Accord d'entreprise "ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 01/01/2022 - 31/12/2022" chez RES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RES et le syndicat UNSA le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T08422003244
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : RES
Etablissement : 42337933800035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°2 à l'Accord du 18/01/2022 sur l'organisation du temps de travail en vigueur au sein de Q ENERGY France (2023-07-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

RES SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 816 792 euros

Dont le siège social est à « La Fontaine » 330 rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon,

Siret : 423 379 338 00035

RCS Avignon B 423 379 338

Représentée par Monsieur XXXX,

Agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

Et,

XXXX, Délégué Syndical UNSA, Ci-après dénommé « Le Délégué Syndical »,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

ARTICLE 2 - Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer à 3 ans la périodicité des négociations obligatoires sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail;

ARTICLE 3 - Contenu des négociations

ARTICLE 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • La rémunération effective ;

  • Le temps de travail :

  • L’intéressement ;

  • La participation.

Si aucun accord n'est conclu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée à l'article 3.2 du présent accord, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée devra également porter, en application de l'article L 2242-3 du Code du travail, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties rappellent l'existence :

  • D’un accord d’entreprise révisé en date du 11/07/2014 pour une durée indéterminée sur l’annualisation et la réduction du temps de travail chez RES

  • D’un accord de groupe relatif à la participation conclu en date du 27 avril 2015 pour une durée indéterminée

  • D’un accord d’entreprise relatif à l’intéressement conclu en date du 16/04/2021 en vigueur jusqu’au 31/10/2021.

  • D’un accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 06/07/2021.

ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • les promotions et évolutions de carrière ;

  • Les conditions de travail et l’articulation entre vie personnelle et professionnelle

  • Le télétravail.

Les parties rappellent l'existence :

  • D’une charte relative au télétravail

ARTICLE 3-3 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la Société RES par courriel avec accusé de lecture.

La Société RES répond à cette proposition par courriel avec accusé de lecture au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article “Révision”.

ARTICLE 4 - Modalités des négociations

ARTICLE 4-1 - Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager la plupart des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise mais se réservent la possibilité d'engager certaines des négociations au niveau du groupe.

Il est rappelé qu'en application de l'article L 2232-33 du Code du travail, l'engagement au niveau du groupe d'une négociation portant sur ces thèmes dispense les entreprises du groupe d'engager elles-mêmes cette négociation.

ARTICLE 4-2 - Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend un délégué syndical.

En outre, la délégation est complétée par 4 salariés de l'entreprise.

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction des ressources humaines de la Société RES au plus tard 30 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.

ARTICLE 4-3 - Lieu des réunions

Les réunions de négociation se tiendront au siège social de l’entreprise RES.

ARTICLE 4-4 - Calendrier des réunions

Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :

  • En 2021, les négociations ont porté sur :

    • Le temps de travail 

    • Le télétravail 

    • L’accord d’intéressement : accord finalisé.

    • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : accord finalisé.

  • En 2022, les négociations porteront sur :

    • L’accord d’intéressement : à compter du mois de février/mars

    • La rémunération effective : à compter du mois de juillet.

    • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : à compter du mois de juin.

Chaque négociation fera l'objet d’au moins 2 réunions espacées chacune de 15 jours calendaires qui seront fixées lors de la première réunion ainsi que la date butoir pour conclure un accord ou constater l'échec des négociations.

Les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation. En toute hypothèse, une fois passée la date du butoir, si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations.

ARTICLE 4-5 - Convocations

La Société RES convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 15 jours ouvrés avant leur tenue par courriel avec accusé de réception.

ARTICLE 4-6 - Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques et sociales (BDES) ou envoyés par courriel au plus tard 7 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.

Le cas échéant, un message informera les membres de chaque délégation syndicale de la mise en ligne des documents au sein de la BDES.

ARTICLE 5 - Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le suivi de l’accord sera effectué par le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée d’un an.

ARTICLE 7 - Renouvellement

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 8 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Demande formulée par courrier ou e-mail et/ou transmission éventuelle d’un projet d’avenant à l’accord.

  • Au plus tard dans le mois suivant la demande de révision les syndicats représentatifs seront convoqués à une réunion afin de discuter du contenu de la révision de l’accord.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

ARTICLE 10 - Notification et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.

Fait à Avignon,

Le 18 janvier 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la société RES SAS                                                          Pour l’UNSA

Monsieur XXXX                                             XXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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