Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du COVID-19" chez LA COMPTABILITE

Cet accord signé entre la direction de LA COMPTABILITE et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02520001993
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPTABILITE
Etablissement : 42378145900015

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du covid-19

(Art. 11, I., b), de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)

Entre les soussignés :

La société LA COMPTABILITE SAS, au n° SIRET 423 781 459 00015, dont le siège social est situé au 6 rue Ernest Nicolas à BAUME LES DAMES (25110)

d'une part,

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE 

d'autre part,

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, le cabinet LA COMPTABILITE SAS a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables soit cinq jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, le cabinet LA COMPTABILITE SAS a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.

La prise encadrée de congés payés permettrait de réduire socialement l’impact de l’activité partielle pour un certain nombre de salariés ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire pendant la période d’activité partielle.

Egalement, elle permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.

La société a donc réuni les membres titulaires du CSE afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2 - Les congés payés concernés

La période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité social et économique. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Pour les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la période de prise a été fixée du 1er juin 2019 au 31 Mai 2020.

Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 comme indiqué ci-dessus.

Pourront être également concernés les congés par anticipation déjà acquis à compter du 1er juin 2019 et au plus tard au 31 décembre 2020.

La priorité sera donnée aux jours de congés payés dont la période de prise prend fin le 31 mai 2020.

En cas de reliquat de congés payés des années antérieures à la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la priorité sera donnée aux jours de congés payés les plus anciens.

La direction a également la faculté de déplacer des jours de congés déjà posés au préalable, sans avoir à respecter le délai normal de préavis d’un mois.

Article 3 – La période de prise de ces congés payés

La société pourra imposer les congés payés ou modifier les dates de congés payés selon les règles du présent accord à compter de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 – Nombre de jours de congés payés concernés

La société pourra au maximum imposer ou modifier la date de 5 jours ouvrés de congés payés par salarié.

Article 5 – Délai de prévenance

Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai d’un jour franc.

Article 6 – Fractionnement des congés payés

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.

Ce fractionnement éventuel n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.

Article 7 – Congé simultané

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la date de signature jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Article 9. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée de l’employeur et des représentants du personnel lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois avant le terme du présent accord, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 10. Révision

Le présent accord pourra être révisé ou modifié, dans les conditions prévues par le code du travail.

Il pourra également être renouvelé, dans les mêmes conditions, si l’état d’urgence sanitaire lié au covid-19 devait perdurer au-delà du 31 décembre 2020.

Ce renouvellement ne sera acté qu’après discussion et accord entre la direction et les membres titulaires du CSE.

Article 11. Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de BESANCON par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage.

Fait à Baume les Dames, le 7 avril 2020, en trois exemplaires,

Pour l’entreprise,

Titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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