Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez NWL VALENCE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NWL VALENCE SERVICES et les représentants des salariés le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621002766
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : NWL VALENCE SERVICES SAS
Etablissement : 42463051500072 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27


NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE

ACCORD DE SALAIRE

pour l’Entreprise NWL Valence Services S.A.S.


- JANVIER 2021-

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail s’est déroulée au cours des réunions des 12 Janvier et 19 Janvier 2021.

Conformément à la loi relative au dialogue social et à l’emploi, les différents thèmes de l’accord font partie de 2 grands blocs de négociations :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

L’ Organisation Syndicale CFDT représentée par :

  • Mme Célina xxxxxxxxxxxxxxxxx pour la CFDT

et

La Direction NWL VALENCE SERVICES S.A.S, dont le Siège Social est situé zone d’activité de Beauvert 26760 Montéléger, Représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines

Ont convenu de conclure un accord pour l’année 2021. Cet accord porte sur les éléments suivants :

Article I

Le présent accord de salaire a pour champ d'application l’Entreprise NWL Valence services SAS.

Article II

Le texte du présent accord sera déposé à la DIRECCTE de la Drôme, et au Conseil des Prud'hommes selon la procédure en vigueur.

Tout Syndicat représentatif du Personnel de l’Entreprise, non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra la notification de l'adhésion à la DIRECCTE de la Drôme, et au Conseil des Prud'hommes où le dépôt aura été effectué.

Article III

La durée du présent accord est fixée à un an, à compter du 1er avril 2021.

Article IV

Il a été précisé que l’inflation mesurée entre décembre 2019 et décembre 2020 est de 0.5% (hors tabac).

Les parties considèrent par la signature du présent accord que l’évolution des salaires est considérée comme résolue pour l’année 2021, et ne sera plus posée dans les ordres du jour des réunions des différentes instances.

Il est expressément convenu que les éventuelles augmentations des salaires minimas de branche sont inclues dans les augmentations ci-dessous.

Le salaire de référence pour l’application de ces augmentations est celui au 1er mars 2021.

Article V

Les parties signataires conviennent de garantir :

Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés du 1er Collège par le biais d’une augmentation collective de 1,6%, avec un minimum de 32 euros bruts des salaires de base temps plein, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2021.

Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis ou en congé de reclassement, il ne sera pas appliqué d’augmentation.

Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base des salariés du 2ème et du 3ème Collèges, par le biais d’une augmentation collective de 1,6 % des salaires de base temps plein, réalisée en un seul déclenchement en date du
1er avril 2021, sauf en cas de performance en dessous des attentes (note en dessous de 3 dans le End Of Year 2020, soit 1% pour une note de 2 « Needs development » et 0% pour une note de 1 « Below Expectations »).

Un plan d’actions sera établi pour les salariés ayant obtenu la note de 2 dans le End Of Year pour l’année 2020 avec le Manager et les Ressources Humaines. Au plus tard 6 mois après l’évaluation initiale ayant abouti à la note de 2, un point sera réalisé avec le Manager et en cas d’efforts notoires et d’atteinte des objectifs fixés, une augmentation de salaire de 0,6%, pourra être envisagée, avec effet rétroactif au 1er avril 2021.

Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis, en congé de reclassement ou ayant été absentes toute l’année 2020, il ne sera pas appliqué d’augmentation.

La Direction se réserve le droit d’attribuer une augmentation individuelle complémentaire en fonction de la performance 2020 des salariés.

Article VI

Temps de travail :

JOURNEE DE SOLIDARITE - LUNDI DE PENTECOTE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré et pour les employeurs d’une contribution patronale assise sur les salaires.

La journée supplémentaire de travail sera effectuée le lundi de Pentecôte et les salariés auront la possibilité de ne pas travailler ce jour et de prendre un jour de RTT.

Article VII

Primes transport :

Les primes transports resteront inchangées :

Prime de transport 0.92 euros / jour zone 1

Prime de transport 1.39 euros / jour zone 2

Prime de transport 1.67 euros / jour zone 3

Zone 1 : domicile dans un rayon inférieur ou égal à 10 kms du lieu de travail

Zone 2 : domicile dans un rayon de 11 à 19 kms du lieu de travail

Zone 3 : domicile dans un rayon supérieur à 20 kms du lieu de travail

Ce calcul est effectué sur une base de kilomètres réels.

Cette prime de transport sera soumise à charge sociale selon le barème fiscal en vigueur.

Article VIII

Tickets restaurant :

À partir du 1er avril 2021, les titres restaurant sont fixés à une valeur totale de 9.25 euros, la part patronale s’élevant à 5.55 euros, la part salariale s’élevant quant à elle à 3.70 euros.

Tout salarié peut recevoir un titre restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.

Les salariés absents pour maladie, congés payés, formation externe, ...ne bénéficient pas de titres restaurant.

Les salariés à temps partiel dont la journée de travail se termine avant ou débute après le déjeuner ne peuvent donc y prétendre.

--

Les personnes en situation de télétravail à domicile pourront bénéficier d’un remboursement forfaitaire de 7.16 euros brut par jour travaillé à compter du 1er Avril 2021.

Dans le cas où une forte activité exigerait le passage de certains salariés en horaire posté, la prime de panier se substituerait aux titres restaurant pendant la période de travail posté.

Article IX

Travail en équipe :

Au 1er avril 2021, le montant des primes seront revalorisées à hauteur de 1.60% :

Prime d’équipe de jour 0.78 € brut /heure

Prime d’équipe de nuit 2.65 € brut /heure

Prime de panier jour 6.52 €/poste de jour

Prime de panier nuit 12.21 € /poste de nuit

Le montant des primes suivantes est réévalué de 1.60% au 1er avril 2021 :

Prime de Crèche « Indemnité de garde d’enfant » de 0 à 3 ans (55.38 euros mensuelle)

Par ailleurs, la prime de crèche « Indemnité de garde d’enfant » prévue dans l’Accord d’entreprise sera octroyée pour moitié, soit 27,43€ par mois, pour les enfants gardés de 3 à 6 ans.

Les conditions d’octroi seront identiques à celles prévues dans l’Accord d’Entreprise.

La mise en place de cette indemnité est sans limitation de durée.

Prime Formation individuelle (228.35 euros semestrielle)

Toute autre prime non expressément mentionnée ci-dessus demeure inchangée.

Article X

Pour les salariés du 1er collège ayant 20 ans d’ancienneté minimum, les parties signataires conviennent de revaloriser de 15% la prime de départ à la retraite selon le calcul de la Convention Collective Nationale des Instruments à Écrire et Industries Connexes.

Article XI

En cas d’hospitalisation sur une journée ou demi-journée avec justificatif d’un bulletin d’hospitalisation, cette journée ou demi-journée d’arrêt de travail sera « neutralisée » pour le calcul de la carence prévue à l’Article 5.1 de l’Accord d’Entreprise.

Article XII

Le thème de l’organisation du temps de travail a également été discuté, à travers l’organisation de la journée de solidarité. Aucun accord n’a été trouvé.

Article XII

La Direction a remis aux organisations syndicales un rapport sur les rémunérations Hommes/Femmes complétant le rapport Égalité professionnelle Hommes Femmes remis aux membres du CE.

L’examen des documents ne font pas apparaître d’inégalité de traitement significative entre Hommes et Femmes nécessitant des mesures spécifiques de réduction des écarts de salaire.

Article XIII

L’application du présent accord se fera sous réserve du respect des textes légaux ou conventionnels qui entreraient en vigueur postérieurement à sa date de signature.

Fait à Montéléger, le 27 janvier 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour la société Pour le syndicat CFDT

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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