Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES" chez DECLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECLIC et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005414
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : DECLIC INTERIM
Etablissement : 42389311400078 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

  

Accord d’Entreprise dérogeant aux dispositions légales

en matière de congés payés

Mercredi 8 avril 2020

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

L’Association DECLIC représentée par Nicolas SCHVOB, en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Et

La représentante des salariés, élue du CSE DECLIC : Nathaly FANTON

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Il a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les jours de congés payés non pris avant la fin de la période de référence au 31 mai 2020, seront conservés par les salariés et devront être utilisés avant le 31 décembre 2020.

Article 3 :

Conformément aux dispositions exceptionnelles mises en place par le Gouvernement, les signataires de l’accord reconnaissent à l’association la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • Six jours ouvrables

  • Le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

L’Employeur devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

Article 4 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’employeur la faculté de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, et de fractionner les congés payés avec l’accord du salarié.

Article 5 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Voté à l’unanimité des membres du CSE,

A La Tour-du-Pin, le mercredi 8 avril 2020

Le représentant de l’employeur : La représentante des salariés

Nicolas SCHVOB, Nathaly FANTON,

Directeur Elue du CSE 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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