Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au repos quotidien au sein de la société Europe Services Propreté" chez LA QUALITE DE VOTRE ENVIRONNEMENT - EUROPE SERVICES PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA QUALITE DE VOTRE ENVIRONNEMENT - EUROPE SERVICES PROPRETE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09121007492
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPE SERVICES PROPRETE
Etablissement : 42388893200088 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGÉS PAYÉS PENDANT LA CRISE SANITAIRE RELATIVE A LA PROPAGATION DU COVID-19 (2020-04-14) NAO 2020 (2020-12-16) PROCES VERBAL DES REUNIONS DE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-06-29) Proces-Verbal des réunions de négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-06-16) Procès-verbal des réunions de négociations annuelles obligatoires (2023-07-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPOS QUOTIDIEN

AU SEIN DE LA SOCIETE EUROPE SERVICES PROPRETE

ENTRE :

La Société EUROPE SERVICES PROPRETE, SASU au capital de 500 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro B423 888 932, dont le siège social est situé 1, rue Martin Luther King à VIRY-CHATILLON (91170), représentée par XXXXXX, Président du Directoire et M. XXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines dûment habiletés, ci-après dénommée « La société »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur XXXXX

L’organisation syndicale C.F.E./C.G.C., représentée par Monsieur XXXXX

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par Madame XXXXX

D’autre part,

Il A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Préambule

Dans un souci d’harmonisation, la Direction de la Société et les partenaires sociaux souhaitent par le présent accord d’entreprise, étendre le régime conventionnel du repos quotidien à tous les salariés, qu’ils soient occupés à un emploi à temps plein ou à un emploi à temps partiel.

Article 1 – Cadre et fondements juridiques

  1. Dispositions légales :

Article L 3131-1 du Code du travail :

« Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »

Article L 3131-2 du Code du travail :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. »

Article D 3131-6 du Code du travail :

« Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures. »

  1. Dispositions conventionnelles :

En raison des spécificités du secteur de la propreté, les partenaires sociaux au niveau de la branche ont jugé nécessaire d’user de la faculté offerte par le Code du travail de prévoir des dispositions conventionnelles dérogatoires en matière de repos quotidien.

Ce régime dérogatoire est prévu à l’article 6.4.2 de la CCN de la propreté :

« L'employeur peut déroger pour les salariés effectuant au moins 151,67 heures par mois au principe des 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures, en respectant les conditions suivantes :

  • la durée du repos quotidien doit être au minimum de 9 heures consécutives par période de 24 heures ;

  • la durée du repos entre la fin de la dernière vacation d'une journée et le début de la première vacation de la journée suivante doit être au minimum de 9 heures consécutives pour les salariés ayant plus d'une vacation par jour ;

  • le salarié n'ayant pas 11 heures consécutives de repos par 24 heures bénéficie d'un repos rémunéré pour amplitude journalière égal à 4 % du nombre d'heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures.


Article 3 – Harmonisation du régime du repos quotidien

Au niveau de la Convention Collective des entreprises de propreté et services associés, les partenaires sociaux ont souhaité réserver le régime conventionnel du repos quotidien aux seuls employés à temps plein (151,67 heures par mois).

Néanmoins, compte tenu des spécificités du secteur de la propreté et notamment du besoin de satisfaire les demandes des clients d'effectuer les prestations en dehors des temps d'occupation de leurs locaux, il est constant que l’ensemble des salariés, mêmes ceux occupés à un emploi à temps partiel, peuvent être amenés à devoir accomplir des activités en divers lieux éloignés et fractionnées dans la journée, de sorte qu’une telle organisation du travail peut avoir pour conséquence de les priver du bénéfice d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

C’est pourquoi, la Direction de la Société et les partenaires sociaux ont décidé par le présent accord d’entreprise d’étendre le régime dérogatoire tel que prévu à l’article 6.4.2 de la Convention Collective des entreprises de propreté et services associés à tous les salariés, y compris ceux occupés à un emploi à temps partiel,

Article 4 – Contrepartie sous forme de repos rémunéré

4-1. Calcul de la contrepartie sous forme de repos dit « pour amplitude journalière »

Chaque mois, il sera calculé pour le salarié concerné le nombre d'heures de repos manquantes par rapport au principe des 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures.

Il est ensuite calculé, pour le mois considéré, la durée du repos pour amplitude journalière, laquelle est égale à 4 % du nombre d'heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures.

Pour des illustrations du mode de calcul du repos pour amplitude journalière, il est expressément renvoyé à l’annexe de l’article 6.4 de la Convention Collective des entreprises de propreté et services associés, ci-après reproduite :

Premier exemple

Un salarié travaillant 169 heures par mois et 5 jours par semaine, de 6 heures à 9 h 18 et de 16 h 30 à 21 heures n'a un repos quotidien qu'au maximum de 9 heures consécutives. Par rapport au principe du repos de 11 heures consécutives, il lui manque chaque semaine travaillée 4 fois (11 h – 9 h), soit 4 × 2.
Le repos d'amplitude sera dans ce cas de :
Calcul en minutes : 4 × 120 min × 4 % = 19 min par semaine (arrondi).
Soit par mois :
19 min. × 4,33 = 82,27 min, soit 1 h 22 (arrondi) (en moyenne, 4,33 semaines par mois).
Calcul en centièmes : 4 × 2 × 4 % = 0,32.
Soit par mois : 0,32 × 4,33 = 1 h 38 (arrondi) (en moyenne, 4,33 semaines par mois).
Equivalent à :
1 h + ([0,38 × 60] / 100) = 1 h 22 (arrondi)

Deuxième exemple

Un salarié travaillant 27 heures hebdomadaires (soit 117 heures par mois), réparties comme suit :

– lundi de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;
– mardi : de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;
– mercredi : de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;
– jeudi : de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;
– vendredi : de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;
– samedi : de 6 heures à 8 heures,
n'a, par période de 24 heures, qu'un repos d'au maximum 10 heures consécutives, il lui manque chaque semaine travaillée 5 fois 1 heure.
Le repos d'amplitude sera dans ce cas de :
Calcul en minutes : 5 × 60 × 4 % = 12 min proratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines par mois) :
12 × 4,33 × (117 / 169) = 36 min (arrondi)
Calcul en centièmes : 5 × 1 × 4 % = 0,20 h proratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines par mois) :
0,20 h × 4,33 × (117 / 169) = 0,60 h
Equivalent en temps de travail à :
(0,60 × 60) / 100 = 36 min

Troisième exemple

Un salarié travaillant 18 heures hebdomadaires, soit 78 heures par mois, avec les horaires suivants :

– lundi : de 7 heures à 9 heures ;
– mardi : de 7 heures à 9 heures et de 18 heures à 22 heures ;
– mercredi : de 7 heures à 9 heures ;
– jeudi : de 7 heures à 9 heures et de 18 heures à 22 heures ;
– vendredi : de 7 heures à 9 heures.
Par semaine travaillée, le salarié n'a pas à 2 reprises 11 heures de repos consécutives, mais seulement 9 heures consécutives de repos en 24 heures (il manque 2 fois 2 heures par semaine travaillée).
Le repos d'amplitude sera dans ce cas de :
Calcul en minutes : 120 min × 2 × 4 % = 9,6 min proratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines par mois) :
9,6 min × 4,33 × (78 / 169) = 19 min (arrondi)
Calcul en centièmes : 2 h × 2 × 4 % = 0,16.
Proratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines par mois) :
0,16 min × 4,33 × (78 / 169) = 0,32 min (arrondi)
Soit en équivalent temps :
(0,32 × 60) / 100 = 19 min (arrondi)

4-2. Prise du repos pour amplitude journalière

Le repos pour amplitude journalière peut être effectivement pris lorsque sa durée est au moins équivalente à 1 journée de travail ou au moins équivalente à une vacation, c'est-à-dire lorsque la durée du repos pour amplitude est égale au moins au nombre d'heures de travail correspondant à la journée ou à la vacation de travail pendant laquelle le salarié prendra son repos.

Ce repos pour amplitude journalière équivalent à 1 journée ou une vacation de travail doit être pris par accord entre l'employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l'accoler à une période de congés payés.

4-3. Rémunération du repos pour amplitude journalière

L'absence du salarié au titre du repos pour amplitude journalière est rémunérée sur la base du salaire habituellement versé. Cette absence n'entraîne aucune diminution de salaire.

4-4. Versement d’une indemnité compensatrice équivalente

Le repos pour amplitude journalière donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice équivalente dans les cas suivants :

  • lorsqu’il n'a pu effectivement être pris avant le 31 décembre de toutes les années paires (31 décembre 2020, 31 décembre 2022 ...) ;

  • en cas de rupture du contrat de travail ;

  • en cas de transfert du salarié en application des dispositions conventionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié pourra, après son transfert, s'il le souhaite, bénéficier d'un repos non rémunéré équivalent à l'indemnité versée par le précédent employeur.

En cas d'indemnisation du repos pour amplitude journalière sous forme d’une indemnité compensatrice équivalente, les heures de repos pour amplitude sont indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail et du greffe du conseil des prud’hommes.

Article 6 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord à tout moment de son application selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.

Article 8 - Clause de non-cumul

En cas de survenance de dispositions légales ou conventionnelles modifiant l’économie générale de cet accord, les parties signataires se réuniront afin, tout en conservant leur droit de dénonciation et de révision, d’adapter le contenu de l’accord à ces nouvelles dispositions.

Article 9 - Publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.

Un exemplaire original de l’accord sera également déposé à l’initiative de la Direction de la société auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Viry Chatillon

Le 03 novembre 2021,

En 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.

Pour la Société Europe Services Propreté,

XXXXXX

Précéder la signature de la mention « Lu et Approuvé »,

Pour l’Organisation Syndicale CFDT XXXXXXX

Précéder la signature de la mention « Lu et Approuvé »,

Pour l’Organisation Syndicale CFE/CGC XXXXXXXX

Précéder la signature de la mention « Lu et Approuvé »,

Pour l’Organisation Syndicale CGT XXXXXXXX

Précéder la signature de la mention « Lu et Approuvé »,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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