Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail" chez LE CHATEAU D EBBLINGHEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CHATEAU D EBBLINGHEM et les représentants des salariés le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22017937
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : LE CHATEAU D EBBLINGHEM
Etablissement : 42394307500014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

Accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail Company collective agreement relating to working time
PREAMBULE PREAMBLE

La Société a pour objet l’exploitation de centres de vacances fournissant l’hébergement, la fourniture de repas et les services associés, à des groupes scolaires, familles et jeunes, notamment d’origine anglo-saxonne, dans le cadre de séjours touristiques et éducatifs.

La Société applique la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (« HCR ») du 30 avril 1997 et les avenants et textes attachés (ci-après désignés la « Convention Collective »).

Pour répondre à certaines contraintes liées à son activité qui s’exerce par périodes de travail factionnées dans la journée, la Société souhaite déroger à certaines dispositions de la Convention Collective liées au temps de travail.

Le présent accord collectif d'entreprise (ci-après désigné l’« Accord ») a pour objet de fixer les durées du repos quotidien minimal, de l’amplitude maximale journalière et des périodes d’interruption entre deux périodes de travail.

Par ailleurs, l’Accord fixe également la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Dans la mesure où la Société a moins de 21 salariés et n'a pas de représentants du personnel, ni de représentation syndicale, cet Accord sera soumis à l'approbation des salariés à la majorité de 2/3 conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

The Company operates holiday centres providing accommodation, meals and related services to school groups, families, and young people, in particular from the United Kingdom, in the framework of touristic and educational stays.

The Company applies the collective labour agreement of “hôtels, cafés, restaurants” (“HCR”) of 30 April 1997 and the related covenants and documents (hereinafter referred to as the “CLA”).

Due to specific constraints linked to its activity – which is carried out in separate shifts over a day – the Company wishes to derogate from certain provisions of the CLA relating to working time.

The purpose of this company collective agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) is to determine the duration of the minimum daily rest time, the total daily work period and the periods between two shifts.

The Agreement also sets the holiday reference period.

Insofar as the Company has less than 21 employees, and does not have any personnel representatives, nor union presence, this Agreement will be subject to approval of the employees at a majority of 2/3 pursuant to Articles L. 2232-21 et seq. of the French Labour Code.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit : It was agreed as follows:
Article 1 – Champ d'application Article 1 – Scope
Le présent Accord s’applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants. This Agreement applies to all employees of the Company, regardless of the nature of their employment contract, whether unfixed or fixed-term, with the exception of senior managers (so-called “cadres dirigeants”).
Article 2 – Durée de l'Accord Article 2 – Duration of the Agreement
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11. This Agreement is entered into for an indefinite period. It may be terminated under the conditions set forth in Article 11.
Article 3 – Temps minimal de repos quotidien Article 3 – Minimum daily rest time

La durée minimale de repos quotidien est en principe fixée à onze heures consécutives.

Toutefois, en application des articles L. 3131-2 et D. 3131-4 du code du travail, en raison de contraintes spécifiques liées à son activité - qui s'exerce en équipes distinctes sur une journée - la durée minimale de repos quotidien au sein de l'entreprise peut être réduite à neuf heures consécutives.

Lorsque le temps de repos quotidien est inférieur à onze heures, les salariés bénéficient d'un repos compensateur de 20 minutes par dérogation, cumulable et pris en temps de repos dans le mois suivant.

La réduction du temps de repos quotidien ne peut en principe intervenir plus de trois fois par semaine et en tout cas pas plus de dix fois par mois.

Dans le cas où le temps de repos quotidien est inférieur à onze heures plus de dix fois par mois, le salarié concerné a droit à un jour de repos compensatoire.

Il est précisé que la durée minimale de repos hebdomadaire sera toujours respectée.

Minimum daily rest time is in principle set at eleven consecutive hours.

However, pursuant to Articles L. 3131-2 and D. 3131-4 of the French Labour Code, due to specific constraints linked to its activity – which is carried out in separate shifts over a day – the minimum daily rest time within the Company may be reduced to nine consecutive hours.

Where daily rest time is below eleven hours, employees shall benefit from a compensatory rest of 20 minutes for each derogation, which can be cumulated and taken in rest time within the following month.

Reduction of daily rest time shall not in principle occur more than three times per week and in any case no more than ten times per month.

In the event that daily rest time is below eleven hours more than ten times in a month, the concerned employee shall be entitled to one compensatory rest day.

It is specified that the minimum weekly rest time will still be met.

Article 4 – Période journalière totale de travail Article 4 – Total daily work period

Pour l'application du présent Accord, la période journalière totale de travail est définie comme la période comprise entre le début du premier service et la fin du dernier service ; elle ne constitue pas un temps de travail effectif.

La période journalière totale de travail ne peut en principe pas dépasser treize heures.

Conformément aux dispositions prévues à l'article 3 de l'accord ci-dessus, lorsque la durée minimale du repos quotidien est réduite à neuf heures en raison de l'activité de l'entreprise exercée en équipes séparées, la période journalière totale de travail peut en conséquence être portée à quinze heures.

Lorsque la période journalière totale de travail est supérieure à treize heures, cela ne peut en principe se produire plus de trois fois par semaine et en tout cas pas plus de dix fois par mois.

For the purpose of the Agreement, the total daily work period is defined as the period between the start of the first shift and the end of last shift; it does not constitute effective working time.

Total daily work period shall not in principle exceed thirteen hours.

In accordance with the provisions set forth in Article 3 of the Agreement above, where minimum daily rest time is reduced to nine hours due to the Company’s activity carried out in separate shifts, the total daily work period may consequently be increased to fifteen hours.

Where total daily work period is above thirteen hours, this shall not in principle occur more than three times per week and in any case no more than ten times per month.

In the event that total daily work period is above thirteen hours more than ten times in a month, the concerned

Si la période journalière totale de travail est supérieure à treize heures plus de dix fois par mois, le travailleur concerné a droit à un jour de repos compensatoire. employee shall be entitled to one compensatory rest day.
Article 5 – Période entre deux services Article 5 – Period between two shifts

La période entre deux service de travail dans la même journée est en principe fixée à cinq heures.

Toutefois, par le présent accord les pauses entre deux service de travail dans la même journée ne doivent pas dépasser sept heures pour tous les employés

La durée des services, de part et d'autre d'une pause, est de trois heures au minimum.

Le nombre de jours avec des équipes fractionnées est limité à quatre par semaine et, dans tous les cas, à douze par mois.

The period between two work shifts in the same day is in principle fixed at five hours.

However, by this agreement, the breaks between two work shifts in the same day shall not exceed seven hours for all employees.

The length of the shifts on either side of a break shall be a minimum of three hours.

The number of days with split shifts shall be limited to four per week and in any event to twelve per month.

Article 6 – Période de référence des congés Article 6 – Holiday reference period

La période de référence des congés, définie comme la période pendant laquelle les salariés acquièrent des congés payés, est fixée à l'année civile c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 2022

The holiday reference period defined as the period during which employees accrue paid leave is set to the calendar year i.e. from January 1st to December 31st.

This is applicable since 1st January 2022.

Article 7 – Suivi de l'Accord Article 7 – Follow-up on the Agreement
Un bilan de l'application de l'Accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera divulgué aux salariés, et aux représentants du personnel éventuels. A report on the application of the Agreement will be drawn up at the end of the first year of implementation of the new work organisation and will be disclosed to the employees and any employee representatives.
Article 8 – Adhésion Article 8 – Further adherence

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

In accordance with the provisions of Article L. 2261-3 of the French Labour Code, any employee trade union organisation that is representative within the Company and that is not a signatory to this Agreement may enter into this Agreement at a later date.

Such further adherence shall take effect from the day following the day on which it is filed with the labour court's administration services and with the Labour Authorities (so-called "Dreets").

Signatories shall also be notified within eight days.

Article 9 – Interprétation de l'Accord Article 9Interpretation
Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord. Representatives of each of the parties agree to meet at the request of the most diligent party, within 45 days of the request, to review and attempt to settle any dispute of an individual or collective nature arising from the application of this Agreement.

a demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 45 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

The request for a meeting shall specify the specifics of the dispute.

The position adopted at the end of the meeting shall be the subject of minutes drawn up by the Management.

The document shall be remitted to each of the parties.

If necessary, a second meeting may be held within 45 days of the first meeting.

Until the expiry of such time limits, the parties undertake not to instigate any form of contentious action in connection with the dispute which is the subject of this procedure.

Article 10 – Révision de l'Accord Article 10 – Amendment of the Agreement

Le présent Accord contient des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l'environnement économique et social de la Société et du groupe auquel elle appartient. Si ces différentes données évoluent à l'avenir, les parties se rencontreront afin d'analyser et de prendre en compte l'impact de ces évolutions sur les dispositions du présent Accord.

Toute révision du présent Accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 45 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

This Agreement contains provisions that take into account the specific features and the economic and social environment of the Company and the corporate group to which it belongs. If such elements evolve in the future, the parties will meet in order to analyse and take into account the impact of such evolutions on the provisions of this Agreement.

Any revision of this Agreement shall be subject to negotiation between the parties and shall give rise to an amendment.

The request for revision shall be notified to all parties by registered letter with acknowledgement of receipt.

A meeting shall be organised within 45 days to examine the action to be taken on this request.

Article 11 – Dénonciation de l'Accord Article 11 – Termination of the Agreement

Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, notamment en cas d'adoption de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles modifiant le cadre juridique dans lequel le présent Accord a été conclu.

Dans ce cas, la direction et les parties se réuniront dans le mois suivant la notification de la dénonciation pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

This Agreement, entered into for an unlimited period, may be terminated at any time by either of the parties by registered letter with acknowledgement of receipt, subject to a three months' notice period, in particular in the event of the implementation of new legislative, regulatory or collective agreement provisions modifying the legal framework within which this Agreement was entered into.

In this case, the management and the parties shall meet within one month of notification of termination to discuss the possibilities of a new agreement.

This termination will be notified in writing to the other parties and will give rise to the filing formalities in accordance with Article L. 2261-9 of the French Labour Code.

Article 12 – Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux Article 12 – Filing and information of personnel and social partners

Le présent Accord sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Dreets et au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Cet Accord sera mis en ligne sur l'intranet de la Société pour pouvoir y être consulté par le personnel ou une copie en sera envoyée à chaque salarié.

Cet Accord sera versé dans une base de données nationale conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion.

This Agreement shall be filed by the Company' s management in two original copies (one hard copy and an electronic one) with the competent Labour authorities and clerk of the labour court.

This Agreement shall be made in a sufficient number of copies to be delivered to each of the parties.

This Agreement shall be posted on the Company's intranet for consultation by the employees or a copy shall be sent to each employee.

This Agreement will be included in a national database in accordance with the provisions of Article L. 2231-5-1 of the Labour Code for its distribution.

Article 13 – Entrée en vigueur de l'Accord Article 13 – Enforcement of the Agreement
Le présent Accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt. The Agreement shall enter into force immediately on the day following its filing.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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