Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES PENDANT L'EPIDEMIE COVID" chez WESSLING FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WESSLING FRANCE SARL et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03820004999
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : WESSLING France SARL
Etablissement : 42325754200039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD A DUREE DETERMINEE ordonnances Covid-19


sur la fixation unilatérale par l’employeur de prise ou modification de jours de congés payés acquis par un salarié, dans le cadre des mesures d'urgence en matière de congés payés liées à la situation de pandémie COVID 19

Société SARL WESSLING, au capital de XXXXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de XXXXXX, sous le numéro XXXXXXXXX dont le siège social est situé à St Quentin Fallavier représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXX,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives de la Société,

Pour le Syndicat CFDT, M. xxxxxxxxxxxxx, délégué syndical.

Pour le Syndicat CGT, M. xxxxxxxxxxxxx, délégué syndical.

Ci-après dénommées les parties.

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, les parties ont souhaité stipuler dans un accord d'entreprise à durée déterminée, les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois ou le délai conventionnel, et dans le respects des dispositions prévues par l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, publiée au Journal officiel du 26 mars 2020.

En effet, l’entreprise indique qu’à ce jour Wessling France est actuellement dans une situation de chômage partiel, pour une partie très importante de ses activités, du fait :

- de la baisse d'activité liée aux conséquences du confinement qui est pour le mois de mars 2020 de l’ordre de - 95% de réception de boxs des clients

- et de l'impossibilité d'organiser une continuité de nos activités essentielles ne pouvant proposer des garanties sanitaires maximum en l'absence d'EPI (masques FFP3, FFP2 et sur blouses) pour la préparation d’échantillons potentiellement fortement dangereux et eu égard au fait que dans certaines pièces de 27m2, peuvent interagir jusqu’à 14 personnes (distance sanitaire de 1 m impossible à respecter). Le site principal de production à St Quentin Fallavier ne peut par ailleurs pas, du fait du nombre important personnes interagissant et de la sous-traitance de l’activité de nettoyage, permettre la désinfection plusieurs fois par jour avec javel ou autres, des pièces d’analyses. De plus l’utilisation massive de produits de désinfection serait susceptible d’avoir des conséquences négatives sur les résultats de nos analyses et au-delà même, un risque sanitaire pour les personnes présentes.

Les perspectives pour le mois d’avril 2020 étant extrêmement difficiles à appréhender, l’entreprise est donc dans l’obligation d’envisager toutes les mesures destinées à amoindrir les impacts de l’activité partielle sur les salaires et de faire en sorte de répondre à l'effort collectif national demandé dont chacun doit prendre la part qu’il peut supporter.

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise du 23 septembre 2008 régie les modalités d'acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société Wessling France ainsi qu’il suit :

La période d’acquisition des congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

L'ensemble des salariés bénéficie de l’acquisition de 2.5 jours ouvrés de congés par mois et de 30 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile, non comptés les jours de congés supplémentaires pour ancienneté accordés par les dispositions conventionnelles.

Dans la mesure où les congés peuvent être pris dès le 1er janvier de l’année d’acquisition, les congés doivent être soldés au 31 janvier N+1, conformément à l’article 25 Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, qui stipule que la période de prise de ces congés, dans tous les cas, est de treize mois au maximum.

La période de prise du congé principal (congé d’été) est fixée du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser le nombre de jours maximum de congés payés acquis pouvant être imposé par l’employeur sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois ou le délai conventionnel, et les modalités de mise en œuvre de ces prises de congés .

Il est conclu dans le cadre des dispositions prévues par l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

Article 2. Champ d’application

Les Parties signataires ont convenu de conclure le présent accord qui s’appliquera à l’ensemble de l’entreprise.


Article 3 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies aux articles 5 et 6.

Article 4 - Décompte des jours de congés imposés par l’employeur

L'acquisition des jours de congés dans l’entreprise Wessling France se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés imposés et pris dans le cadre du présent accord, est également effectué en jours ouvrés.

Article 5 - Jours de congés imposés ou modifiés par l’employeur

L’employeur peut imposer la prise de jours de congés ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés dans la limite de 5 jours ouvrés, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois ou le délai conventionnel et sans avoir à recueillir l’accord du salarié.

L’entreprise s’engage à recourir à cette procédure prioritairement pendant la période exceptionnelle liée au Covid 19 et l’impossibilité où elle se trouve de fournir du travail, faute d’activité, ou d’organiser le travail dans le respect des préconisations sanitaires gouvernementales.

Dans tous les cas, la période de congés imposée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L’employeur respecte un délai de prévenance minimum d'un jour ouvré.

Les salariés disposant tous d’une boite mail professionnelle (prénom.nom@wessling.fr) consultable depuis un ordinateur personnel ou un téléphone personnel, ils seront informés par ce biais et via la solution de gestion des temps (Bodet). Les salariés ont tous été informés de l’importance de consulter régulièrement leur boîte mail, notamment dans cette période exceptionnelle.

L’employeur peut décider de fractionner ces congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié. Ces jours de congés “initiative employeur” ne donneront pas lieu à jours de congé supplémentaire pour fractionnement dès lors qu’un salarié bénéficier d’au moins 20 jours ouvrés de CP à positionner selon les règles habituelles avant le 31 octobre 2020.

L’employeur pourra fixer ou modifier les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. Néanmoins, il s’engage à se montrer attentif à ce cas de figure sur demande exprès des salarié.es concerné.es.

Cette mesure s’appliquera uniquement aux salariés qui sont susceptibles de bénéficier au minimum d’un congé annuel en 2020 d'au moins quatre semaines, soit 20 jours ouvrés.

Ainsi, exemple non exhaustif, les CDD, ou les salariés embauchés en cours d’année ne pourront se voir imposer cette mesure : néanmoins, s’ils souhaitent pouvoir poser de manière volontaire des jours de CP, dans les mêmes périodes imposées que les autres salariés, ils pourront toutefois le faire, sous réserve d’avoir au minimum un congé principal de 2 semaines consécutives.

Par ailleurs, concernant les salariés totalisant 30 jours ouvrés de congés payés pour 2020, ne leur seront imposés la prise ou la modification par l'entreprise d’un maximum de 5 jours ouvrés de CP, qu'à la condition qu'ils aient un solde de CP restant à la date de la décision de l’employeur supérieur à 20 jours ouvrés . S’ils souhaitent, par contre, pouvoir poser de manière volontaire des jours de CP, dans les mêmes périodes imposées que les autres salariés, ils pourront toutefois le faire, sous réserve d’avoir au minimum un congé principal de 2 semaines consécutives et de l’accord de leur responsable.

Article 6 - Dispositions finales

6.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée expirant au plus tard le 31/12/2020

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 9 avril 2020.

Il sera applicable à compter du lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 7.3 du présent accord.

6.2 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société Wessling France ;

Suite à une demande de révision, les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La direction prend l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations représentatives dans les 15 jours de la réception de la demande de révision.

Si les négociations aboutissent, un avenant sera conclu. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


6.3 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords à l’adresse accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail et d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires

Conformément à l'article D 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vienne.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En outre un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Signatures

Pour la société Laboratoires WESSLING

M.xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de xxxxxxxxxxxxxxxx

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT, M. xxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

Pour la CGT, M. xxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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