Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail singé le 18 octobre 2018 révisé par avenant le 26 novembre 2021" chez ASS PR CINEMA ET AUDIOVISUEL EN PICARDIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASS PR CINEMA ET AUDIOVISUEL EN PICARDIE et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08021002804
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS PR CINEMA ET AUDIOVISUEL EN PICARDIE
Etablissement : 42408359000069 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-26

Accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail

Signé le 18 octobre 2018

Révisé par avenant le 26 novembre 2021

Entre l’Acap - pôle régional image,

Association loi 1901, dont le siège social est située 8 rue Dijon à Amiens (80000), représentée par XXXX, agissant en qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

Et Le Comité Social et Économique,

Elu le 30 juin 2020, représenté par XXXX, agissant en qualité de représentante du personnel titulaire et Madame XXXX, agissant en qualité de représentante du personnel suppléante.

d’autre part.

Table des matières

Chapitre I - Règles générales 3

Article 1 - Champs d’application 3

1.1 - Personnel concerné 3

1.2 - Personnel de direction 3

Article 2 - Période de référence 3

Article 3 - Temps de travail effectif 3

Article 4 - Heures de nuit 4

Article 5 - Repos hebdomadaire, repos quotidien et pause 4

Article 6 - Durée et amplitude du travail effectif journalier et hebdomadaire 4

Article 7 - Congés annuels 4

7.1 - Période de référence 4

7.2 - Durée 4

7.3 - Modalités de prise de congés et de JRTT 4

7.4 - Modalités de prise de JRTT - Supprimé 5

7.5 - Absence pour convenance personnelle 5

Chapitre II - Organisation du temps de travail 5

Régime 1 : Postes d’Assistanat - Groupe 6 de la CCNEAC 5

Régime 2 : Postes en charge de mission - Groupe 5 de la CCNEAC - Supprimé 6

Régime 3 : Postes en charge de mission - Forfait annuel en jours - Groupe 5 de la CCNEAC 6

Organisation de l’activité et contrôle des journées ou demi-journées de travail 7

Décompte du temps de travail 7

Suivi de l’organisation du travail 7

Dépassement du forfait 7

Régime 4 : Postes de cadres - Forfait annuel en jours - Groupes 4, 3 et 2 de la CCNEAC 7

Organisation de l’activité et contrôle des journées ou demi-journées de travail 8

Décompte du temps de travail 8

Suivi de l’organisation du travail 8

Dépassement du forfait 8

Régime 5 : Postes à temps partiel 9

Chapitre III - Télétravail 9

Article 1 - Télétravail temporaire 9

3.1.1 - Postes d’assistanat 9

3.1.2 - Postes en charge de mission 10

3.1.3 - Postes de cadres 10

3.1.4 - Poste à temps partiel 10

3.1.5 - Allocation forfaitaire 10

Article 2 - Télétravail exceptionnel 10

Chapitre IV - Divers 10

4.1 - Durée de l’accord 10

4.2 - Révision de l’accord 10

4.3 - Dénonciation de l’accord 11

4.4 - Dépôt et publicité 11

Préambule

Les parties ont fait communément le constat que les modalités de prise de congés de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail signé le 18 octobre 2018 ne facilitait pas l’organisation de l’activité de la structure sur le deuxième semestre de l’année civile.

Les parties ont fait communément le constat que les modalités de télétravail temporaire de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail signé le 18 octobre 2018 n’étaient plus en adéquation avec les pratiques de télétravail issues de la période de crise sanitaire COVID 19.

Le présent avenant de révision porte sur l’article 7.3 relatif aux modalités de prise de congés, sur l’article 7.4 relatif aux modalités de prise de JRTT et sur le chapitre III relatif au travail temporaire.

Le régime 2 d’organisation du temps de travail de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail signé le 18 octobre 2018 n’existant plus, les parties décident communément de le supprimer.

Les dispositions du présent avenant de révision se substituent de plein droit, à compter du 1er janvier 2022, à celles de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 18 octobre 2018 qu’il modifie.

La convention collective applicable au sein de l’Association est la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles CCNEAC - IDCC 1285

Chapitre I - Règles générales

Article 1 - Champs d’application

1.1 - Personnel concerné

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association Acap - pôle régional image en contrat à durée indéterminée.

1.2 - Personnel de direction

Les cadres de direction du Groupe 1 de la Convention collective appliquée par l’Association sont exclus du présent accord.

Les dispositions relatives à la durée du travail, au travail de nuit et relatives aux repos quotidien, hebdomadaire et jours fériés ne s’appliquent pas à ces personnels.

En revanche, ils bénéficient des dispositions conventionnelles concernant les congés légaux et exceptionnels.

Article 2 - Période de référence

Les parties précisent que la période de référence à prendre en compte pour l’application des modes d’aménagement du temps de travail décrits dans le présent accord débute le 1er janvier d’une année considérée et se termine le 31 décembre de ladite année.

Article 3 - Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Sont inclut dans le temps de travail effectif :

les temps consacrés à l’accomplissement des missions professionnelles ;

les temps de trajet entre deux lieux de travail ou entre le lieu de travail et le lieu de formation ;

les temps de formations se situant pendant l’horaire habituel de travail ;

les temps consacrés à la visite médicale dans le cadre de la médecine du travail.

Sont assimilés à du temps de travail effectif :

les heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel ;

les temps passés par les représentants du personnel à des réunions à l’initiative de l’employeur.

Article 4 - Heures de nuit

Est considéré comme travail de nuit les horaires effectués entre 1 heure et 6 heures du matin.

Article 5 - Repos hebdomadaire, repos quotidien et pause

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien de 11 heures compris.

Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

La pause méridienne est au minimum de 45 minutes.

Article 6 - Durée et amplitude du travail effectif journalier et hebdomadaire

La durée quotidienne de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 10 heures et 12 heures en activité de festival.

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 7 - Congés annuels

7.1 - Période de référence

Les parties décident que la période de référence des congés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

7.2 - Durée

Le salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés par mois, soit 25 jours ouvrés par an, pour une année complète travaillée, proratisés en cas d’année incomplète.

Pour les personnels entrés dans l’entreprise en cours de période de référence, le nombre de jours de congés annuels sera fonction de la date d’entrée.

Lorsque le nombre de congés acquis n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier supérieur.

7.3 - Modalités de prise de congés et de JRTT

Les congés peuvent être pris dès acquisition.

Le congé principal est d’une durée minimale de 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés.

Il doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Au 30 septembre au plus tard de l’année N, la direction transmet aux salariés les dates de fermetures annuelles et de la journée de solidarité.

Les périodes de fermetures annuelles ne peuvent excéder 5 jours ouvrés entre le 1er mai et le 31 octobre et 5 jours ouvrés entre le 24 décembre et le 31 décembre.

Le salarié devra remettre à la direction au plus tard le 31 octobre sa demande de congés - au minimum pour 3 des 5 semaines de congés - pour l’année N +1.

La direction validera les demandes de congés au plus tard le 30 novembre pour l’année N+1.

Les demandes de congés et/ou JRTT supérieures à 2 jours consécutifs doivent être effectuées au moins 1 mois avant la date prévue de départ en congés et/ou JRTT.

Les demandes de congés et/ou JRTT supérieures à 2 jours consécutifs souhaités sur la période la période du 1er juillet au 30 août de l’année N doivent être effectuées au plus tard le 30 avril de l’année N.

A l’exception de 2 JRTT maximum, les demandes du solde de congés et/ou JRTT de l’année N doivent être effectuées au plus tard le 30 juin de l’année N .

Un JRTT est fléché par la direction. Il correspond à la journée de solidarité.

7.4 - Modalités de prise de JRTT - Supprimé

7.5 - Absence pour convenance personnelle

En cas de nécessité d’absence pour convenance personnelle, il est rappelé que, sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique :

les absences dont la durée est inférieure ou égale à 2 heures seront compensées au cours de la semaine de travail au titre de laquelle l’absence est intervenue, à moins qu’elle n’intervienne un vendredi, auquel cas elle sera compensée dans le courant de la semaine suivante,

les absences dont la durée est supérieure à 2 heures donneront automatiquement lieu à une demande d’utilisation du crédit de congés ou de JRTT par le salarié.

Chapitre II - Organisation du temps de travail

La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année organisée sous 5 régimes :

Régime 1 : Postes d’assistanat - Groupe 6 de la CCNEAC

Régime 2 : Supprimé

Régime 3 : Postes en charge de mission - Forfait annuel en jours - Groupe 5 de la CCNEAC

Régime 4 : Postes Cadres - Forfait annuel en jours - Groupes 4, 3 et 2 de la de la CCNEAC

Régime 5 : Temps partiels

Régime 1 : Postes d’Assistanat - Groupe 6 de la CCNEAC

Les personnels attachés à des fonctions d’assistanat effectuent 36 heures semaines avec octroi de 6 journées de réduction du temps de travail pour une année complète travaillée, proratisées en cas d’année incomplète.

Chaque salarié devra choisir parmi 4 formules les horaires définis qu’il souhaite se voir attribuer.

Pour des raisons personnelles ou d’organisation de la vie privée, le salarié pourra demander à changer de formule chaque année en septembre pour les 12 mois suivants.

Formule 1 :

Lundi au jeudi : 9h00-13h / 14h-17h30

Vendredi : 9h-13h /14h-16h

Formule 2 :

Lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 14h-17h30

Vendredi : 8h30-12h30 /14h-16h

Formule 3 :

Lundi au jeudi : 9h00-13h15 / 14h-17h00

Vendredi : 9h-13h15 /14h-16h45

Formule 4 :

Lundi au jeudi : 8h45-12h45 / 14h-17h30

Vendredi : 8h45-12h45 /14h-16h

Le personnel concerné peut être amené à effectuer des heures supplémentaires, sur ordre de mission de la direction, lors de déplacements professionnels.

Les heures effectuées en dessous de 48 heures semaines ne sont pas majorées. Au delà les heures sont majorées de 25%.

Les heures effectuées de nuit sont majorées de 15%. Cette majoration est versée au bulletin de paie du mois suivant la période concernée.

Ces heures seront compensées, majorations comprises, par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent. Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures.

Le repos compensateur sera pris au plus tard 10 jours ouvrés après avoir été généré. Le fractionnement de la prise du repos compensateur est possible dans la limite de 1/2 heure minimale.

Régime 2 : Postes en charge de mission - Groupe 5 de la CCNEAC - Supprimé

Régime 3 : Postes en charge de mission - Forfait annuel en jours - Groupe 5 de la CCNEAC

Chaque salarié concerné, en poste au moment de l’entrée en application du présent accord, se verra proposer, par avenant à son contrat de travail, une convention individuelle de forfait, indiquant les caractéristiques du forfait (notamment le nombre de jours), ainsi que les conditions et la rémunération afférentes. Pour les futurs recrutés, une mention spécifique équivalente sera portée à leur contrat de travail.

A l’issue de la première année de la mise en œuvre du présent accord, le salarié peut demander à bénéficier du régime 2. Ce bénéfice de changement ne peut être accordé qu’une fois.

La durée de travail de ces salariés, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, ne peut être supérieure, sur une année civile, à 208 jours.

Il est rappelé que ce nombre de jours travaillés est calculé pour des salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés. En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets (quelle qu’en soit la nature), le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée. En conséquence, le nombre de jours est augmenté conformément aux dispositions relatives aux salariés ne bénéficiant pas de droits complets.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué et une régularisation, dans la mesure du possible, pourra être opérée pendant la période de préavis. A défaut, l’éventuelle régularisation interviendra sur la dernière paie.

Le bulletin de paie fait apparaître la nature et le volume du forfait.

Le décompte des jours et demi-journées de travail se fait dans le cadre de l’année civile.

Organisation de l’activité et contrôle des journées ou demi-journées de travail

Les salariés concernés organisent leur durée du travail en fonction de leur charge de travail avec un minimum de 3 heures de travail pour une ½ journée et 6 heures pour une journée.

La répartition de cette durée du travail ne doit pas conduire à un temps de travail déraisonnable.

A ce titre, il est notamment prévu que :

le salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine avec un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

l’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable, chaque journée travaillée doit comporter une coupure d’une durée minimale de 45 minutes

Décompte du temps de travail

Le forfait annuel en heures s’accompagne d’un mode de suivi de la durée réelle du travail. La trame de ce document sera établie par la Direction.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de la Direction.

Les modalités de fonctionnement seront précisées par une note d’information à l’ensemble des salariés concernés.

Suivi de l’organisation du travail

Chaque salarié concerné bénéficie d’un entretien annuel individuel pour vérifier sa charge de travail (et notamment son adéquation avec le respect des repos journalier et hebdomadaire), l’organisation du travail au sein de l’Acap - Pôle régional image, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

Un document de synthèse reprenant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées sera remis, par la Direction, à chaque salarié concerné au plus tard pour le 31 janvier de chaque année. Un entretien avec le salarié sera provoqué si le document de suivi fait apparaître des anomalies répétées.

Dépassement du forfait

Le dépassement du forfait est régi conformément à l’article L3121-59 du Code du travail.

Dans ce cadre, les jours travaillés en dépassement du forfait donneront lieu à un paiement majoré. Le taux de majoration est déterminé par l’employeur et le salarié dans l’avenant à la convention de forfait, étant rappelé qu’il ne peut être inférieur à 10%.

Régime 4 : Postes de cadres - Forfait annuel en jours - Groupes 4, 3 et 2 de la CCNEAC

Chaque salarié concerné, en poste au moment de l’entrée en application du présent accord, se verra proposer, par avenant à son contrat de travail, une convention individuelle de forfait, indiquant les caractéristiques du forfait (notamment le nombre de jours), ainsi que les conditions et la rémunération afférentes. Pour les futurs recrutés, une mention spécifique équivalente sera portée à leur contrat de travail.

La durée de travail de ces salariés, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, ne peut être supérieure, sur une année civile, à 202,5 jours

Il est rappelé que ce nombre de jours travaillés est calculé pour des salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés. En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets (quelle qu’en soit la nature), le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée. En conséquence, le nombre de jours est augmenté conformément aux dispositions relatives aux salariés ne bénéficiant pas de droits complets.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué et une régularisation, dans la mesure du possible, pourra être opérée pendant la période de préavis. A défaut, l’éventuelle régularisation interviendra sur la dernière paie.

Le bulletin de paie fait apparaître la nature et le volume du forfait.

Le décompte des jours et demi-journées de travail se fait dans le cadre de l’année civile.

Organisation de l’activité et contrôle des journées ou demi-journées de travail

Les salariés concernés organisent leur durée du travail en fonction de leur charge de travail avec un minimum de 3 heures de travail pour une ½ journée et 6 heures pour une journée.

La répartition de cette durée du travail ne doit pas conduire à un temps de travail déraisonnable.

A ce titre, il est notamment prévu que :

le salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine avec un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

l’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable, chaque journée travaillée doit comporter une coupure d’une durée minimale de 45 minutes

Décompte du temps de travail

Le forfait annuel en heures s’accompagne d’un mode de suivi de la durée réelle du travail. La trame de ce document sera établie par la Direction.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de la Direction.

Les modalités de fonctionnement seront précisées par une note d’information à l’ensemble des salariés concernés.

Suivi de l’organisation du travail

Chaque salarié concerné bénéficie d’un entretien annuel individuel pour vérifier sa charge de travail (et notamment son adéquation avec le respect des repos journalier et hebdomadaire), l’organisation du travail au sein de l’Acap - Pôle régional image, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

Un document de synthèse reprenant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées sera remis, par la Direction, à chaque salarié concerné au plus tard pour le 31 janvier de chaque année. Un entretien avec le salarié sera provoqué si le document de suivi fait apparaître des anomalies répétées.

Dépassement du forfait

Le dépassement du forfait est régi conformément à l’article L3121-59 du Code du travail.

Dans ce cadre, les jours travaillés en dépassement du forfait donneront lieu à un paiement majoré. Le taux de majoration est déterminé par l’employeur et le salarié dans l’avenant à la convention de forfait, étant rappelé qu’il ne peut être inférieur à 10%.

Régime 5 : Postes à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Le salarié peut demander, par lettre recommandée remise en main propre à la direction, de bénéficier d’un horaire à temps partiel définitif ou temporaire. La demande précise la durée du travail et le planning hebdomadaire souhaités ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire et de retour à temps complet pour un temps partiel temporaire.

Dans le cadre d’un passage à temps partiel temporaire, la demande du salarié est adressée au moins deux mois avant la date de mise en œuvre souhaitée. La direction répond au salarié par lettre remise en main propre dans un délai d’un mois.

Dans le cadre d’un passage à temps partiel définitif, la demande est adressée au moins 4 mois avant la date de mise en œuvre souhaitée. La direction répond au salarié par lettre remise en main propre dans un délai de deux mois.

Les salariés à temps partiel déterminent conjointement avec la direction leurs horaires de travail dans le respect d’une prise de poste au plus tôt à 8h30 et d’un départ de l’entreprise au plus tard à 18h.

Il est rappelé qu’une pause méridienne d’au minimum 45 minutes est obligatoire.

Chapitre III - Télétravail

Article 1 - Télétravail temporaire

Le télétravail est une « forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

Les salariés doivent disposer d’un espace dédié propice au travail et à la concentration, respectant les conditions d’hygiène et de sécurité.

Les salariés doivent faire la demande de télétravail à leur supérieur(e) hiérarchique au minimum 3 jours ouvrés avant la date de télétravail souhaitée et avoir reçu son accord. La demande est effectuée par mail avec copie au service des ressources humaines. La demande doit indiquer le lieu et adresse de télétravail si celui-ci n’est pas le domicile du salarié.

Les salariés ne peuvent utiliser le matériel mis à disposition par l’entreprise qu’à des fins professionnelles et ne pas laisser d’autres personnes l’utiliser. Ils s’assurent de sa bonne conservation et prennent toutes les précautions d’utilisation nécessaires.

Si l’employeur est dans l’incapacité de fournir le matériel technique et/ou logistique nécessaire à l’exercice de la mission, ou en cas de nécessité de présence dans les locaux du personnel concerné, la demande de télétravail peut être refusée.

3.1.1 - Postes d’assistanat

Les personnels employés sur des postes d’assistanat peuvent se voir octroyer au plus 22 jours par année civile de télétravail.

En journée de télétravail, les salariés doivent être joignables sur leurs horaires habituels de travail.

3.1.2 - Postes en charge de mission

Les personnels employés sur des fonctions de chargé(e) de mission peuvent se voir octroyer au plus 44 jours par année civile de télétravail.

En journée de télétravail, ils doivent être joignables de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00.

3.1.3 - Postes de cadres

Les personnels employés sur des fonctions de cadres peuvent se voir octroyer au plus 44 jours par année civile de télétravail.

En journée de télétravail Ils doivent être joignables de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00.

3.1.4 - Poste à temps partiel

Les employés sur des postes à temps partiel peuvent se voir octroyer un nombre de jour par année civile proratisé à leur temps de travail et à leur catégorie d’emploi.

En journée de télétravail, les salariés doivent être joignable sur leurs horaires habituels de travail.

3.1.5 - Allocation forfaitaire

L’entreprise versera au salarié une allocation journalière forfaitaire dans la limite des seuils d’exonération de cotisations et de contributions sociales prévus par la lois.

L’allocation sera versée trimestriellement en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés.

L’allocation forfaitaire versée est réputée utilisée conformément à son objet.

Article 2 - Télétravail exceptionnel

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en oeuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, la décision relève du pouvoir unilatéral de l’employeur.

Chapitre IV - Divers

4.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 1er janvier 2022

4.2 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Au plus tard dans les trois mois suivants la notification de demande de révision, les parties engagerons de nouvelles négociations.

L’avenant portant révision sera déposé auprès de la DREETS par la direction dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de sa signature.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

4.3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

4.4 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par la direction dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de sa signature.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage dédiés.

Fait à Amiens, le 26 novembre 2021

Pour l’Association Acap - pôle régional image Pour le Comité Social et Économique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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