Accord d'entreprise "Avenant n°2 accord collectif du 21/12/17 ayant institué le régime complémentaire frais de santé à l'ensemble du personnel" chez IA - GIPAFOC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IA - GIPAFOC et le syndicat CFDT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422013088
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : GIPAFOC - CFA iA
Etablissement : 42417546100021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie un accord instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé (2017-12-21) un avenant à l'accord Régime Complémentaire Frais de santé du 21 décembre 2017 (2018-10-02) Avenant 3 Accord collectif du 21 12 17 ayant institué le régime complémentaire frais de santé du personnel (2023-03-06)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-21

  1. AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

    DU 21 DECEMBRE 2017

    AYANT INSTITUE LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

    DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

ENTRE

Le GIPAFOC, Organisme Gestionnaire de l’iA, Association loi 1901 dont le siège social est situé 3 Boulevard du Bâtonnier Cholet, CS 20323, 44103 NANTES Cedex 4, représenté par son Président,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés SYNAFOR-CFDT, représentée par le Délégué syndical,

D’AUTRE PART

Un accord collectif d’entreprise, relatif au régime Frais de santé institué dans l’entreprise, a été signé le 21 décembre 2017.

Cet accord a fait l’objet d’un premier avenant en date du 02 octobre 2018 pour une mise à jour des niveaux de garanties et cotisations.

Les parties se sont, également réunies, au 3ème trimestre 2021 pour une nouvelle mise à jour des niveaux de garanties et de cotisations ainsi que les dispositions liées aux contrats de travail suspendus.

Préambule

Au 1er août 2018, sur les campus de Nantes et de Saint-Nazaire, les CFA Ifocotep et Accipio se sont réunis pour devenir l’iA, l’Intelligence Apprentie.

Une structure commune aux ressources humaines, matérielles et financières mutualisées et portées par le GIPAFOC.

Ce nouveau CFA propose une offre de formation désormais globale, en apprentissage, du CAP au BAC+5, dans les domaines du commerce, vente, accueil, relation client, santé, fleuristerie, sécurité, management, immobilier, finance et banque, e-commerce et ressources humaines.

Au moment de la fusion, le GIPAFOC IA compte une centaine de salariés et projette une ambition de croissance, impulsée par son nouveau Président, nommé à l’été 2018.

Article 1 - OBJET

Le présent avenant a pour objet de préciser l’évolution des taux de cotisation des frais de complémentaire santé pour les salariés, ainsi que les contreparties négociées et de mettre à jour les éléments relatifs aux contrats de travail suspendu, à effet du 1er janvier 2022.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif du 21/12/2017 qu’il modifie et à l’avenant du 2/10/2018. Les dispositions de l’accord et de l’avenant précédent qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.

Article 2 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu (en référence à l’article 2.3 de l’accord 2019)

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires (situations notamment des salariés en congé parental d’éducation, en congé sabbatique ou sans solde...) pourront bénéficier du maintien du bénéficie du régime frais de santé dans les conditions suivantes :

  • Salarié en congé sabbatique ou sans solde : maintien de la prise en charge employeur de la cotisation mutuelle pendant une durée maximum de 3 mois ; au-delà, la prise en charge de la cotisation mutuelle incombe à 100% au salarié.

  • Salarié en congé parental : maintien de la prise en charge employeur de la cotisation mutuelle pendant une durée maximum de 3 ans, au-delà, la prise en charge de la cotisation mutuelle incombe à 100% au salarié.

Au-delà de ces périodes ou pour tout autre situation rentrant dans le champ d’application du présent article, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 3 – Garanties (en référence à l’article 3 de l’accord 2019)

Les garanties, qui sont annexées au présent avenant à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

A compter du 1er janvier 2022 des garanties complémentaires ont été négociées, en contrepartie de l’évolution des cotisations. De la même façon, ces garanties ne constituent pas un engagement pour la société :

  • Frais pharmaceutiques prescrits médicalement non pris en charge par l’AMO :  forfait 50€ par adhérent/an.

  • Médecine douce : Prise en charge de la séance à 54€ pour 3 séances vs 40€ pour 4 séances par année civile et par bénéficiaire toutes spécialités confondues.

Article 4 – Cotisations (en référence à l’article 4 de l’accord 2019)

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Adulte / Enfant » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes, et ce à titre informatif au 1er janvier 2022 :

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation de l’adulte salarié est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60%,

  • Part salariale : 40%.

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Adulte salarié ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Article 5 – Evolution ultérieure de la cotisation (en référence à l’article 4.2 de l’accord 2019)

Les éventuelles augmentations futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent avenant.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 60% de celle fixée à l’article 4 du présent avenant.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6 – DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 – DEPOT ET PUBLICITÉ

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Nantes, le 21 décembre 2021

En 5 exemplaires, dont :

1 exemplaire pour la DREETS

1 exemplaire pour le Conseil des Prud’hommes

1 exemplaire pour la Direction,

1 exemplaire pour le Délégué Syndical,

1 exemplaire pour le CSE

Pour l’organisation syndicale

SYNAFOR-CFDT,

Le Délégué Syndical

Pour le GIPAFOC

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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