Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au contingent d'heures supplémentaires et à la durée minimale de repos quotidien" chez SR 63 - SERVICE DE REMPLACEMENT DU PUY DE DOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SR 63 - SERVICE DE REMPLACEMENT DU PUY DE DOME et les représentants des salariés le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002499
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DE REMPLACEMENT PDD
Etablissement : 42440561100023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN

Entre :

L’association « Service de Remplacement du Puy de Dôme » dont le siège social est situé 11, Allée Pierre de Fermat B.P. 70007 - 63170 AUBIERE, représentée par M , Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose ;

d'une part,

Et

La majorité des membres titulaires du CSE ;

d'une part,

Préambule :

Il a été convenu le présent accord conclu en application des dispositions des articles L. 3131-2 et L.3121-33 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Les parties conviennent que l’activité de l’association consistant à mettre à disposition auprès d’adhérents un service de remplacement peut conduire les salariés à effectuer des prestations tôt le matin et en fin de journée (traites), il est apparu nécessaire de convenir une dérogation à la durée minimale de repos quotidien compte tenu de cette période de travail fractionnée.

Enfin, compte tenu de l’aléa tenant aux conditions de travail notamment en période de vêlage, les parties conviennent de fixer par accord d’entreprise le contingent et la rémunération des heures supplémentaires.

Les parties ont donc convenu ce qui suit.

Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association.

Heures supplémentaires

3-1 Fixation du contingent conventionnel d’entreprise

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’association en application de l’article L. 3121-11 du code du travail est fixé à 300 heures par année civile et par salarié.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

De même, ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

Seules les heures décomptées comme du temps de travail effectif et commandées par l’employeur peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires, et à la condition qu’elles dépassent la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée applicable au salarié concerné.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

3-2 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur sont rémunérées comme suit :

  • Pour les salariés employés dans le cadre d’un temps complet dont la durée du travail est déterminée sur l’année :

    • De la première à la 300ème heure supplémentaire réalisée sur l’année la majoration est de 25% ;

  • Pour les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent :

    • Au-delà de la 35ème heure jusqu’à la 40ème heure de travail effectif réalisée sur la semaine la majoration est de 25% ;

    • Au-delà de la 40 ème heure de travail effectif réalisée sur la semaine la majoration est de 10% ;

  • Pour les salariés dont la durée du travail est déterminée à la semaine :

    • Au-delà de la 35ème heure jusqu’à la 40ème heure de travail effectif réalisée sur la semaine la majoration est de 25% ;

    • Au-delà de la 40 ème heure de travail effectif réalisée sur la semaine la majoration est de 10% ;

Il est précisé que conformément à l’article L.3121-24 du Code du travail, les heures supplémentaires, visées au présent accord, et leur majoration, peuvent donner lieu à un remplacement, en tout ou partie, de leur paiement par un repos compensateur équivalent.

Dans ce cas, elles ne s’imputent pas sur ledit contingent.

Le choix du paiement des heures supplémentaires ou de l’octroi d’un repos compensateur de remplacement et le choix des dates de prise du repos appartiennent à la direction.

Repos quotidien

Compte tenu des périodes d’intervention fractionnées dans la journée qui conduisent certains salariés à intervenir tôt le matin et en fin de journée, notamment pour s’occuper des animaux (traite …) ou compte tenu des aléas du climat, il est convenu en application des dispositions de l’article L. 3131-2 du code du travail que la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail est fixée au minimum à 9 heures consécutives pour ces salariés.

Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent en compensation un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.

  1. Dispositions relatives à l’accord

    1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1ER Janvier 2021.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Deux membres de la Direction ;

  • Deux membres élus titulaires du CSE ;

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  1. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Deux membres de la Direction ;

  • Deux membres élus titulaires du CSE ;

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  1. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du Président, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à AUBIERE, le 09/06/2020

En 3 exemplaires originaux.

Pour l’association

Le Président

Madame /Monsieur

En sa qualité de membres élus titulaire du CSE

Madame /Monsieur

En sa qualité de membres élus titulaire du CSE

Madame /Monsieur

En sa qualité de membres élus titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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