Accord d'entreprise "Avenant de révision Accord sur l'aménagement du temps de travail des cadres" chez LE TELEGRAMME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE TELEGRAMME et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T02922006587
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Avenant
Raison sociale : LE TELEGRAMME
Etablissement : 42375424100010 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-18

Contexte et objectifs :

Au terme des dernières dispositions en vigueur, le temps de travail des cadres est régi au Télégramme par l’accord du 21 janvier 2015 intitulé “ Protocole d’accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des cadres rattachés à la convention collective de l’encadrement PQR.”

Afin de tenir compte, d’une part de l’impact de la substitution de la convention collective de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995 par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021, et des évolutions ayant eu lieu au Télégramme ces dernières années d’autre part, les signataires ont convenu de substituer les dispositions prévues au présent avenant de révision à l’ensemble des dispositions des accords d’entreprise antérieurs et des usages ayant le même objet.

Le présent avenant de révision a également pour objet dans ce contexte de préciser, de compléter et d’adapter pour les cadres de la SAS Le Télégramme les dispositions légales et conventionnelles concernant leur durée de travail, dans les conditions définies ci-après.

Les parties signataires rappellent que pour la détermination, par le présent protocole, des modalités de l’application de la réduction du temps de travail à l’encadrement de la SAS Le Télégramme, il a été tenu compte des variations de la charge de travail liées aux besoins de fonctionnement même d’une entreprise de presse quotidienne régionale.

Il est précisé que dans le cas où de nouvelles dispositions législatives, conventionnelles ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, rendraient inapplicables ou inéquitables pour l’une ou l’autre des parties une quelconque des dispositions du présent avenant de révision, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités de l’adapter.

Article 1 - Champ d’application

Le présent avenant de révision est applicable à l’ensemble des salariés, présents et futurs de la SAS Le Télégramme, ayant le statut cadre et relevant de Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 à l’exclusion des cadres dirigeants de l’entreprise tels que définis par la loi.

Conformément à celle-ci et à la nouvelle convention collective, les modes d’aménagement du temps de travail seront différents selon la catégorie de cadres à laquelle chaque salarié concerné sera rattaché, comme il est précisé ci-après à l’article 3 « Définition Catégories de Cadres ».

Article 2 - Période de référence

La période de référence correspond à la période d’acquisition des congés c’est-à-dire du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 3 - Définition Catégories de Cadres

Il existe au sein de la SAS Le Télégramme deux catégories de Cadres, à savoir :

  • « Cadres intégrés » : il s’agit des cadres dont la fonction les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, et dont les horaires de travail peuvent être déterminés à l’avance avec certitude. Ils bénéficient de la législation sur la durée du travail au même titre que les non-cadres.

  • « Cadres autonomes » : il s’agit des salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie (en général décrites dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L3121-58 du Code du travail : “ cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ”.

Article 4 - Dispositions concernant les « Cadres intégrés »

Il est rappelé que, sur la période de référence, l'horaire hebdomadaire collectif moyen de ces salariés est de 35 heures par semaine et qu’ils bénéficient de 5 jours de repos qui viennent s’ajouter aux jours de congés payés. Ceci correspond donc à 34,23 heures de travail effectif par semaine sur une base annuelle, jours fériés déduits.

Les 5 journées de repos susvisées sont nommées “ repos supplémentaires temps de travail ”.

Le décompte des repos supplémentaires est fait en jours.

Dans la pratique, les droits sont attribués au dernier jour du mois en cours ; les éventuelles absences pour maladie, congé de maternité, congé de paternité, congés exceptionnels (…) viennent amputer ce droit proportionnellement au temps non travaillé.

Il n’y a pas de report de jours de repos qui n’auraient pas été pris du fait du cadre concerné.

Les personnels d’encadrement à temps partiel se voient appliquer un aménagement de leur temps de travail dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein.

Article 5 - Dispositions concernant les « Cadres autonomes »

L'organisation du temps de travail sous forme de forfait-jours ne saurait en aucun cas conduire à une amplitude du temps de travail de nature à mettre en cause la vie privée ou la santé du salarié concerné.

L’organisation du temps de travail sous forme de forfait n'a pas vocation d'allonger la durée du travail des salariés, mais d'adapter l'organisation du travail de certains cadres travaillant de manière autonome.

  • 5.1 – Précisions relatives aux Cadres concernés

Ces cadres relèvent de l'article L 3121-43 du Code du travail et de l'article 4.4 de la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021.

En application de ces dispositions, il peut être conclu avec ces cadres des conventions de forfait en jours.

  • 5.2 – Détermination du nombre de jours travaillés sur la période de référence

5.2.1 – Principes

Le forfait annuel en jours est fixé à 213 jours travaillés sur la période de référence (ce forfait intègre la journée de solidarité instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004).

Dans le cadre du nombre de jours travaillés annuellement, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours fériés chômés et des repos hebdomadaires. Il est tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Le positionnement des jours de repos prend la forme de journée(s), ou demi-journée(s) par exception à la demande du salarié (dans la limite de 6 demi-journées de repos forfaits jours / an, pouvant être considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures pour les cadres au forfait travaillant de jour). Ces journées sont positionnées par accord entre le salarié et l'employeur, dans le respect de la procédure de congés payés applicable. Tous les congés payés doivent être impérativement soldés avant le dernier jour de la période de référence en vigueur ou éventuellement placés sur le compte épargne temps des salariés.

Ce nombre de 213 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre sera augmenté du nombre de jours de congés auxquels il ne peut prétendre.

Hormis le cadre qui vient d'être embauché en forfait-jours, le cadre qui passe d'une organisation de travail à l'heure à une convention de forfait annuel en jours bénéficie d'une période probatoire de douze mois durant laquelle il peut revenir à l'organisation précédente. Dans ce cas, il recouvre la rémunération dont il bénéficiait avant de passer au forfait-jours sauf si l'éventuel changement de rémunération a été lié à une promotion.

Il peut être convenu entre l’entreprise et le cadre concerné un forfait annuel jours inférieur à 213 jours travaillés sur la période de référence (forfait dit réduit). Dans ce cas, la rémunération sera adaptée à la durée de travail annuelle convenue.


5.2.2 – Impact des congés supplémentaires (légaux, statutaires et conventionnels), arrêts de travail et heures de délégation

Les jours d’absence dont pourrait bénéficier le cadre autonome (congés exceptionnels, congé de paternité, congé sabbatique, congé de formation, arrêts maladie…), sont comptabilisés comme des jours travaillés dans le suivi du forfait annuel.

Concernant les crédits d’heures des représentants du personnel, conformément aux dispositions légales, ils sont regroupés en demi-journées et sont également comptabilisés comme des jours / demi-journées travaillés dans le suivi du forfait annuel. Une demi-journée est assimilée à quatre heures de mise en œuvre du crédit d’heures du représentant du personnel.

5.2.3 - Arrivée et départ en cours de période de référence

En cas de période de référence incomplète (entrée ou départ en cours de période), le nombre de jours travaillés est proratisé.

D’autre part, lors de son embauche, le salarié, n’ayant pas encore acquis de droits à congés, est amené à travailler un nombre de jours supérieur au forfait annuel : en effet seuls les “repos forfait-jours” sont acquis en temps réel, les congés payés sont à prendre avec une année de décalage. Le détail des jours à travailler sera communiqué à chaque cadre autonome lors de son entrée dans le statut par le biais d’une convention individuelle de forfait.

En cas de départ, les soldes de congés payés (acquis et en cours d’acquisition) seront payés en indemnité compensatrice au cadre concerné. Les repos supplémentaires, qui sont réputés être pris régulièrement sur la période en cours, n'engendreront pas de paiement d’indemnité. Les cadres concernés par un départ seront invités à positionner ces journées avant leur sortie des effectifs.

  • 5.3 – Convention individuelle de forfait

Conformément à l’article 4.4.1 de la convention collective du 9 août 2021, chaque nouveau cadre autonome se verra proposer une convention individuelle de forfait à signer au moment de son entrée dans le statut, soit lors de son recrutement, soit à tout moment de son parcours professionnel dans l’entreprise si ses fonctions le justifient.

Cette convention définira les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Elle rappellera par ailleurs les principales caractéristiques du forfait-jours définies dans le présent avenant de révision, parmi lesquelles, le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Les conventions de forfait signées par les cadres actuellement sous ce statut restent en vigueur.

  • 5.4 – Dépassement du forfait

Un cadre autonome ne peut dépasser le plafond de 213 jours réellement travaillés sans avoir obtenu une autorisation expresse de son responsable.

Les journées de travail supplémentaires (congés payés non pris uniquement) sont placés sur le CET conformément à l’accord Compte Épargne Temps signé le 7 mai 2014 (dans la limite de 5 jours/exercice).

  • 5.5 – Organisation du travail et enregistrement des journées

5.5.1 - Rappel des principes essentiels applicables aux cadres relevant du forfait-jours

Étant autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail à l'exception des durées maximales prévues par la loi.

Il est rappelé qu'en l'état actuel de la législation, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions susceptibles d'être définies par les dispositions législatives et conventionnelles.

Il est également rappelé qu'en l'état actuel de la législation le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions susceptibles d'être définies par les dispositions législatives et conventionnelles.

Le salarié au forfait-jours devra veiller à respecter ces temps de repos et à ne pas utiliser les moyens informatiques éventuellement mis à sa disposition pendant ces temps impératifs de repos.

Il est enfin rappelé que l'amplitude et la durée effective de travail du salarié doivent rester raisonnables. Peut être considérée comme raisonnable une durée de travail qui est compatible avec la santé et l’équilibre de vie personnelle du salarié.

Un cadre amené à travailler régulièrement sur un rythme et avec des horaires dont il considère qu’ils dégradent ses conditions de travail et son équilibre de vie pourra en référer à sa hiérarchie, qui prendra les dispositions adaptées pour rétablir ceux-ci. En cas de persistance des difficultés, le cadre concerné sera reçu à sa demande par le service ressources humaines pour valider et compléter les mesures à prendre.

L’entreprise poursuivra par ailleurs la démarche qu’elle a enclenchée depuis 2019 (Charte des bonnes pratiques, Charte de gestion de projets) visant à améliorer les méthodes de travail, développer le travail collaboratif et mieux maîtriser la gestion en mode projet.

5.5.2 - Modalités de contrôle et de suivi du forfait-jours

Mensuellement

Le cadre soumis à une convention individuelle de forfait en jours auto-déclare, selon le processus de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise, ses absences afin d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés dans lequel il indique le bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le respect ou non d’une durée raisonnable de travail.

Les déclarations sont transmises chaque mois au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont conformes à l’accord et compatibles avec le bon équilibre vie professionnelle/vie personnelle. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Annuellement

Un entretien individuel a lieu chaque année (accolé ou pas à un autre type d’entretien comme les entretiens professionnels) pour vérifier l'adéquation de la charge de travail de chaque salarié avec le respect des repos (journaliers et hebdomadaires) et une amplitude de travail raisonnable.

Cet entretien porte également sur la bonne articulation entre ses activités professionnelles et sa vie familiale ainsi que sur sa rémunération.

En référence aux dispositions prévues dans la convention nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021, un entretien individuel supplémentaire pourra s'organiser sur demande du salarié.

Procédure d'alerte

Le salarié tient informé son employeur des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou liée à l'isolement professionnel du fait de son statut, le cadre en forfait-jours a la possibilité d'en informer par écrit son employeur et les institutions représentatives de personnel (IRP). Il est reçu sous quinzaine et l’entreprise formule les mesures mises en place pour permettre d'y remédier. Ces mesures font l'objet d'un compte-rendu d'entretien écrit communiqué au salarié concerné ainsi que d'un suivi de leur bonne application. Le cadre est de nouveau reçu au plus tard dans les trois mois qui suivent afin de faire un point sur sa situation de manière à s'assurer de l'efficacité des mesures prises.

  • 5.6 – Rémunération

La rémunération du salarié doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction et de la grille de classification en vigueur.

Elle est fixée sur l'année et est versée sur douze mois sans préjudice des dispositions existantes sur le treizième mois et indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


  • 5.7 – Compensation salariale

Dans le cadre de cet accord les cadres autonomes percevront une prime annuelle, versée en juin de chaque année, équivalente à 4 jours de travail.

Article 6 - Droit à la déconnexion

Les cadres exerceront leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte signée en date du 23 mars 2018 ainsi que de tout texte s’y substituant.

Article 7 - Suivi et rendez-vous

Les parties conviennent de suivre le respect de cet accord dans le cadre de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l’entreprise.

Au cours de cette dernière, seront notamment abordés les points suivants :

  • état des lieux du nombre de cadres au forfait-jours (complet ou réduit) ;

  • nombre de signalements d’anomalies en cours d’année/mesures correctives envisagées ;

  • nombre d’entretiens forfaits jours effectués.

Article 8 - Durée

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juin 2022. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 9 - Dénonciation - Révision

Le présent avenant de révision pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois avant l'expiration de chaque période de référence.

Cette dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L 2261-9 du Code du travail.

Chaque partie peut en outre, demander la révision de l’accord et de son avenant à compter de son premier anniversaire. Dans ce cas, la demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Article 10 - Notification, publicité et modalités de dépôt

Le présent avenant de révision ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant de révision sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Il sera consultable par les salariés sur l’Intranet de l’entreprise dans la rubrique Ressources Humaines / Le Télégramme – Livret d’accueil.

Fait à Morlaix, le …………………….

Pour la SAS Le Télégramme

Pour la délégation syndicale CGC

Pour la délégation syndicale CGT


ANNEXE FOURNIE À TITRE INDICATIF

MODÈLE DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT-JOURS

Préambule

L’avenant de révision à l’accord de la SAS Le Télégramme sur l’aménagement du temps de travail des cadres signé le xx xx 2022 prévoit d'appliquer un forfait annuel en jours à la catégorie des cadres à laquelle vous appartenez.

Ce forfait est soumis aux dispositions des articles L 3121-53 à L 3121-66 du Code du Travail.

Il s'adresse aux cadres qui, comme vous, "disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés".

La présente convention a pour objet de préciser les principales caractéristiques du forfait annuel en jours vous concernant.

Article 1 – Période de référence

La période de référence est fixée conformément à l’avenant de révision à l’accord de la SAS Le Télégramme sur l’aménagement du temps de travail des cadres.

Cette période correspond à la période d’acquisition des congés, c’est-à-dire du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

En cas de départ de l’entreprise, la régularisation de votre forfait sera réalisée au moment de l’établissement du solde de tout compte.

Article 2 – Détermination du nombre de jours travaillés

  • 2.1 – Nombre de jours travaillés sur la période de référence

Votre forfait annuel est de 213 jours travaillés sur la période de référence.

Il correspond à une année complète de travail au cours de cette période et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

  • 2.2 – Congés supplémentaires (légaux, statutaires et conventionnels)

Les jours de congés supplémentaires dont vous pourriez bénéficier (congés exceptionnels, congé de paternité, arrêts maladie…) sont comptabilisés comme des jours travaillés dans le suivi du forfait annuel.

  • 2.3 – Organisation et suivi du temps de travail

Les modalités d'organisation et de suivi de votre forfait annuel en jours sont définies dans l’avenant de révision à l'accord de la SAS Le Télégramme précité sur l’aménagement du temps de travail des cadres, dont vous devez prendre connaissance et dont vous vous engagez à respecter les dispositions.

La SAS Le Télégramme attire particulièrement votre attention sur le fait qu'en application de ces dispositions, vous devez bénéficier, en toutes circonstances, des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que de journées de travail d'amplitude raisonnable.

Les fonctions que vous devez accomplir dans le cadre de votre forfait-jours étant compatibles avec le respect de tels principes, il vous appartient, compte tenu de l'autonomie dont vous disposez dans l'organisation de votre temps de travail, de veiller à les respecter scrupuleusement.

Vous vous engagez sur l’honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos minimal hebdomadaire (35 heures consécutives entre les séquences de semaines de travail) prévus par la législation en vigueur.

Vous devrez veiller à respecter ces temps de repos et à ne pas utiliser les moyens informatiques éventuellement mis à votre disposition pendant ces temps impératifs de repos.

Vous veillerez par ailleurs à auto-déclarer vos absences selon le processus de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise afin d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés dans lequel vous indiquerez si vous avez ou non bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires et pu respecter ou non une durée raisonnable de travail.

Ces déclarations sont transmises chaque mois à votre supérieur hiérarchique au plus tard pour le 5 du mois suivant, et pour information au service des ressources humaines. A cette occasion, votre responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude de vos journées d'activité sont conformes à l’accord et compatibles avec le bon équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Dans l'hypothèse où vous rencontreriez des difficultés à mener à bien vos missions dans les conditions précitées, vous vous engagez à solliciter sans délai votre supérieur hiérarchique.

En toute hypothèse, vous bénéficierez chaque année d’un entretien portant spécifiquement sur l’aménagement de votre temps de travail.

Article 3 – Rémunération

En contrepartie de votre activité, vous bénéficiez d'une rémunération annuelle brute d'un montant de XXX € versée sur douze mois sans préjudice des dispositions existantes sur le treizième mois et indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4 – Dépassement du forfait

Vous ne pouvez pas dépasser le plafond de 213 jours réellement travaillés sans avoir obtenu préalablement une autorisation expresse de votre responsable.

Article 5 – Dispositions transitoires première année

Comme mentionné à l'article 2.1. de la présente convention, le forfait annuel de 213 jours correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Compte tenu de votre entrée en cours de période, vous ne pouvez prétendre à un tel droit de sorte que votre forfait est fixé à :

- XX jours du xx xx 2022 au 31 mai 2023,

- XX jours du 1er juin 2023 au 31 mai 2024,

- 213 jours du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

Article 6 – Durée de la convention et autres dispositions

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle est susceptible d’évoluer, en cas de modification des dispositions conventionnelles, de modification de l’accord d’entreprise ou de la législation sur les règles relatives au forfait jours.

Il est d’ores et déjà convenu qu’en cas de modification de votre temps de travail sur une durée déterminée, prévue par la signature d’un avenant à votre contrat de travail (congé parental à temps partiel, temps partiel thérapeutique...), cette convention s’appliquera au prorata temporis du forfait en jours défini à l’article 2, sur la durée d'application de l'avenant au contrat de travail établi. Seule une modification à durée indéterminée de votre temps de travail entraînera la signature d’une nouvelle convention de forfait en jours.

Signatures

Pour bien marquer votre accord sur l'ensemble des dispositions ci-dessus, vous devrez renvoyer un exemplaire de la présente convention, parapher les deux premières pages, dater et signer la troisième, votre signature étant précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".

La présente proposition a une durée de validité de quinze jours. Passé ce délai et si un exemplaire ne nous était pas retourné dûment approuvé, la SAS Le Télégramme considérerait que cette proposition ne recueille pas votre accord et qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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