Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail en date du 07/09/2017" chez OENO CONCEPT

Cet avenant signé entre la direction de OENO CONCEPT et les représentants des salariés le 2020-10-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002790
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Avenant
Raison sociale : OENO CONCEPT
Etablissement : 42388177000022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-19

AVENANT N°2 DE SUSPENSION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

« Prolongation du retour temporaire de 39 à 35 heures »

PREAMBULE

Le 07/09/2017, un accord a été mis en place qui aménageait pour certaines catégories de salariés un passage de leur horaire hebdomadaire de travail de 35 à 39 heures.

Un avenant à cet accord a été signé le 15/09/2020.

Le présent avenant n°2 a pour objet la prolongation du précédent avenant pour un retour de 39 à 35 pour une durée allant jusqu’au 31/3/2021.

Il a également pour but de ramener la durée hebdomadaire de travail de l’ensemble du personnel à 35 heures, afin de faire face à l’effondrement de l’activité de l’entreprise liée aux conséquences économiques découlant de la crise générée par la pandémie de COVID-19.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble du personnel initialement concerné par l’accord du 07/09/2017 entre dans le champ de cet accord, à savoir :

  • Personnel de production :

    • Soudeurs ;

    • Mécaniciens monteurs ;

    • Machinistes ;

    • Opérateurs débit ;

    • Caristes ;

    • Electriciens.

  • Personnel d’encadrement de la production :

    • Superviseurs ;

    • Responsable Qualité Méthodes Maintenance.

Les salariés non concernés par cet avenant sont :

  • Le personnel régi par un calendrier au forfait jour ;

  • Le personnel en temps partiel.

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION

Il est précisé que les horaires proposés pourront faire l’objet d’une modification dans le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines (notamment en cas de travail en équipe, possible à partir d’octobre).

Pour permettre une continuité de l’exploitation sur tous les jours de la semaine tout en tenant compte des horaires de travail antérieurs, il est constitué deux équipes travaillant 4 jours par semaine en décalé. Ces 2 équipes étant elles-mêmes constituées de 2 sous-équipes ayant des horaires décalés d’une heure pour tenir compte des mesures sanitaires mises en place dans l’entreprise, à savoir :

  • Equipe A

Equipe A Equipe A’
Jour Horaires Durée Horaires Durée
Lundi 6h-15h30* 8,75h 7h-16h30* 8,75h
Mardi 6h-15h30* 8,75h 7h-16h30* 8,75h
Mercredi 6h-15h30* 8,75h 7h-16h30* 8,75h
Jeudi 6h-15h30* 8,75h 7h-16h30* 8,75h
Vendredi - 0h - 0h
Samedi - - - -
Dimanche - - - -
TOTAUX - 35,00h - 35,00h

* Horaire incluant une pause de 15 mn le matin et 30 mn pour la pause repas (horaires décalés en raison des mesures sanitaires).

  • Equipe B

Equipe B Equipe B’
Jour Horaires Durée Horaires Durée
Lundi - 0h - 0h
Mardi 6h-15h30* 8,75h 7h-16h30* 8,75h
Mercredi 6h-15h30* 8,75h 7h-16h30* 8,75h
Jeudi 6h-15h30* 8,75h 7h-16h30* 8,75h
Vendredi 5h-14h30* 8,75h 5h-14h30* 8,75h
Samedi - - - -
Dimanche - - - -
TOTAUX - 35,00h - 35,00h

* Horaire incluant une pause de 15 mn le matin et 30 mn pour la pause repas (horaires décalés en raison des mesures sanitaires).

ARTICLE 3 – TRAITEMENT DES ABSENCES

  1. Congés payés

En principe effectué en jours ouvrables, le décompte des congés peut être opéré en jours ouvrés.

Le décompte des jours de congés payés se fera selon les règles légales actuellement en vigueur, à savoir : « Le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où l'intéressé aurait dû travailler, et non le jour chômé en raison de la répartition sur moins de 6 jours de l'horaire de travail (Cass. crim. 31-3-1960 n° 59-94.109 ; Cass. soc. 2-3-1989 n° 86-44.120 P : RJS 4/89 n° 336), y compris en cas de fractionnement (Cass. soc. 19-3-1992 n° 88-41.421 P : RJS 5/92 n° 622).

Le dernier jour ouvrable compris dans la période d'absence compte, en revanche, pour le calcul des jours de congés, même s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise (Cass. soc. 8-11-1983 n° 81-41.583 ; 7-4-2004 n° 01-46.628 F-D : RJS 6/04 n° 708).

Ainsi, quel que soit l'horaire de travail, le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et tous les jours ouvrables jusqu'à la reprise doivent ensuite être décomptés (Cass. soc. 22-2-2000 n° 97-43.515 P : RJS 4/00 n° 467).

La société ayant opté pour une gestion des congés payés en jours ouvrés, il en résulte, dès lors, qu’une comparaison doit être effectuée entre les deux modes de décompte des congés payés. Dès lors, un salarié ne pourra bénéficier de plus de 25 jours de congés payés, en jours ouvrés, sur la période concernée, soit 30 jours ouvrables.

L'horaire de travail étant réparti sur 4 jours, une semaine de congés équivaut à 5 jours ouvrés.

Il en résulte que lorsqu'un salarié ne travaille que certains jours ouvrés de la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés (Cass. soc. 12-5-2015 n° 14-10.509 FS-PB : RJS 7/15 n° 491).

Conformément aux dispositions légales, l’employeur se réserve le droit d’accepter, refuser ou reporter toute demande de congés payés.

  1. Autres absences

Les autres absences (maladie, formation, etc.) seront traitées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur actuellement.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent avenant est applicable dès le lendemain de l’échéance du précédent avenant, soit le 21/09/2020.

Il prolonge la période de suspension de l’accord 07/09/2017 jusqu’au 31/03/2021.

ARTICLE 5 – COMMUNICATION ET INFORMATION

Le présent accord fera l’objet d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait en 3 exemplaires dont un pour la Commission Paritaire de Branche de la Métallurgie.

Accord signé le 19 octobre 2020.

M. Christian GERARD

Président

M. Sylvain LEFEBVRE

Secrétaire du CSE – Membre titulaire au CSE collège autres salariés

M. Christian DESANLIS

Trésorier du CSE – Membre titulaire au CSE collège autres salariés

M. Loïc MUNTZ

Directeur d’usine

Mme Isabelle STAROSSENKO

Membre titulaire au CSE collège employés-ouvriers

M. Pierre-Chanel FIHIPALAI

Membre titulaire au CSE collège employés-ouvriers

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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