Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DU 30 SEPTEMBRE 2019" chez SWISSLIFE - SWISSLIFE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SWISSLIFE - SWISSLIFE FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09223039875
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SWISSLIFE FRANCE
Etablissement : 42424588400038 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie avenant 1 accord frais de santé (2021-12-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-14

AVENANT N°2

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME

DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

DU 30 SEPTEMBRE 2019

ENTRE :

Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) SwissLife :

  • SWISSLIFE FRANCE

  • SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

  • SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

  • SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

  • SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE

sociétés anonymes, dont les sièges sociaux sont situés au 7 rue Belgrand, 92300 LEVALLOIS PERRET et représentées par Monsieur, Directeur Général Swiss Life France, et Madame Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES SwissLife dûment habilitées,

d’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


PREAMBULE

Chaque année, à l’issue des résultats présentés en Commission Economique et Stratégique, les parties se réunissent pour analyser le compte de résultat du contrat collectif obligatoire frais de santé.

Comme convenu lors des débats de 2021, objet de l’avenant n°1 à l’accord du 30 septembre 2019 conclu le 15 décembre 2021, les parties se sont attachées à :

  • Déterminer l’application de la clause d’équilibrage financier du régime à compter du 1er janvier 2023, au regard des résultats 2020 et 2021,

  • Etablir le calendrier de révision des frais applicables permettant d’assurer dans la durée le bon fonctionnement du contrat tout en garantissant son équilibre d’un point de vue assurantiel.

Les parties se sont donc rencontrées les 25 octobre et 16 novembre 2022 et ont arrêté ce qui suit.

A noter que le présent avenant apporte également les précisions attendues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 (n° DSS/3C/5B/2021/127) concernant les cas de suspension du contrat de travail notamment en cas d’activité partielle.

ARTICLE 1 : NEUTRALISALITION DE L’ARTICLE 5.2 POUR L’ANNEE 2023

L’article 5.2 de l’accord du 30 septembre 2019, dite « clause de rééquilibrage financier du régime » vise à diminuer les cotisations si le compte de résultat est excédentaire ou à augmenter les cotisations si le compte de résultat est déficitaire dans la limite de +7 % ou de -7 %.

Une évolution des garanties peut également être envisagée en application de cette clause en lieu et place de tout ou partie d’une éventuelle hausse ou baisse des cotisations servant à financer le régime.

Compte tenu du compte de résultat 2020/2021 et la tendance des résultats sur le 1er semestre 2022, les parties ont souhaité geler l’application de cette clause tant sur le niveau des cotisations que sur le niveau des garanties proposées dans un souci de préservation de l’équilibre financier du régime et estimant que les garanties proposées sont déjà de très bon niveau.

ARTICLE 2 : EVOLUTION PROGRESSIVE DES FRAIS DANS LE TEMPS (ARTICLE 5.2 DE L’ACCORD DU 30 SEPTEMBRE 2019)

Les frais servent à financer les coûts de gestion des contrats mais aussi de fonctionnement de la compagnie. Ils sont sans impact sur les cotisations.

Depuis 2015, les frais appliqués à ce contrat sont à 3,5 % alors que sur la place, les frais sur les contrats collectifs frais de santé se situent aux alentours des 12%.

Les parties conviennent d’une évolution très progressive des frais permettant d’avoir, à terme, une vision cohérente et réaliste de l’équilibre technique dans le cadre de la clause d’équilibrage, maintenue au contrat.

Le taux cible des frais est arrêté à 7 % et sera mis en place selon l’échéancier suivant :

Les frais seront donc plafonnés au niveau de 7 % à horizon de 2025 pour le compte de résultat analysé en 2026 permettant de déterminer les cotisations et/ou le niveau de garanties à compter du 1er janvier 2027.

L’application de l’article 5-2 alinéa 3 relatif à l’équilibrage annuel financier du régime sera donc progressivement adaptée selon cette même progression de frais.

Sur le principe, les parties conviennent que les frais de gestion de ce contrat seront plafonnés à 7 % sans autre augmentation que celles issues, le cas échéant, des dispositions ou contraintes réglementaires.

ARTICLE 3 : REVISION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU (ARTICLE 2.3 DE L’ACCORD DU 30 SEPTEMBRE 2019)

L’article 2.3 de l’accord du 30 septembre 2019 est intégralement réécrit comme suit :

Article 2.3 : Salarié dont le contrat de travail est suspendu

Article 2.3.1 : Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Par période de suspension donnant lieu à indemnisation, sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et, s’agissant des remboursements de frais de soins, au profit de ses ayants droit, pendant toute la période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

En outre, les garanties sont également maintenues pour les salariés bénéficiant d’un revenu de remplacement versé par l’employeur durant la suspension de leur contrat de travail. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans de telles hypothèses, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié reste redevable de sa propre part de cotisations prélevées en priorité sur le salaire, l’indemnisation ou le revenu de remplacement versé...

Article 2.3.2 : Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les autres cas de suspension où aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne sont versés (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime. Il en sera de même pour ses ayant droits au contrat.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité d’adhérer à un contrat individuel pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation directement auprès de l'organisme assureur.

L’assiette de calcul correspond à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes versées au cours des 12 mois précédent la suspension du contrat de travail.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS INCHANGEES

Les présentes modifient les dispositions contenues aux articles 2 et 5 de l’accord du 30 septembre 2019, révisé par l’avenant n°1 du 15 décembre 2021.

Ainsi, les autres dispositions de l’accord du 30 septembre 2019, révisé par l’avenant n°1 du 15 décembre 2021 demeurent inchangées.

ARTICLE 5 : INFORMATION

Une information sera portée à la connaissance du Comité Social et Economique, et de l’ensemble du personnel.

ARTICLE 6 : ADHESION

Toute organisation syndicale représentative dans I'UES et non signataire du présent accord à cette date peut y adhérer ultérieurement. 

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société et l’autre au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Une copie du présent accord sera communiquée à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Swiss Life.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par diffusion sur l’intranet de l’UES Swiss Life.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2023.  

Fait à Levallois, le 14 décembre 2022 et conclu par signature électronique.

Pour les sociétés de l’UES SWISS LIFE

Directeur Général Directrice des Ressources Humaines

/SIGNATUREDIR2/ /SIGNATUREDIR1/

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CFDT CFE-CGC

/SIGNSYND1 /SIGNSYND2

CFTC FO

/SIGNSYND3 /SIGNSYND4

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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