Accord d'entreprise "Accord rémunération forfait ouvriers" chez LE TELEGRAMME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE TELEGRAMME et le syndicat CGT le 2023-10-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02923060129
Date de signature : 2023-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : LE TELEGRAMME
Etablissement : 42375424100010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Constat d'accord suite NAO 2020 (2020-08-03) Constat d'accord suite à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-06-22) Avenant de révision Accord sur l'aménagement du temps de travail des cadres (2022-05-18) Constat d'accord suite à la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-06-30) Constat d'accord suite à la négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-05-09)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-03

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La SAS LE TÉLÉGRAMME, dont le siège social est situé 7 voie d’accès au Port - 29600 Morlaix, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 423 754 241, représentée par M…………………..

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par M…………………..,

d'autre part.

Le personnel ouvrier du Télégramme est rémunéré historiquement sur une base forfaitaire mensuelle dont le mode de calcul, ancien, a fait l’objet de multiples ajustements liés à des négociations salariales le rendant aujourd’hui difficilement compréhensible (cf détail de l’existant en septembre 2023 avec son mode de calcul, mis en annexe).

Partageant ce constat, dans le cadre du projet global de simplification de la paie et des difficultés à maintenir aujourd’hui un règlementaire aussi complexe, les parties se sont rencontrées afin d’échanger sur la possibilité de mettre en place une nouvelle méthode qui permettrait à tous les acteurs (RH, paie, salariés, organisations syndicales) de mieux suivre, comprendre la rémunération attribuée aux ouvriers tout en limitant les risques d’erreurs.

Au terme de leurs échanges, elles se sont accordées sur les dispositions suivantes qui se substitueront à tous les accords, décisions unilatérales et usages ayant le même objet.

A compter du 1er janvier 2024, la rémunération du personnel ouvrier se calculera sur les bases suivantes :

Comme précédemment, les ouvriers percevront une rémunération forfaitaire incluant les jours fériés travaillés et les heures de nuit, que ceux-ci et celles-ci soient ou non travaillés. Concernant les majorations pour travail en heures de nuit, leur majoration appliquée au Télégramme en accord avec les organisations syndicales depuis plusieurs décennies aux ouvriers travaillant de jour sera maintenue.

Pour mémoire, cette mesure avait été mise en place au regard de l’organisation de travail des ouvriers qui existait au moment où elle a été négociée et qui consistait à une alternance régulière de travail de jour et de nuit.

La forfaitisation ainsi appliquée remplit pleinement de leurs droits conventionnels tous les ouvriers, y compris ceux travaillant de nuit.

Cette rémunération forfaitaire sera calculée sur la base de la valeur du coefficient 100, proportionnellement au coefficient du poste occupé par le salarié, et proratisée au temps de travail.

Le coefficient 100 est fixé à la date de la signature de l’accord à 2 590,17 € pour un ouvrier à temps plein (151,67 heures / mois)

Cette valeur suivra les revalorisations collectives qui seront négociées.

A cette même date, la valeur du jour ancienneté maison sera fixée uniformément à 115,48 € pour un salarié au coefficient 100.

Comme pour la rémunération mensuelle, elle sera calculée proportionnellement au coefficient du poste occupé par le salarié et proratisée au temps de travail.

DURÉE - RÉVISION - DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Ces dispositions n’interdisent pas de modifier le présent accord, conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui se substituera ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


NOTIFICATION - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Il sera consultable par les salariés sur l’Intranet de l’entreprise dans la rubrique Ressources Humaines / Le Télégramme – Livret d’accueil.

A Morlaix, le 03 octobre 2023.

Pour la SAS Le Télégramme,

Pour l’organisation syndicale représentative,

(CGT).

Annexe 1 : Explication du forfait mensuel ouvriers du Télégramme

Annexe 2 : Détail du calcul du forfait mensuel ouvriers du Télégramme

ANNEXE 1

Explication du forfait mensuel ouvriers du Télégramme

Principe et évolutions :

La base du calcul du forfait part du salaire SPQR nuit pour 6 heures qui est de 60,81 € au 1er juin 2023.

Ce salaire SPQR a été majoré de 1,095 % suite à des accords maison du 1er janvier 1974, 1er janvier 1976, 1er décembre 1976, 1er janvier 1978, 1er janvier 1979, 1er janvier 1980 et du 1er janvier 1981.

Le forfait mensuel du service composition, dont la méthode de calcul a servi de base au calcul du forfait mensuel de tous les autres services techniques, résulte de l’accord du 15 avril 1967.

Ce forfait mensuel correspondait à un régime de travail de 5 jours par semaine, 7 heures par jour, pendant 47 semaines.

En outre, il avait été convenu que le personnel de la composition assurerait un sixième service de 7 heures pendant 15 semaines d’été, du 8 juin au 22 septembre et de 2 semaines d’hiver en décembre pour préparer la publicité de fin d’année.

Ces journées supplémentaires de travail avaient pour but de réduire la période de prise des congés d’été et de faire coïncider celle-ci, dans la mesure du possible avec les congés scolaires.

Le nombre de ces journées de travail supplémentaires a été progressivement réduit en 1974, 1975 et 1977.

Il a été convenu que ces journées de travail supplémentaires seraient récupérées en période d’hiver sans diminution de salaire. Finalement en 1996 la durée annuelle du travail est réduite à 47 semaines de 5 jours, soit 235 jours. Il faut déduire de ce nombre total de jours de travail deux jours supplémentaires et un jour supplémentaire pour les plus de 50 ans.

Le total de 252 jours de travail en vigueur en 1967 se trouve donc réduit à 233 jours effectifs pour les moins de 50 ans et de 232 pour les plus de 50 ans. Il faut tenir compte de l’incidence des jours fériés sans parution (1er mai, 25 décembre et 1er janvier) soit au total trois jours lorsque ces journées ne coïncident pas avec une fin de semaine.

Aujourd’hui, le forfait est toujours calculé sur ces anciennes bases.

Détail du calcul :

Le service de base SPQR nuit de 60,81 € pour 6h00 est multiplié par 6 pour obtenir un salaire hebdomadaire et divisé par 5 pour obtenir le salaire pour un service de 7 heures, soit 72,972 € et nous appliquons ensuite le pourcentage de majoration de 1,095 % (accord de 1974 à 1981) soit 79,904 €.

Calcul du point 1 : Le calcul d’origine rémunère sur la base de 260 services (52 semaines de 5 services) soit un salaire brut annuel de 20 775,040 € (260 services x 79,904 €).

Calcul du point 2 : ce calcul correspond aux journées de travail supplémentaires effectuées selon l’accord du 15 avril 1967, à savoir 17 journées plus l’équivalent de 2 services payés au titre de la rémunération des congés payés sur ces 17 services.

Le point b est donc de 1 518,176 € (19 x 79,904 €).

Calcul du point 3 : il correspond à la rémunération du 365ème jour de l’année, sachant que 52 semaines correspondent à 364 jours et non à 365. Il est ajouté à cette journée 0,25 jour correspondant à la rémunération de la journée supplémentaire des années bissextiles.

Le point d est donc de 99,880 € (1,25 x 79,904 €).

Calcul des points 4 et 5 : la convention rémunérait un supplément de salaire équivalent à 2,5 heures de travail par service. Autrement dit, il a été convenu que le service de base de 7 heures SPQR serait payé à 9h30 au Télégramme. Aujourd’hui ces 2,50 heures s’appliquent encore aux 260 services de base, aux 19 services supplémentaires ainsi qu’à la rémunération de la 365ème journée et au prorata d’année bissextile ces durées de travail n’étant plus du tout réalisées aujourd’hui.

Le salaire SPQR nuit pour une heure est de 10,135 € (60,81 €/ 6) et de 11,098 € avec la majoration (10,135 € x 1,095), le nombre de services total est de 279 jours (260 + 19) est donc de 7 775,536 € ((279 x 11,098 € x2,5) + (1,25 x 11,098 € x 2,5)).

La totalisation de ces différents points donne actuellement une rémunération annuelle de 30 168,632 € (20 775,040 € + 1 518,176 € + 99,880 € + 7 775,536 €).

Incidence des jours fériés : la rémunération des jours fériés (accord sur le mode de calcul de la rémunération du 26 mai 1984) a fait l’objet au Télégramme de discussions et il a été convenu que quel que soit le nombre annuel de jours fériés travaillés les ouvriers percevront un paiement pour 9 jours fériés sur la base de journées de 9h30 de travail.

Jours fériés sans majoration : 7 jours fériés + 2 « services secs » x 79,904 € = 719,136 €

Jours fériés avec majoration : 11,098 € x 2,5 x 7 = 194,215 €

Soit un total de rémunération par ouvrier pour jours fériés de 913,351 €.

Au total pour un coefficient ouvrier de 100 le forfait annuel est de 31 081,983 € (30 168,632 + 913,351) soit 2 590,17 € par mois (31 081,983 / 12).


ANNEXE 2

Détail du calcul du forfait mensuel ouvriers du Télégramme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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