Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES" chez EVOLUTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVOLUTIS et le syndicat CGT le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04223008021
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : EVOLUTIS
Etablissement : 42355164700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord collectif portant sur les horaires variables (2019-12-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28

ACCORD COLLECTIF d’entreprise relatif

aux horaires variables

Entre

La Société EVOLUTIS, société par actions simplifiées au capital de 1.043.320 €

Dont le siège social est : 10, Place des Tuiliers 42720 BRIENNON

Immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro B 423551647

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal

Dont les cotisations de Sécurité Sociale sont versées sous le numéro 827000002171982896 à l'URSSAF Rhône-Alpes située à Vénissieux.

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et représentée par , Délégué syndical pour la CGT

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les dispositions du présent accord sont prises en application des articles L 3121 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d’horaires individualisés permettant aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps.

Il s’agit pour le salarié d’organiser son temps de travail en fonction de ses impératifs d’ordre personnel, et de choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages horaires déterminées, dites « plages mobiles », et sous réserve :

  • D’effectuer le nombre contractuel d’heures de travail prévu pendant la période de référence ;

  • De respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages fixes » ;

  • De réaliser le volume de travail normalement prévu ;

  • De tenir compte, en liaison avec son Responsable de service, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

L’horaire variable s’applique à tous les membres du personnel, exception faite des salariés suivants :

  • Salariés au forfait jours ;

  • Salariés postés (2*8 et équipe de nuit et de week-end) ;

  • Salariés du service Contrôle ;

  • Salariés des services Fins de process Production sauf manager

  • Salariés commerciaux itinérants ;

  • Cadres Dirigeants ;

  • Stagiaires ;

  • Alternants et Apprentis ;

  • Salariés ayant une aptitude avec réserve.

ARTICLE 2 : HORAIRES

Le personnel auquel est applicable le présent accord bénéficie d’horaires variables au sens de l’article L 3121 du Code du travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 39 heures.

L’horaire hebdomadaire est réparti sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi, le vendredi étant une journée par principe plus courte.

Les temps partiels doivent respecter la répartition horaire indiquée à leur contrat de travail et les plages fixes définies dans leur service. Le nombre d’heures complémentaires doit également être pris en compte dans la limite des heures effectuées chaque semaine.

Rappel des durées légales et conventionnelles maximales :

  • 10 heures par jour maximum

  • 48 heures par semaine maximum (durée maximale absolue)

  • Respect d’une moyenne de 42h par semaine maximum sur 12 semaines consécutives

Il est rappelé que chacun doit travailler au minimum la valeur de la journée indiquée soit :

  • Du Lundi au Jeudi : 8 heures de travail par jour

  • Le Vendredi : 7 heures de travail

Chaque journée de travail est divisée en 3 périodes définies par service :

1/ La plage mobile du matin pendant laquelle le personnel arrive à l’heure de son choix selon les plages définies dans son service. 

2/ La plage fixe du matin à l’après-midi comprenant la plage fixe du repas de 11h30 à 14h00.

3/ La plage mobile de fin d’après-midi pendant laquelle le personnel quitte son travail.

Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur chaque plage fixe et/ou permanence.

Chacun peut faire varier journellement son temps de travail au-delà ou en deçà du temps de travail journalier de référence, à condition de respecter la présence obligatoire pendant la plage fixe moins la plage de 30 minutes jusqu’à 1 heure de restauration et sous réserve que son cumul hebdomadaire atteigne la durée de l’horaire hebdomadaire de référence, augmentée ou diminuée par un crédit ou un débit limité à 3 heures par semaine.

Cette souplesse de gestion des horaires n’a pas d’influence sur la rémunération ; les heures comptabilisées en crédit d’heures sont considérées comme normales et ne donnent pas droit à du repos compensateur ou du paiement supplémentaire.

Cf ANNEXE 1

ARTICLE 3 : PAUSE DEJEUNER

Le réfectoire est ouvert de 11h30 à 14h.

Le temps d’interruption de référence pour le déjeuner est de 30 minutes.

Pour éviter l’affluence au réfectoire et les attentes au micro-ondes, il est impératif de respecter les horaires de son service.

La pause de 15 minutes est offerte par la société et reste applicable dans tous les services et selon les plages horaires définies par le Responsable de service.

ARTICLE 4 : PERMANENCES

L’accord relatif à l’horaire individualisé doit permettre la continuité du bon fonctionnement de l’entreprise. Pour se faire, le Responsable de service doit organiser une permanence à l’intérieur de chaque service durant les plages dites fixes.

La permanence peut résulter du volontariat, c’est-à-dire être assurée par les salariés souhaitant travailler pendant les plages mobiles en raison de leur organisation personnelle. A défaut, elle sera organisée par le Responsable de service sous forme de roulement entre les salariés ou imposée par la Direction.

La présence des Responsables de service à l’ouverture et/ou fermeture du site n’est pas exigée. Cependant il appartient à chaque Responsable de service de veiller à respecter les règles liées à la Sécurité des biens et des personnes, conformément à l’article L 4121-1 à L 4121-4 du Code du travail, au Règlement intérieur de l’entreprise et à tout texte règlementaire relatif à l’hygiène et à la sécurité.

ARTICLE 5 : COMPTABILISATION DU TEMPS DE PRESENCE

Afin d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, d’éviter toute erreur dans le calcul des rémunérations et de permettre à chacun de gérer au mieux son propre horaire, un dispositif permettant le suivi et le contrôle des heures de travail effectuées est mis en place (KELIO).

Il est rappelé que les mots de passe sont incessibles et infalsifiables.

Les heures effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.

Le décompte commence en début de semaine, les heures effectuées au-delà ou en deçà de l’horaire de référence, sont cumulées et gérées sous forme de crédit ou de débit dans un compteur C/D et ceci dans le respect du cadre du règlement de l’horaire variable.

Cas particuliers de décompte :

  • Un jour férié non travaillé (du lundi au jeudi : 8 heures et le vendredi : 7 heures)

  • Un jour d’absence (du lundi au jeudi : 8 heures et le vendredi : 7 heures)

  • Un jour de récupération (du lundi au jeudi : journée = 8 heures ; demi-journée = 4 heures et le vendredi : journée = 7 heures ; demi-journée = 3.5 heures).

  • La journée de solidarité : 7 heures sauf salarié à temps partiel (prorata de leur durée de travail contractuelle)

ARTICLE 6 : CREDIT D’HEURES

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à l’horaire de référence, le dépassement est comptabilisé sous forme de crédit d’heures, sans donner lieu à supplément de rémunération.

Chaque salarié bénéficiera des crédits d’heures suivants :

  • Crédit de 3 heures maximum par semaine

  • Crédit cumulé de 12 heures maximum

ARTICLE 7 : DEBIT D’HEURES

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à l’horaire de référence, on parle de débit d’heures. Ce débit ne peut excéder 3 heures par semaine.

Le débit d’heures est déduit de la valeur du compteur Débit/Crédit. Le cumul de débit autorisé dans ce compteur est limité à 12 heures.

Tout dépassement de ces valeurs limites (-3 heures par semaine ou -12 heures en débit) constaté en fin de semaine, est considéré comme une absence et fait l’objet d’une déduction correspondante sur la rémunération mensuelle.

En cas de dépassements répétés des débits maximums autorisés, le service RH peut imposer à l’intéressé le retour à horaire fixe.

ARTICLE 8 : UTILISATION DU CREDIT D’HEURES

Il est possible de récupérer les heures de crédit dans le cadre des plages mobiles définies dans le service et sous réserve que la permanence soit assurée dans ce même service.

La faculté de récupération est ouverte aux salariés dans les plages mobiles définies et pour les salariés dont le crédit d’heure est au moins égal à 1 heure.

La faculté de récupération s‘effectue dans la limite de 1 journée ou 2 demi-journées par mois soit 4 heures par demi-journée ou 8 heures (du lundi au jeudi) et 3.5 heures par demi-journée ou 7 heures (le vendredi) pour 1 journée comprenant la plage fixe définie par le Responsable de service.

Cette faculté de récupération s’apprécie sur 1 mois glissant et sous réserve de l’accord préalable du Responsable de service.

ARTICLE 9 : EXCEPTIONS DES HEURES EFFECTUEES EN DEHORS DE LA DUREE DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel et sont celles qui sont demandées expressément par le Responsable de service et validées par la DRH.

En conséquence, le salarié ne doit pas de sa propre initiative sortir du cadre du règlement de l’horaire variable.

Un suivi sera fait mensuellement par le service RH afin d’éviter des dépassements de crédit autorisés.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui remplissent les conditions suivantes :

  • Heures demandées expressément par le Responsable de service et validées sous justificatif par la DRH.

  • Heures effectuées au-delà de 39 heures.

Ces heures supplémentaires restent soumises aux règles actuellement en vigueur à savoir : récupération ou paiement.

En aucun cas, ces heures ne viendront alimenter le compteur crédit/débit.

Les Responsables s’assureront du non dépassement de la durée hebdomadaire de travail.

Les cas concernés par les heures supplémentaires sont les suivants :

  • Opérations de maintenance sur machine qui ne peuvent pas être réalisées durant la semaine compte tenu de la présence du personnel à ce moment ;

  • Augmentation exceptionnelle de la charge de travail hors organisation de travail par équipe postée (mais qui sont de toute façon exclues de l’horaire variable) ;

  • Augmentation exceptionnelle de la charge de travail en production pour faire face à des situations d’urgence (ex : crise sanitaire : COVID-19, stérilisation, décalage des envois en sous-traitance)

  • Inventaire annuel ;

  • Clôture comptable ;

  • Travail du Samedi (hors récupération de la journée de solidarité ou Compteur de CP insuffisant pour les salariés ayant moins d’1 an d’ancienneté UNIQUEMENT)

Ces heures seront systématiquement rémunérées.

Afin de garantir une égalité de traitement entre les salariés postés et les salariés en horaires variables, un samedi par an pourra être récupéré durant l’année pour les salariés postés.

ARTICLE 10 : RETARDS

Dans le cadre des plages mobiles : par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages mobiles.

Dans le cadre des plages fixes : seront considérées comme retards, les prises de service intervenant après le début de la plage fixe, sauf si elles ont été autorisées préalablement par le Responsable de service ou qu’elles font l’objet d’une autorisation préalable de prise de crédit d’heures. Ce temps de retard donnera lieu à une déduction de rémunération.

En cas de retards trop fréquents, le retour à l’horaire fixe du salarié pourra être prononcé.

ARTICLE 11 : OUBLIS DE POINTAGE

En cas d’oubli de pointage, le salarié devra faire valider par son Responsable de service son heure d’arrivée et transmettra l’horaire validé à la DRH, faute de quoi, le temps de présence ne pourra pas être pris en compte.

En cas d’oublis trop fréquents, le retour à l’horaire fixe du salarié pourra être prononcé.

ARTICLE 12 : REGULARISATION DE COMPTE

En cas de rupture du contrat de travail, il y a lieu de régulariser le crédit ou le débit d’heures à l’intérieur du délai de préavis. A défaut, le débit d’heures sera retenu et le crédit sera payé au taux horaire normal.

Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de rupture de contrat de travail sans préavis.

ARTICLE 13 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2024 et pour une durée déterminée de 3 ans soit jusqu’au 31 aout 2027. Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du Code du travail. Le service RH assurera un bilan annuel qui sera présenté en Comité de Direction et en CSE au cours du 1er semestre de l’année suivante.

ARTICLE 14 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé et ou dénoncé par les textes légaux et réglementaires. Le service RH effectuera chaque année une veille de la bonne application de cet accord, qu’il transmettra aux signataires de l’accord.

ARTICLE 15 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles D 2231-2, D 2231-4 et L 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de ROANNE.

ARTICLE 16 : INFORMATION DES SALARIES ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La communication du présent accord à l’attention des salariés, sera faite sur les panneaux d’affichage de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Cet accord comporte 7 pages et une annexe jointe ci-après.

Fait à BRIENNON, le 28 /07/2023

Signature des parties

Pour EVOLUTIS, Pour l’organisation syndicale CGT

, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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