Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2022" chez STEF TRANSPORT RETHEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT RETHEL et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T00822001303
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT RETHEL
Etablissement : 42446251300062 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2022

STEF TRANSPORT RETHEL

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT RETHEL dont le siège social est situé Rue des Remparts – 08300 LE CHATELET SUR RETOURNE représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur de Filiale

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par :

  • Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES Route

  • Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale FO

  • Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale CFDT

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 31 janvier 2022 et du 18 février 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT RETHEL et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois ou 152h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif (hors contrats d’alternance) de la société STEF TRANSPORT RETHEL à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté selon les modalités suivantes :

  • + X% sur le salaire mensuel brut de base du personnel ayant le statut Ouvrier Roulant, Ouvrier Sédentaire, Employé, Maitrise, Haute Maitrise ou Cadre

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposeraient déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er février 2022.

2.2. MESURE EXCEPTIONNELLE :

La Direction a décidé d’appliquer une mesure exceptionnelle applicable au 1er février 2022 pour le personnel ayant le statut Ouvrier Roulant et Ouvrier Sédentaire.

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois ou 152h/mois) présent à l’effectif (hors contrat d’alternance) de la société STEF TRANSPORT RETHEL à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté selon les modalités suivantes :

  • + X% sur le salaire mensuel brut de base du personnel ayant le statut Ouvrier Roulant, ou Ouvrier Sédentaire.

Cette mesure se cumulera avec l’augmentation générale visée à l’article « 2.1. Augmentation générale des salaires » pour le personnel concerné.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposeraient déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF TRANSPORT RETHEL bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 23 juin 2014.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF TRANSPORT RETHEL s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF TRANSPORT RETHEL s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF TRANSPORT RETHEL bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 30 avril 2021.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF TRANSPORT RETHEL ne bénéficie pas d’un accord de participation.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont abouties à un accord signé le 17 avril 2018.

La Société STEF TRANSPORT RETHEL entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 27 février 2022.

    Au Châtelet sur Retourne, le 18 février 2022 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT RETHEL

Monsieur XXXXX, Directeur de Filiale

Délégué Syndical SUD SOLIDAIRES Route Délégué Syndical FO

Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX

Délégué Syndical CFDT

Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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