaite une mobilité sur un autre poste, il devra en faire part au Service RH, par tout moyen écrit, un mois avant la date de mobilité souhaitée.

La société proposera alors, dans la mesure du possible, des affectations correspondantes aux souhaits et aux compétences du salarié.

Dans le cas où aucun poste ne serait ouvert ou en adéquation avec les compétences du salarié, celui-ci devra rester en équipe de suppléance mais deviendra prioritaire sur les ouvertures de postes ultérieures.

Article 8 – Statut des salariés

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant et du présent accord.

Afin de formaliser ce rythme de travail particulier, un avenant au contrat de travail de chaque salarié affecté à l’équipe de suppléance sera signé.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa conclusion.

Le présent accord forme un tout indivisible. Il obéit aux règles légales en cas de révision ou de dénonciation.

Article 10 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 11 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.

Article 12 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 13 – Informations collectives et individuelles – Formalités de dépôt

Le CSE a été informé et consulté sur cet accord.

L’entreprise SAS CHESNEAU Christian & Fils procédera au dépôt et à la diffusion de cet accord dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, la Direction procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr.

La Direction remettra également un exemplaire de l’accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont (en un exemplaire original).

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Fait à Sarrey, le 16/04/2019

Pour l’entreprise SAS CHESNEAU Christian & Fils

***, agissant en qualité de Président

Pour l’organisation syndicale FO représentative et majoritaire au sein de la société

***, agissant en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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