Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI" chez ERM VALLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERM VALLON et les représentants des salariés le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002476
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : ERM VALLON
Etablissement : 42345812400033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10

accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020)

Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)

Entre :

La société ERM VALLON représentée par XXX, Président, d’une part

Et

Les salariés, consultés sur le projet d’accord, d’autre part;

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

DIAGNOSTIC

  1. SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

ERM VALLON, est spécialisée dans la conception et la fabrication :

- de machines de laboratoire (métallographie)

- de machines spéciales.

Dans ce domaine, elle est appelée à répondre aux besoins de clients issus de secteurs d’activité variés comme l’agroalimentaire, le nucléaire, la cosmétique, le médical

Après un arrêt total de son activité sur site durant la période de confinement, en privilégiant le télétravail pour gérer les affaires courantes (19 mars -1er avril) ERM VALLON n’a pu reprendre que peu à peu et partiellement son activité:

  • Pour respecter les mesures sanitaires en vigueur (distanciation physique)

  • La fermeture partielle ou totale de ses principaux fournisseurs et clients ;

  • L’impossibilité de se rendre chez les clients pour réaliser des opérations de maintenance

  • L’impossibilité de visiter des prospects pour travailler sur de nouveaux projets (pour le domaine des machines spéciales)

Elle a donc dû faire appel à l’activité partielle face à cette baisse soudaine d’activité due pour les affaires en cours par l’arrêt des livraisons de ses fournisseurs.

  1. ERM VALLON DOIT FAIRE FACE A UNE BAISSE D’ACTIVITE DURABLE

Pour ERM VALLON, la baisse conséquente de commandes enregistrées depuis mars 2020 s’explique par le gel de l’activité durant la crise sanitaire (entreprises fermées, impossibilité de prospecter les clients).

Cependant la fragilisation financière des entreprises due à la crise de la COVID 19 pourrait conduire beaucoup d’entre elles à reporter – voire à geler - leurs investissements initialement prévus. On note d’ailleurs une baisse conséquente des demandes de devis qui laisse présager une inflexion du niveau de commandes de machines spéciales.

  1. CEPENDANT LA PERENNITE DE L’ENTREPRISE N’EST PAS COMPROMISE

Cependant la demande en machines de laboratoire semble assez bien résister dans la crise actuelle, notamment à l’export. Et le niveau de commandes, après un quasi-arrêt de 6 mois engendré par la crise sanitaire, et après l’absorption des surstocks liés à la période de confinement devrait retrouver un niveau d’activité quasi normal.

D’autre part, des secteurs comme le nucléaire ou l’agro-alimentaire, peu impactés par la crise économique, devraient rapidement retrouver des niveaux d’activité d’avant-crise.

Compte tenu des données économiques actuelles, et sous réserve de l’évolution à de la pandémie de la COVID 19 dans les prochains mois, ERM VALLON devrait voir son activité essuyer une baisse importante de son activité durant le dernier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 (conséquence directe de l’impossibilité de développer de nouvelles affaires durant la période de confinement et les mois d’été), et enregistrer ensuite une reprise progressive de ses activités. Un retour à une activité « normale » est envisagé courant 2023.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

  1. Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise.

  2. L’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4 – Engagements en matière d’emploi

4.1 Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois, l'ensemble des salariés de l'entreprise;

4.2 Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise à 7 salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Article 6 – Modalités d’information des salariés

Les salariés sont informés au moins tous les deux mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. L’information sur la mise en œuvre de l’activité réduite est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 7 – Date de début et durée d’application de l’activité réduite

7.1. Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er novembre 2020.

7.2 L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 30 octobre 2023.

Article 8 – Validation de l’accord collectif

8.1. Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise assure la transmission aux salariés d’une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, à l’occasion de l’information prévue à l’Article 10.

8.2. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des parties signataires sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les deux mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

Article 9 – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux parties signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Romans.

Fait à Romans, le 10 novembre 2020

PJ : liste d’émargement des salariés suite à la consultation

Le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des deux-tiers du personnel afin d’être considéré comme un accord d’entreprise valide (art L 2232-22 C.trav)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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