Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)" chez CHESNEAU CHRISTIAN ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHESNEAU CHRISTIAN ET FILS et les représentants des salariés le 2020-10-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05220000819
Date de signature : 2020-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CHESNEAU Christian & Fils
Etablissement : 42305202600014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-09

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SAS CHESNEAU Christian & Fils, identifiée sous le n° SIRET 423 052 026 00014 et le Code NAF 2561Z, dont le siège social est situé Zone Artisanale - 52140 SARREY, représentée par Monsieur RÉMONGIN David agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « SAS CHESNEAU Christian & Fils »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale FO représentative au sein de la société et majoritaire puisqu’ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE (Comité Social et Economique), représentée par Monsieur AUBERTIN Thierry, agissant en qualité de Délégué Syndical FO,

D’AUTRE PART

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relatives à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne prévoit la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, soit par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit par l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu et après consultation du CSE lorsque ce dernier existe.

C’est dans cet objectif que les parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de la SAS CHESNEAU Christian & Fils.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la SAS CHESNEAU Christian & Fils, ainsi que par les perspectives d’activité connues à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

  • Diagnostic de la situation économique et des causes de la baisse d’activité

La société Chesneau intervient en sous-traitance sur le marché de l’aéronautique à plus de 95%.

Son principal client est SAFRAN avec une relation commerciale de longue date, ce dernier représentant 88% du Chiffre d’affaires de l’entreprise (CA 2019).

Depuis le 17 mars 2020, suite à la crise Covid-19, l’activité a subi une baisse très significative.

A titre d’illustration, voici la comparaison CA 2020 versus 2019 sur la même période :

CA MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT
2019 862 309 934 145 912 359 841 185 782 162 465 728
2020 388 919 104 686 125 658 179 873 227 404 74 455
-55% -89% -86% -79% -71% -84%
Impact Covid-19 depuis le 18/03/2020

[CHART]

En cumulé sur la même période, l’entreprise subi une évolution de son CA de :

- 90% entre le 15/03 et le 15/05/2020 par rapport à 2019

- 82,6% de CA entre le 15/05 et le 31/08/2020 par rapport à 2019

La crise sanitaire a engendré des mesures de restriction de circulation pour l'ensemble des espaces aériens mondiaux : cela a engendré l'arrêt quasi-total des vols commerciaux civils et met en péril de nombreuses compagnies aériennes. Celles-ci ont annulés ou décalés des livraisons d'aéronefs car dans l'impossibilité d'honorer leurs commandes et retiré de leur flotte les très gros porteurs (A380, B787, etc.). Dans le même temps, Airbus et Boeing ont mis en sommeil leurs lignes d'assemblages et ont réduit drastiquement les volumes à produire pour les prochains mois, prochaines années. SAFRAN, qui motorise les programmes A320/A321néo et celui du Boeing 737MAX, a arrêté de produire ces moteurs et n’a aucune visibilité, aucun plan de charge pour le moteur Leap 1B (motorisation 737MAX) qui est toujours interdit de vol suite à deux crashs (Lion Air & Ethiopian Airlines). La société Chesneau travaille sur un composant de ce moteur qui est le Bord d'Attaque (BA) : la moitié de nos ressources est allouée à cette activité, qui a représenté 55% de notre chiffre d’affaires en 2019.

A noter que la société Chesneau a réussi à franchir avec succès le virage industriel entre 2017 et 2019 en passant de l’ancienne génération de moteur « CFM » à la nouvelle motorisation « LEAP », en intervenant notamment sur le BA (Bord d’attaque) du 737MAX (moteur génération LEAP). La société Chesneau s’était dimensionnée pour répondre au besoin de SAFRAN avec le ramp up prévu en investissant en machines et en formation sur plusieurs mois.

La situation sanitaire ne permet plus de se déplacer de la même façon en garantissant une protection individuelle pour les voyageurs (gestes barrières, distanciation) et le modèle économique est également fortement impacté par certains lobbyings qui fustigent l'aviation commerciale et la considère comme principal pollueur en mettant en avant qu'elle participe avec force au réchauffement climatique. Ce mouvement est en train de monter en puissance et appelle les consommateurs à plus de responsabilités et à ne plus consommer l'avion comme jusqu'alors.

Un second élément vient conforter cette baisse d'activité durable et concerne cette fois-ci un niveau d'encours mondial de pièces moteur qui permettent à SAFRAN de couvrir à minima les besoins des donneurs d'ordre jusqu’à fin 2022. Pour rappel, la filière aéronautique a doublé ses capacités de production mondiale au cours de ces 3 dernières années pour répondre aux besoins futurs de transport de passagers et à l'explosion de la demande en Asie.

Nous travaillons en sous-traitance en flux tendu avec nos donneurs d’ordre : si nos clients ne nous confient pas de pièces, nous ne pouvons travailler.

A ce jour, les seules activités ayant permis de générer un filet d’activité sont plutôt sur des pièces issues des activités militaires.

Il est très difficile d’avoir des perspectives d’activité aussi bien dans l’aéronautique que le médical, puisque nos clients n’en n’ont pas eux-mêmes. Nous intervenons en délestage et avec cette crise majeure nos clients subissent également une baisse d’activité et déploient une politique de ré-internalisation.

Sur la base des éléments dont nous disposons à ce jour, nous prévoyons un atterrissage de Chiffre d’affaires (CA) à 3.6 millions pour 2020 alors que nous étions à 9.9 millions en 2019 soit une baisse significative de plus de 60% en cumulé sur l’année 2020, en notant que jusqu’au 18 mars 2020 la tendance du CA mensuel était conforme à nos budgets et sur le même niveau de CA mensuel de 2019.

  • Perspectives d’activité pour l’avenir

La société Chesneau se donne tous les moyens de rebondir face à cette crise et ce grâce à différents atouts :

  • La société est structurée pour faire face à la crise mais aussi pour répondre à de nouveaux marchés ;

  • Les actionnaires et les banques ont marqué leur confiance envers la société, avant et pendant la crise Covid ;

  • Une stratégie de diversification est déployée depuis plus d’un an, confirmée par un audit stratégique réalisé début 2019, comprenant les axes suivants :

    • Le développement vers un autre motoriste que SAFRAN, vers le secteur de l'énergie, du naval (programmes militaires renforcés dans l'ensemble des pays du monde), du médical.

    • Au sein du marché de l’aéronautique, chercher à travailler sur des activités de maintenance (MRO).

Un travail a été engagé depuis 12 mois pour trouver un client qui souhaite nous confier des composants moteurs à inspecter puis à réparer pour les rendre de nouveau avionnable (service able). Pour pouvoir réaliser cette prestation, il est impératif d'obtenir l’agrément PART145 qui permet d’intervenir sur ces opérations de réparation. L'enjeu pour 2020 est donc de faire évoluer notre système qualité pour répondre aux exigences du cahier des charges PART145 et de se faire auditer par OSAC (Organisme pour la Sécurité de l'Aviation Civile) au cours du 1er trimestre 2021.

  • Identifier une cible de croissance externe permettant à la société Chesneau de trouver des synergies industrielles, d’avoir accès plus rapidement à d’autres secteurs d’activité que l’aéronautique.

  • Accompagnement par un « coaching commercial » pour aller cibler d’autres marchés que l’aéronautique et travailler en mode "chasseur" : cet accompagnement permet de mettre en place des outils robustes pour identifier les potentiels des marchés/industries ciblés et de travailler très finement pour identifier les contacts

Nous estimons pouvoir avoir les retours de cette diversification commerciale d’ici 12 à 18 mois.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif institue l’ARME au niveau de l’entreprise et concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

L’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par le dispositif d’activité réduite, à l’exception des salariés mandataires sociaux.

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise SAS CHESNEAU Christian & Fils sollicite l’autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, soit égale à 50% de la durée légale du travail.

La réduction de l’horaire de travail au titre de placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l’activité.

A défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.

A titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en ARME recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4 – Engagements en matière d’emploi

L’activité réduite pour le maintien en emploi est un moyen pour la société de maintenir les emplois en limitant le nombre d’emplois qui seraient supprimés en l’absence de ce dispositif.

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord collectif, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois des salariés de l’entreprise placés sous le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020 les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit :

La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant de l’application effective du dispositif d’ARME des salariés visés à l’article 2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’ARME.

Il est précisé que les engagements en termes d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non renouvellement par la Direccte de l’autorisation. 

L’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, ne concerne pas les salariés qui seraient compris dans le projet de licenciement économique qui sera notifié à la Direccte en octobre ou novembre 2020.

Dans le cas où ces licenciements pour motifs économiques ne pourraient être effectués, cela remettrait en cause nos engagements sur l’emploi et sur ce dispositif d’ARME.

L’engagement sur le maintien de l’emploi concerne le nombre global d’emploi, après que le projet de licenciement économique qui sera notifié à la Direccte en octobre ou novembre 2020 soit effectué. En effet, pendant la durée de ce dispositif, il est possible que l’entreprise doive adapter ses emplois en fonction des activités de diversification et des nouvelles consultations clients, c’est-à-dire qu’un emploi puisse être remplacé par un emploi différent.

Nous précisons également qu’en cas de départ « naturel », qu’il soit volontaire (démission, rupture conventionnelle, retraite, …)  ou non-volontaire (licenciement pour motif personnel, décès, …), alors que des salariés sont encore en ARME avec des compétences similaires, nous ne nous engagerons pas à recruter. Nous privilégierions dans un premier temps la diminution au recours à l’activité partielle des salariés positionnés sur le même emploi ou sur les mêmes compétences que la personne qui a quitté les effectifs.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à mettre en place les actions de formation nécessaires au maintien des compétences ainsi qu’aux compétences futures dont aura besoin l’entreprise, avec une priorité aux formations conduisant à développer de nouvelles compétences nécessaires aux projets d’avenir de l’entreprise tels que de nouveaux métiers, de l’informatique, de l’anglais, de la digitalisation par exemples.

A titre prévisionnel, une formation en langue Anglaise pourrait être dispensée aux salariés des fonctions supports (Qualité, RH, Achats, Technique, Commercial, Direction) sur l’année 2021, dans le but de maintenir les compétences en langue développées ces dernières années et essentielles pour les activités et échanges professionnels de demain.

Une formation spécifique en langue anglaise sur le vocabulaire utilisé en MRO (100% en anglais) pourra également être dispensé aux opérateurs qui interviendront sur cette activité.

Au fur et à mesure des nouveaux marchés, il est envisagé de réaliser des formations :

  • Sur des procédés de contrôle non destructif (CND) : ressuage, rayons X, …

  • Relatives à de la mesure sans contact (MSC) en métrologie

  • Sur de la fabrication additive (Cold spray)

  • Spécifiques PART145

Les formations internes au poste seront également indispensables pour développer la polyvalence des opérateurs de production et maintenir leurs compétences en termes de dextérité manuelle.

Article 6 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

L’organisation syndicale signataire est informée tous les deux mois de la mise en œuvre du dispositif d’ARME. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, le CSE est informé au moins tous les deux mois de la mise en œuvre du dispositif d’ARME. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 7 – Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires

Au regard des efforts demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’ARME, les dirigeants, mandataires sociaux et actionnaires ont pris les décisions suivantes :

  • Aucun actionnaire de la holding n’a perçu de dividende, malgré des résultats 2019 exceptionnels, ceci afin de préserver la solidité financière de la structure, mais également d’être en mesure de financer les axes de croissance et de diversification de l’entreprise. 

  • Dans le cadre de l’opération de transmission menée le 16 juillet 2019, le protocole de cession prévoyait le paiement d’un solde de prix aux anciens actionnaires après approbation des comptes 2019 (Assemblée Générale intervenue en juillet 2020). Face à cette situation difficile et afin de préserver la trésorerie, M. & Mme Chesneau, M. Rémongin, IRPAC Développement et Haute Marne Fonds Propres, ont accepté un échelonnement du paiement du solde de prix en deux fois, à savoir 40% au 31 juillet 2020 puis 60% en décembre 2021.

  • Dans le prolongement de la réorganisation initiée en 2019 au niveau de la Direction et afin d’alléger financièrement la société Chesneau, il a été décidé et acté entre les dirigeants et actionnaires l’organisation présentée ci-dessous avec une prise d’effet dès le 1er octobre 2020 :

  • Mme Chesneau, qui occupe la fonction de Responsable comptabilité, passe à 20% (temps de travail et rémunération) avec un départ prévu au 31 décembre 2020.

  • M. Chesneau, qui occupe le mandat de Président de la holding, a consenti également à passer à 20% au 1er octobre 2020 (temps de travail et rémunération).

  • M. Séchet, qui occupait un poste de DAF à temps partagé, a vu son contrat dénoncé. Dans ce cadre et suite à une période de formation, Mme Pichol a repris les missions assurées préalablement par M. Séchet.

 

Article 8 – Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 01/11/2020, date à ce jour connue afin de ne pas subir de dégressivité sur l’indemnisation employeur. Nous précisions que si cette date venait à être modifiée nous pourrions revoir notre demande d’application de ce dispositif à une date ultérieure.

Dans le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’ARME pour les salariés placés dans ce dispositif.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois. Il a pour terme le 31/10/2023.

Article 9 – Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, à l’organisation syndicale signataire.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

- un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d’information de l’organisation syndicale signataire et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois, conformément à l’accord collectif ;

- un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ;

- Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l’ARME.

Article 10- Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de l’Intranet de l’entreprise.

A défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont transmis par l’employeur à l’organisation syndicale représentative. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 11 – Entrée en vigueur de l’accord – condition suspensive

Il entrera en vigueur le 01/11/2020, sous réserve de la validation de l’accord par la Directe compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, de la décision de refus et de son intention de contester la décision de la Direccte, ou de compléter la demande initiale. Dans le cas où l’entreprise décide de ne pas contester le refus d’autorisation, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 12 : Durée de l’accord – Caducité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31/10/2023. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 11 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée, le terme de l’accord serait reporté d’autant.

Il est rappelé que le dispositif d’ARME, objet du présent accord, est soumis à la validation de la Direccte. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties11] se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du Code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 13 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 14 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.

Fait à Sarrey, le 09/10/2020 en quatre exemplaires originaux

Pour l’entreprise SAS CHESNEAU Christian & Fils

RÉMONGIN David, agissant en qualité de Directeur Général

Pour l’organisation syndicale FO représentative et majoritaire au sein de la société

AUBERTIN Thierry, agissant en qualité de Délégué Syndical


  1. [1] y compris les OSR non signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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