Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez SOC DES COMMANDIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC DES COMMANDIERES et les représentants des salariés le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00119001739
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES COMMANDIERES
Etablissement : 42358250100015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre

La société: 

Raison sociale : SOCIETE DES COMMANDIERES

Siren : 423 582 501

Siège Social : Rue des Champagnes

Code postal : 01160 PRIAY

Représentée par M.

Agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

L’ensemble du personnel de la Société des Commandières,

par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès verbal est joint au présent accord).

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Préambule

La société des Commandières, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, et disposant à ce jour d’un effectif inférieur à 11 salariés souhaite conclure un accord d’entreprise adapté relatif au forfait jours, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.


L’objectif du présent accord est donc de :

  • prévoir des dispositions spécifiques pour les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif (dits « cadres autonomes ») en leur garantissant leur droit au repos et à la santé;

- définir des modalités de mise en œuvre des conventions individuelles de forfait en jours pour les cadres autonomes et non cadres autonomes, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des cadres autonomes.

Cet accord profite à la collectivité des salariés et s’impose à chacun d’eux, aussi bien par les droits qu’il accorde que pour les obligations qu’il édicte.

Le présent accord se substitue à tous les accords, usages, pratiques antérieurs relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

1 – Objet de l’accord et champ d’application

Peuvent conclure une convention de forfait annuelle en jours :

- Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

A titre d’exception, le forfait annuel en jours ne s’applique pas aux cadres dirigeants . En effet, conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants, en raison de leur autonomie, de la nature de leurs fonctions, de leurs niveaux de responsabilités et de rémunération, ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail.

Par définition, ces cadres disposent, compte tenu de l’importance des responsabilités qui leur sont confiées, d’une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis et déterminé. Ils sont dès lors maîtres de leur temps de travail, de leurs périodes de prise de congés légaux et de leurs périodes de récupération éventuelles.

En l’état de l’organisation actuelle de la société des Commandières, aucun salarié ne relève du statut de cadre dirigeant. Si un salarié venait à être recruté, à l’avenir, sous ce statut, le forfait annuel en jours prévu par le présent accord ne lui serait pas applicable.

2 – Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la Société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Ces conventions de forfait définiront :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;

  • le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;

  • la rémunération correspondante ;

  • l’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos ;

  • l’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours.

3 – Nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 216 jours de travail par période annuelle (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, ainsi que de jours non travaillés, dits « jours de repos ».

A titre d’exemple, pour une année comportant :

  • 365 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours de congés payés

  • 8 jours fériés chômés

= 228 jours théoriquement « travaillables », soit 216 jours maximum travaillés au titre du forfait jours.

= 12 jours ne seront pas travaillés et seront donc des « jours de repos » en lien avec le forfait jours.

La période de référence annuelle complète correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Selon le calcul ci-dessus, le nombre de 216 jours travaillés et donc les jours de repos en lien avec le forfait jours correspondent à une année complète de travail avec prise de 25 jours de congés payés.

Pour les salariés entrant/partant en cours d’année, le nombre de jours de repos en lien avec le forfait jours (et donc le nombre de jours travaillés hors CP) sera déterminé comme suit : Nombre de jours ouvrés à travailler sur période réduite – [(forfait jours + 25 jours congés payés) x (nombre de jours ouvrés sur la période réduite/nombre de jours ouvrés de l’année)].

Exemple: pour l’année 2019 qui comporte 251 jours ouvrés, une entrée au 1er octobre 2019 permet d’obtenir : 63 (nombre de jours ouvrés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019) – [(216 + 25) x (63/251)] = 63 – 60,25 = 2,75 jours de repos en lien avec le forfait jours, et donc 60 jours travaillés (hors congés payés éventuellement pris).

Sans préjudice des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de 216 jours constitue un plafond.

Il est donc possible de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 216 jours.

De tels forfaits réduits feront l’objet de conventions spécifiques qui prévoiront une réduction de la charge de travail et de la rémunération liée au forfait au prorata du nombre de jours convenu.

4 – Jours de repos lies au forfait annuel en jours

    1. Modalités de prise des jours de repos lies au forfait annuel en jours

Les jours de repos accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont pris par journées entières ou par demi-journées à l’initiative exclusive du salarié en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

Ils devront être posés à l’avance par le salarié avec un délai de prévenance de 2 semaines au minimum , au mieux 3 semaines avant la date envisagée de départ.

Ces délais pourront être écourtés d’un commun accord.

Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période, sauf en cas de rachat dans les conditions prévues ci-après. Ils ne sont donc pas reportables d’une période annuelle de référence à l’autre et devront en conséquence être soldés au plus tard 3 mois après la période annuelle de référence. A défaut, ils seront perdus.

  1. Rachat des jours de repos

Chaque salarié pourra, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans les conditions prévues par l’article L.3121-59 du Code du travail.

  • L’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par écrit sur le formulaire en vigueur correspondant.. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans à avoir à se justifier. En effet, il est rappelé que le rachat est subordonné à l’accords des deux parties.

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut pas dépasser un maximum fixé par l’accord collectif instituant le forfait jours. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles relatives aux congés payés, soit 235 jours maximum, en application des dispositions légales actuellement en vigueur.

  • La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 25 % fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait en jours.

  • Le nombre de jours de repos (RTT) pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 50% du nombre total de jours alloués par an.

5 – Conditions de travail

5.1. Rappel des règles applicables aux salaries soumis au forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Cependant, il est expressément rappelé que :

- l'amplitude d'une journée de travail est limitée en tout état de cause à 13 heures ;

- les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail;

- et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (24 heures de repos hebdomadaire s’ajoutant au repos quotidien de 11 heures), de sorte qu’il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine.

Les parties soulignent que les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait en jours doivent organiser leur activité afin que les règles légales en la matière soient respectées.

5.2. Modalités du droit à la déconnexion

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos rappelées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos.

Afin de garantir l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des jours de repos, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

L’usage des messageries professionnelles et l’envoi d’emails en dehors du temps de travail doivent en conséquence être restreints aux situations d’urgence ou d’importance exceptionnelle.

En conséquence, le salarié n’a pas l’obligation de consulter et/ou de répondre aux emails en dehors de son temps de travail, sauf urgence, situation exceptionnelle.

Il est demandé à l’ensemble des salariés de veiller, durant ces mêmes périodes, de limiter au maximum l’envoi de courriels à leurs collègues.

Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS, fax, et à l’usage de tout outil ou plate-forme de communication (Skype, etc.).

5.3. Modalités de décompte du temps de travail

Le forfait jours s'accompagne d'un décompte du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen d’un document interne de gestion des temps et des activités.

Le document fait apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (étant précisé que la demi- journée est délimitée par la coupure-déjeuner),

  • le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés, en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé ;

Chaque salarié renseignera ainsi mensuellement ses semaines de travail en faisant apparaître le nombre de jours travaillés et non travaillés pour chaque semaine du mois.

Le relevé du nombre de journées ou demi-journées travaillées fera l’objet d’un suivi régulier par le supérieur hiérarchique pour l’ensemble des salariés au forfait jours.

En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du code du travail.

5.4. Modalités de contrôle du temps de travail

La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle.

A cette fin, il est mis en place :

  • Un suivi régulier individuel de la charge de travail et des systèmes d’alertes

Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment via le document de suivi des jours travaillés mentionné ci-avant.

Outre le renseignement de ce document, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

  • Un entretien individuel visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours :

Il sera organisé, chaque année, avec le salarié au forfait jours, un entretien dit annuel qui se tiendra en principe entre les mois de novembre de l’année N et janvier de l’année N+1.

Cet entretien portera, conformément à l’article L.3121-64 II du code du travail, sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’Entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • et la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, il sera également fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié, le suivi des jours de repos pris et non pris.

L’objectif de cet entretien est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Cet entretien permettra, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous. Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi.

  • Une procédure d’alerte individuelle

Si le cadre au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il devra alerter son responsable hiérarchique par tout moyen. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien, en présence d’un membre de la Direction, dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 8 jours calendaires) afin :

  • d’appréhender les raisons de ses difficultés,

  • d’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.

Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours.

Les représentants du personnel, s’ils existent au sein de l’entreprise, ont la possibilité d’alerter la Direction sur toute situation individuelle ou collective problématique en lien avec la mise en œuvre des forfaits jours et dont ils considéreraient qu’elle constitue un danger pour la santé ou la sécurité des salariés, afin que la Direction, si elle l’estime nécessaire, puisse prendre les actions et mesures correctives utiles.

5.5. Rémunération

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée annuellement dans le cadre d’une convention individuelle de forfait.

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, s’il apparaît que le salarié a perçu pour la période de référence annuelle une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au nombre de jours travaillés, une régularisation (en débit ou en crédit) sera opérée au prorata temporis.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif prévu par la convention individuelle de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.

En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de départ d’un salarié en cours de période, une régularisation prorata temporis sera opérée sur le solde de tout compte entre les jours effectivement travaillés depuis le début de la période de référence annuelle et le nombre annuel de référence prévu par la convention collective.

Lorsque le nombre de jours est excédentaire ou déficitaire, le temps de préavis pourra être utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé.

Si cela ne suffit pas, il sera procédé au paiement d'une indemnité compensatrice pour les jours de repos non pris en cas de solde excédentaire, ou à une retenue sur le solde de tout compte en cas de solde déficitaire.

6 - Dispositions finales

6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 27 Septembre 2019 ou, si cette date devait être postérieure, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

6.2. Modalités de suivi de l’accord

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait dans le cadre d’une commission de suivi composée d’un représentant de la direction et d’un membre des ressources humaines..

La commission de suivi se réunit chaque année, dans les trois mois qui suivent la fin de la période annuelle d’application du forfait jours, afin d’analyser l’application de l’accord sur la période écoulée.

Le temps passé par les membres de la commission de suivi aux réunions, à l’exercice de sa mission de suivi et de contrôle de l’accord est considéré comme temps de travail effectif.

6.3. Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues par la loi. A titre purement informatif, ces conditions sont actuellement l’objet des articles L.2222-5, L.2261-7-1, L.2261-8 et L.2232-21 à L.2232-25 du code du travail.

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.

6.4. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, la société présenterait sans délai un projet d’accord adaptant le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

6.5. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur à condition de notifier sa décision par LRAR à l’ensemble des salariés. Cette dénonciation fera courir un délai de préavis de 3 mois.

L'accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les mêmes conditions sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

6.6. Dépôt légal et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société :

• en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de l’Entreprise d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

• en un exemplaire auprès du secrétaire du greffe du Conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse.

6.7. Information des salariés

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines.

Fait à Priay, le 26 Septembre 2019

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Président

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint au présent accord)

ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU

LE 26 Septembre 2019

ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DES COMMANDIERES

ET LES SALARIES DE CETTE SOCIETE

Les salariés de la SOCIETE LES COMMANDIERES qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d'entreprise, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et participe à sa ratification à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

LISTE DES SALARIES INSCRITS A L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE SIGNATURES

Comptable Directeur Commercial

Assistante Ressources Humaines Responsable Ressources Humaines

Directrice Adminsitrative et Financière

Nombre total de signataires

Nombre total de salariés dans l’entreprise à la date de signature

Nombre de signataires/nombre de salariés dans l’entreprise %

Fait à Priay, le 26 Septembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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