Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 23/09/08 RELATIF AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE" chez WESSLING FRANCE SARL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de WESSLING FRANCE SARL et le syndicat CFDT le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03822012065
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Avenant
Raison sociale : WESSLING FRANCE
Etablissement : 42325754200039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES PENDANT L'EPIDEMIE COVID (2020-04-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-29

AVENANT n°1 du 29 juillet 2022

à l’Accord d’entreprise du 23 septembre 2008

Entre :

Société WESSLING France, SAS au capital de 501.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE, sous le numéro 423 257 542 000 39, dont le siège social est situé à St Quentin Fallavier représentée par , agissant en qualité de directeur général,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise composée des délégations suivantes :

Le syndicat CFDT, Parc du Vellein - Av du Driève - 38090 VILLEFONTAINE, organisation syndicale représentative de salariés, représenté par en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat CGT, Parc du Vellein - Av du Driève - 38090 VILLEFONTAINE, organisation syndicale représentative de salariés, représenté par en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

Depuis plusieurs années la Direction rappelle en NAO qu’elle ne peut s’engager de manière responsable en rapport avec la stabilité financière de l’entreprise sur la question de la thématique des salaires, de la mise en place d’une prime d’ancienneté ou d’autres forme de rétribution du travail dans la mesure où ces décisions sont soumises à un élément aléatoire pour l’entreprise issu de l’accord du 23 septembre 2008 dit « Accord collectif d’entreprise relatif aux conditions de changement de convention collective » et conclu dans le cadre du changement de convention collective.

Cet élément est l’article « 6.3 Evolution de salaire. Augmentation conventionnelle générale » dont la rédaction est la suivante :

« Augmentation conventionnelle générale :

Dans l’hypothèse où les négociations annuelles entre les organisations patronales et syndicales nationales aboutiraient à une réévaluation des salaires, chaque salarié se verra proposer à la date de parution au journal officiel des nouveaux salaires minima, une augmentation de salaire égale en valeur absolue à l’augmentation des minima de la convention collective des bureaux d’études techniques .

Exemple : Dans le cas du coeff. 275, le salaire minimum conventionnel brut est de 1465 €.

En cas d’une augmentation de 3,5% de ce salaire, l’employé verra sa rémunération brute augmentée de : 51 € »

De ce fait, en application de l’accord d’entreprise de 2008, en cas de revalorisation des salaires au niveau de la branche, la comparaison ne se fait pas uniquement pour vérifier si les salaires dans l’entreprise sont conformes aux minima fixés par la banche, mais les salaires de l’entreprise se voient potentiellement appliquer une augmentation de salaire égale en valeur absolue à l’augmentation des minima de la Convention SYNTEC.

Les parties, soucieuses de préserver un dialogue social responsable et constructif, ont constaté que les dispositions conventionnelles résultant de l’article « 6.3 Evolution de salaire. Augmentation conventionnelle générale » de l’accord d’entreprise 23 septembre 2008 dit « Accord collectif d’entreprise relatif aux conditions de changement de convention collective » et conclu dans le cadre du changement de convention collective, devaient être revues et adaptées afin notamment :

  • De permettre des échanges constructifs en NAO visant à assurer une progression des salaires plus régulière et adaptée aux résultats financiers de l’entreprise sans crainte de la fragiliser

  • D’acter d’une application du rapide des accords salaires conclus au niveau de la branche des Bureaux d'Études Techniques, sans attendre leur extension.

Les dispositions de l’accord du 23 septembre 2008 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

  1. OBJET - Révision de l’article 6.3 de l’accord du 23 septembre 2008

Par le présent avenant, les parties souhaitent réviser l’article 6.3 Evolution de salaire - Augmentation conventionnelle générale”, de l’accord d’entreprise 23 septembre 2008.

Cet article, tel que cité en préambule, est donc annulé et remplacé à compter du 1er juillet 2022 par les dispositions suivantes :

« Augmentation conventionnelle générale (modifié par avenant du 29 juillet 2022):

Dans l’hypothèse où les négociations annuelles obligatoires aboutiraient à une réévaluation des salaires, chaque salarié se verrait proposé une augmentation de salaire conformément aux décisions prises en NAO, ou , en cas d’échec de ces dernières, par décision unilatérale de l’entreprise conformément à l’article L2242-5 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2253-1 du Code du travail, l’entreprise garantit aux salariés une

rémunération effective au moins égale au montant du salaire minimal hiérarchique correspondant à leur classification, tel que déterminé par accord collectif de branche ou par la législation si cette dernière est plus favorable.

Par ailleurs, en cas de signature d’un avenant relatif aux salaires minimaux hiérarchiques conclu par les partenaires sociaux de la Branche des bureaux d’études techniques, des

cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), l’entreprise s’engage à appliquer l’avenant le premier jour du mois civil suivant la date de publication du texte au Journal Officiel, sans attendre son extension ; si par la suite, tout ou partie du texte est exclu de l’extension, une correction serait éventuellement faite, si nécessaire, pour être conforme à la convention collective.

  1. PRISE D’EFFET - DURÉE - RÉVISION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois aux paies de juillet 2022.

A compter de son entrée en application, il se substitue à tout article ayant le même objet et plus précisément à l’article « 6.3 Evolution de salaire. Augmentation conventionnelle générale » de l’accord d’entreprise 23 septembre 2008.

Disposition transitoires 2022 : à titre exceptionnel et pour permettre la transition, la revalorisation l’article 6.3 tél qu’issu de l’accord du 23 septembre 2008 s’appliquera une dernière fois sur les payes de juillet 2022 afin de permettre aux salariés ayant une rémunération supérieure au minima de branche de bénéficier de l’augmentation de salaire en valeur absolue.

Les parties conviennent de se réunir pour examiner dans les meilleurs délais les conséquences de toute évolution législative ou conventionnelle ayant un impact sur les dispositions du présent avenant.

Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et à L.2261-13 du Code du travail.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Vienne.

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera communiqué par tous moyens aux salariés.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Saint Quentin Fallavier,

le 29/07/2022

Pour la société WESSLING France

- , en sa qualité de Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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