Accord d'entreprise "FORFAIT ANNUEL EN JOURS - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 SEMAINES - CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONGES PAYES" chez ASMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASMA et les représentants des salariés le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002831
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ASMA
Etablissement : 42413308000020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05

SARL ASMA

ACCORD D'ENTREPRISE

Forfait annuel en jours

Aménagement du temps de travail sur 4 semaines

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Congés payés

ENTRE :

La SARL ASMA dont le siège social est à MAULEON SOULE (64130), ZA Elissabide 1,

Représentée par ------------------------- en sa qualité de Directeur,

D’une part,

ET :

M---------------------------, en sa qualité de membre Titulaire du Comité Social et Economique,

Représentant l’ensemble des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

VERSION INTEGRALE

PREAMBULE

Les parties conviennent qu’il est devenu nécessaire de définir une organisation du temps de travail conforme aux besoins de la Société et aux aspirations du personnel.

Dans ce contexte, les réflexions qui ont été menées par les parties les ont conduites à conclure le présent accord avec pour objectifs de mettre en place une organisation de travail adaptée aux contraintes d’exploitation de la Société et répondant à ses missions afin de lui permettre de poursuivre un développement harmonieux.

Les parties au présent accord ont en effet estimé que l’aménagement du temps de travail doit répondre aux objectifs de la SARL ASMA de trouver la souplesse nécessaire à l’organisation de l’activité, dans le respect des équilibres sociaux et financiers.

Dans cette optique, le présent accord a notamment pour objet d’encadrer le recours au forfait annuel en jours (chapitre 1) et d’instituer une répartition de la durée du travail sur quatre semaines (chapitre 2). Il relève par ailleurs le contingent annuel d’heures supplémentaires (chapitre 3). En outre, il précise certaines règles applicables en matière de liquidation des droits à congés payés (chapitre 4).

Le présent accord s’inscrit dans une démarche visant à favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

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L’aménagement du temps de travail pourra s’opérer selon les modalités suivantes, en fonction des contraintes de la SAL ASMA qui demeure libre de modifier la répartition de la durée du travail 

  • Répartition du temps de travail dans le cadre hebdomadaire,

  • Organisation de la durée du travail sur 4 semaines,

  • Forfait annuel en jours.

En tout état de cause, lorsque la Direction de la SARL ASMA envisagera de modifier le mode de répartition de la durée du travail, elle devra préalablement consulter les représentants du personnel.

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Le présent accord s’applique aux salariés de la SARL ASMA, qu’ils soient occupés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Conformément aux principes de hiérarchie des normes, les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit en lieu et place des dispositions conventionnelles portant sur des thèmes identiques au présent accord.

CHAPITRE 1 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties conviennent d’encadrer la possibilité de recourir au forfait annuel en jours au sein de la SARL ASMA.

A ce titre, elles décident que s’appliqueront strictement les dispositions conventionnelles des bureaux d’études techniques relatives aux « conventions de forfait annuel en jours » dans ses stipulations résultant de l’article 4 du chapitre 2 de l’avenant du 1er avril 2014, à l’exception des points 4.1 « champ d’application » et 4.4 « rémunération » qu’il est convenu d’annuler et de remplacer par les articles 1.01 et 1.02 fixés au présent chapitre.

En application de l’article L.3221-64 du Code du travail, les parties fixent par ailleurs les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période (1.03).

Article 1.01 : Champ d’application

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent être occupés dans le cadre du forfait annuel en jours :

-les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

-les salariés, dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ce, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Article 1.02 : Rémunération

Les parties au présent accord conviennent que la rémunération des salariés occupés selon le régime du forfait annuel en jours est fixée librement par la SARL ASMA et l’intéressé lui-même dans la convention de forfait.

En tout état de cause, la rémunération convenue doit être en rapport avec les sujétions imposées au salarié.

Article 1.03 : Incidence sur la rémunération des absences et des arrivées / départs en cours de période

  • Incidence des absences

  • Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …) sont prises en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

  • Pour toutes les autres absences, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations dont le salarié pourrait bénéficier, selon les modalités de calcul suivantes :

La retenue est effectuée sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée au moment où l’absence se produit. Chaque journée d’absence est valorisée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire brute par 22.

  • Incidence des arrivées et départs en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.

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CHAPITRE 2 : AMENAGEMEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE QUATRE SEMAINES

Le présent chapitre s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il institue une répartition de la durée du travail sur 4 semaines.

Le présent chapitre ne concerne pas la réglementation du forfait annuel en jours qui fait l’objet de dispositions spécifiques au chapitre 1 du présent accord.

Article 2.01 : Période de référence

La répartition de la durée du travail sur 4 semaines permet d’organiser le temps de travail en fonction des besoins de la SARL ASMA, tels qu’ils résultent de l’organisation des services et de ses contraintes de fonctionnement.

La période de référence servant au décompte de la durée du travail court du lundi d’une première semaine au dimanche de la 4ème semaine qui suit.

Il est précisé que le volume horaire des personnels à temps plein est fixé à 140 heures de travail effectif. Cette durée est proratisée pour les salariés occupés à temps partiel, conformément à leur durée contractuelle de travail.

Article 2.02 : Modalités d’organisation du temps de travail

  • Répartition de la durée du travail

La répartition de l’horaire de travail intervient en principe sur 5 jours, du lundi au vendredi.

La durée quotidienne maximale du travail est de 12 heures.

Dans le respect des dispositions légales, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.

La répartition de la durée du travail sur 4 semaines peut générer des journées non travaillées.

  • Plannings de travail

Nonobstant le décompte de la durée du travail sur 4 semaines, la SARL ASMA s’emploiera à répartir le temps de travail avec une certaine régularité.

Cette recherche de régularité constitue un objectif auquel il peut évidemment être dérogé pour les raisons ayant conduit les parties au présent accord à inscrire la répartition de la durée du travail dans un cadre supérieur à la semaine.

Les plannings prévisionnels seront transmis aux salariés une semaine avant le début de la période de référence au titre de laquelle ils sont établis.

Des modifications de planning pourront intervenir lorsque les contraintes liées à la bonne marche de la SARL ASMA le justifieront au regard notamment des missions spécifiques qui sont les siennes.

Sauf cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles, toute modification de planning devra être portée à la connaissance des personnels concernés trois jours calendaires à l’avance.

  1. Article 2.03 : Rémunération

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera établie et lissée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein, étant précisé que cette durée sera proratisée pour les salariés occupés à temps partiel en fonction de leur durée contractuelle de travail.

  • Régime des absences

Décompte des absences 

Les heures d’absences autorisées en application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur, seront, pour le calcul de la durée du travail, décomptées comme ayant été réellement effectuées. Les heures d’absences non autorisées seront à l’inverse considérées comme n’ayant pas été réalisées.

Dans un souci d’équité et d’égalité de traitement entre les salariés, il est convenu entre les parties que les temps d’absence sont valorisés en prenant comme référence une durée quotidienne de travail égale au cinquième de la durée moyenne hebdomadaire de l’intéressé. Par ailleurs, il est précisé qu’aucun décompte d’heure n’interviendra au titre des jours fériés coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire (samedi/dimanche/jour de repos habituel des salariés occupés sur moins de 5 jours).

Absence indemnisée

La rémunération de l’absence indemnisée est opérée en prenant comme référence une durée quotidienne de travail égale au cinquième de la durée moyenne hebdomadaire de l’intéressé.

Absence non indemnisée

La retenue de rémunération effectuée en cas d’absence non indemnisée sera opérée en prenant comme référence une durée quotidienne de travail égale au cinquième de la durée moyenne hebdomadaire de l’intéressé.

  • Entrées et départs en cours de période de référence

En cas d’entrée ou départ en cours de période de référence d’un salarié, sa rémunération sera régularisée en fin de période ou d’emploi sur la base du temps de travail réel qu’il aura effectué.

Article 2.04 : Heures supplémentaires

Pour les salariés à temps plein accomplissant leurs obligations sur 4 semaines, les heures supplémentaires sont celles dépassant la durée effective de 140 heures.

Il est précisé que les absences non assimilées, par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur, à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne sont pas prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires.

Le calcul des heures supplémentaires sera effectué au terme de chaque période de référence de 4 semaines. Leur paiement intervient avec la rémunération du mois au terme duquel la période de référence précitée prend fin.

L’accomplissement d’heures supplémentaires donne lieu à une majoration de salaire dans les conditions instaurées par le Code du Travail. Il est rappelé que le taux de majoration légale est actuellement de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % au-delà.

En pratique, en fin de période de référence, s’il apparait que le nombre d’heures effectuées dépasse 140 heures, ces horaires ont le caractère d’heures supplémentaires et doivent être rémunérées comme telle avec les majorations correspondantes suivantes :

  • Majoration de 25 % pour les heures effectuées entre 140 heures et 172 heures,

  • Majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 172 heures.

Il est rappelé qu’il est formellement interdit de réaliser des heures supplémentaires au-delà de la durée du travail contractuellement convenue, sauf accord express de la Direction.

Conformément aux dispositions jurisprudentielles applicables, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou avec l’accord de la Direction donneront lieu à rémunération.

Article 2.05 : Travail à temps partiel, modalités spécifiques

L’occupation des salariés à temps partiel sur 4 semaines pourra intervenir dans le respect des conditions légales et règlementaires applicables.

Les dispositions instituées aux articles 2.01, 2.02, 2.03 et 2.06 du présent chapitre s’appliquent aux salariés à temps partiel, à l’exception de la durée hebdomadaire maximale qui ne peut atteindre le niveau de celle d’un temps plein.

Il est rappelé que le volume des heures complémentaires pouvant être effectué est égal au tiers de la durée contractuelle du travail.

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de l’intéressé calculée sur la période de référence de 4 semaines. Leur calcul sera effectué au terme de chaque période de référence et leur paiement intervient avec la rémunération du mois au terme duquel la période de référence précitée de 4 semaines prend fin.

Il est précisé que les absences non assimilées, par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur, à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne sont pas prises en compte pour le décompte des heures complémentaires.

Les plannings prévisionnels seront transmis aux salariés une semaine avant le début de la période de référence au titre de laquelle ils sont établis. Des modifications de planning pourront intervenir lorsque les contraintes liées à la bonne marche de la SARL ASMA le justifieront au regard notamment des missions spécifiques qui sont les siennes.

Sauf cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles, toute modification de planning devra être portée à la connaissance des personnels concernés trois jours calendaires à l’avance.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle.

Article 2.06 : Décompte et suivi des heures de travail

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le nombre total des heures de travail accomplies sur la période de référence sera remis aux salariés à la fin de chaque mois ou lors de leur départ s'il a lieu en cours de période.

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CHAPITRE 3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures (deux cent vingt heures) par année civile et par salarié.

Le présent chapitre ne concerne pas la réglementation du forfait annuel en jours qui fait l’objet de dispositions spécifiques au chapitre 1 du présent accord.

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CHAPITRE 4 : CONGÉS PAYÉS

Les parties au présent accord rappellent qu’au sein de la SARL ASMA les périodes d’acquisition et de liquidation des droits à congés payés courent du 1er Juin d’une année au 31 Mai de l’année suivante.

Elles précisent que la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables de congés payés peut être prise durant l’intégralité de la période de liquidation précitée.

En conséquence, le fractionnement des congés payés excédant 12 jours ouvrables n’ouvre pas droit au bénéfice des jours de congés supplémentaires institués à l’article L. 3141-23 du Code du Travail.

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CHAPITRE 5 :

DUREE – REVISION - DENONCIATION – SUIVI – FORMALITES – ENTREE EN VIGUEUR

Article 5.01 : Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2222-6 et L. 2261-9 et 10 du Code du Travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 5.02 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant d’une partie signataire.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

Article 5.03 : Interprétation et suivi de l’accord

Une Commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Cette Commission comprend :

- un membre du CSE pouvant être accompagné d’un membre du personnel de leur choix,

- un représentant de l'employeur pouvant lui aussi être accompagné d’un membre du personnel de son choix.

Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié, les membres de la délégation unique du personnel, et la SARL ASMA de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.

Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.

La commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois tous les cinq ans.

A l’occasion de ces réunions, la direction de la SARL ASMA remettra, si besoin est, à chacun des membres de la Commission un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.

Les avis de la commission sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

Article 5.04 : Formalités

Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 5.05 : Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2020.

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Fait en 4 exemplaires, à Mauléon, Le 5 juin 2020

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(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord » parapher les 11 premières pages de l’accord.

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… », Parapher les 11 premières pages de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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