Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A L'INTERMITTENCE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007081
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : TAVIAN PATREGNANI
Etablissement : 42480148800026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ET INTERMITTENCE

ENTRE :

La SARL TAVIAN-PATREGNANI

Dont le siège social est situé zac plan mouillé 74120 COMBLOUX

Immatriculée au RCS sous le n°424801488

Représentée par, en sa qualité de gérant

ci-après dénommée « la Société » ou « l’employeur »

ET :

Les élus au CSE,

ci-après dénommés « les salariés »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

I - DISPOSITIONS GENERALES

Préambule

L’activité de l’entreprise connaissant d’importantes fluctuations sur l’année, liées notamment aux rythmes des saisons d’hiver qui engendre une forte baisse d’activité en raison des conditions météorologiques, il a été décidé de recourir au travail intermittent pour certains emplois permanents comportant par nature des périodes travaillées et non travaillées. Le recours au travail intermittent permettra d’assurer aux salariés concernés une stabilité de la relation de travail et le bénéfice de certaines garanties légales.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 qui dispose :

« I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est conclu en application de l’article L 2253-3 du Code du travail, qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche ».

Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place du travail intermittent.

Champ d’application

Compte tenu des fluctuations d’activités constatées principalement sur des postes manuels, le présent accord s’applique principalement aux salariés de l’entreprise, manœuvre, chauffeur, ouvrier polyvalent, présent et à venir, titulaire d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature.

Cet accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel, seulement aux salariés à temps complet.

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à effet, au 7 avril 2023.

Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’employeur s’engage à suivre la gestion du temps de travail intermittent avec le ou les signataires, au moyen d’une réunion annuelle, ou au cours de réunion extraordinaire en cas de difficulté d’interprétation sur les modalités d’application de cet accord ou en cas d’évolution éventuelle des disposition légales.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail, moyennant le respect d’un délai de 3 mois.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur auprès de la DREETS de Haute-Savoie en 2 exemplaires, via la plateforme téléaccord. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- procès-verbal de consultation du CSE et liste d’émargement ;

- bordereau de dépôt.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Bonneville.

II – HEURES SUPPLEMENTAIRES

1. Durées maximales de travail

En raison des fluctuations propres à l'activité dans le secteur du bâtiment ; ainsi que de la saisonnalité affectant ledit secteur en zone montagne, l'entreprise doit faire face régulièrement et principalement à des situations d'activité accrues liées notamment aux conditions météorologiques (neige), mais aussi à des difficultés d'organisation (attentes sur les chantiers, difficultés techniques de livraison des chantiers, etc).

Ainsi, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, les durées quotidiennes maximales de travail prévues par la loi ou la convention collective pourront être dépassées en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment des retards dans les chantiers, sans toutefois que ce dépassement n’ait pour effet de porter la durée de travail à plus de 12 heures.

Lorsque les ouvriers atteignent une durée de travail de 10 heures de travail dans la journée, ils en informent la direction, pour que soient prises des mesures permettant de respecter la durée maximale journalière de travail.

Conformément aux articles L.3121-20 et L3121-22 du code du travail, le temps de travail effectif défini ci-dessus ne peut excéder hebdomadairement :

- 48 heures de travail effectif pour toute semaine civile

- 44 heures de travail effectif en moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

Toutefois, par dérogation aux dispositions rappelées aux paragraphes ci-dessus, et conformément aux dispositions de l'article L.3121-23 du code du travail et conventionnelles applicables, afin de faire face aux contraintes organisationnelles relevant du secteur du bâtiment, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures en moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

2. Contingent

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 420 heures/an.

L’augmentation du contingent est justifiée par la durée du travail pratiquée par la société et proposée contractuellement par l’employeur, celle-ci pouvant s’élever à 45.00 heures par semaine maximum.

3. Contreparties

Les salariés sont embauchés à 35 heures par semaine ou plus, en tout état de cause, dans la limite de 45 heures par semaine.

Les salariés sont soumis au régime des heures supplémentaires de droit commun.

Par conséquent, les heures supplémentaires doivent être décomptées par semaine travaillée. Si le salarié effectue des heures au-delà de 35 heures au cours d'une semaine (civile) travaillée, il aura droit au paiement des majorations de salaire.

Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux horaire normal, majorées de :

- 25% de la 36ème à la 43ème.

-et 50 % au-delà.

Etant rappelé que les salariés pourront accomplir une moyenne de 46 heures par semaine sur 12 semaines consécutives en fonction de l’activité, 48 heures exceptionnellement ; les heures effectuées au-delà de 45 heures par semaine, seront indemnisées en priorité sous forme de repos.

En effet, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations pourront être remplacés par un droit à repos équivalent, sur demande expresse des salariés.

Cette option est exercée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Un compteur de repos est alors ouvert au nom du salarié, qui est informé chaque mois du solde de son droit. La prise du repos résulte prioritairement d’une concertation entre employeur et salarié, compte tenu des impératifs de l’activité.

A défaut, elle peut être décidée pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines. Il n’est pas prévu de date limite pour l’utilisation du compteur de repos.

Cette disposition est applicable à tous les salariés, y compris ceux soumis à un dispositif d’annualisation du temps de travail et les travailleurs intermittents.

L’accomplissement d’heures supplémentaires doit faire l’objet d’un accord écrit de la direction.

III – INTERMITTENCE

1. Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

Les salariés pourront être embauchés sur une base contractuelle de 45 heures par semaine maximum.

Les salariés sont soumis au régime des heures supplémentaires de droit commun et aux modalités stipulées à II du présent accord.

2. Emplois concernés

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est réservée à tous les salariés, quel que soit leur qualification ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre.

En l’occurrence, le présent accord a vocation à s’appliquer aux emplois suivants, à ce jour identifiés :

-ouvriers travaillant au sein de l’atelier et/ou sur les chantiers, en qualité d’ouvrier polyvalent, chauffeur, etc.

3. Nature et contenu du contrat de travail

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L. 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :

- la qualification du salarié

- la durée annuelle minimale de travail

- les périodes de travail

- la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes

- les éléments de la rémunération

Le contrat de travail fixe également les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d’exécution.

Dans la mesure du possible, la durée annuelle de travail sera répartie de façon à permettre au travailleur intermittent d’occuper un autre emploi.

4. Période de travail

Le travail intermittent alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Dans le cadre de la période travaillée, les heures seront exécutées à compter du lundi suivant la semaine comprenant le 1er avril jusqu’au vendredi de la semaine incluant le 15 décembre.

Les périodes travaillées et non travaillées seront expressément définies dans le contrat de travail du salarié. L’employeur préviendra les salariés du début de la période travaillée sous respect d’un délai de 15 jours.

Les parties sont convenues pour la période 2023 que la période travaillée s’étend du lundi 3 avril 2023 au vendredi 15 décembre 2023, compte tenu des conditions météorologiques.

Une modification de ces périodes par l’employeur sera possible sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours. Le salarié pourra refuser une telle modification deux fois par an sans justification.

Le salarié peut également refuser en justifiant une incompatibilité avec d’autres engagements professionnels.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires, décomptées par semaine travaillée, et rémunérées en fin de mois.

Durant les périodes non travaillées, le salarié n’effectuera aucune heure et ne percevra aucun salaire, le lissage de la rémunération étant exclu du présent accord.

Les salariés travailleront du lundi au vendredi.

5. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Lorsque les salariés n'effectuent pas toute la période d’intermittence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Dans le cas où les salariés n’auraient pas pu prendre leurs congés payés à la date de leur départ, compte tenu du planning de l’année, ils leur seront payés au jour de la rupture.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit en fin de période de chaque année, c’est à dire en fin de période, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Si le temps de travail constaté est inférieur à la durée moyenne de 46 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération est régularisée au prorata du temps de présence.

6. Durée annuelle minimale

Le contrat intermittent précise la durée minimale en heures sur l’année.

Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, la durée minimale est fixée à 1485 heures par an, pour une durée contractuelle de 45 heures par semaine. La durée minimale est arrêtée sur les données historiques de la société, justifiant d’une forte activité courant du 1er avril au 30 novembre inclus, correspondant à une moyenne de 33 semaines sur ladite période.

Cette durée minimale est calculée en fonction des besoins de la Société. Le salarié concerné pourra travailler au de-là du volume minimal sus-arrêté, en fonction des périodes de travail définies contractuellement et révisée annuellement à l’article 6.

A titre, d’exemple, pour l’exercice 2023, le nombre d’heures garanti est fixé à 45 heures X 33 semaines, soit 1485 heures.

Les heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

Conformément à l’article L.3123-35 du Code du travail, des heures peuvent être effectuées au-delà de la durée annuelle minimale fixée au contrat, sans toutefois pouvoir excéder un tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Aucune majoration de salaire n'est due pour les « heures de dépassement » de la durée minimale susvisée, sauf si ces heures répondent à la définition des heures supplémentaires stipulées à l’article 3.

7. Congés payés

L’employeur fixe les dates de congés payés des salariés en prenant en compte les périodes de forte affluence, ce qui exclut par principe la pose de congés payés au cours des périodes travaillées, autrement dit au cours de la période de travail définie à l’article 3.

Au demeurant, il est précisé que le salarié pourra prendre des congés payés durant les périodes travaillées, après accord de l’employeur.

A toutes fins utiles, il est rappelé que les congés payés sont versés par la Caisse des Congés payés.

8. Jours fériés

Les jours fériés inclus dans une période dite travaillée seront traités dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de l’entreprise (non intermittents). En revanche, le travailleur intermittent ne bénéficiera d’aucun avantage particulier pour les jours fériés se situant au cours de périodes non travaillées.

Autrement dit, les jours fériés demeurent habituellement chômés et payés sauf circonstances exceptionnelles pendant la période travaillée.

Il est précisé que conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, si le jour férié est travaillé, les salariés ne bénéficient d’aucune majoration de leur rémunération ni d’aucune compensation en repos, à l’exception du 1er mai.

Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos, il ne donne lieu ni à compensation ni à indemnisation.

9. Rémunération

Le contrat de travail intermittent précise les modalités de rémunération du salarié.

La rémunération du travailleur intermittent est versée à échéance mensuelle. Elle est calculée sur la base de la durée effective du travail pour la période de travail considérée.

La rémunération mensuelle tient compte des heures de travail effectivement réalisées au cours du mois considéré.

Durant les périodes non travaillées, le salarié n’effectuera aucune heure et ne percevra aucun salaire, le lissage de la rémunération étant exclu du présent accord.

Pour des raisons de simplification, l’entreprise pratique la mensualisation. En fin de période travaillée, l’employeur calculera la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées par le salarié au cours de l’année de référence par le taux horaire applicable au moment du versement du dernier salaire, afin de la comparer avec la totalité des sommes déjà perçues par le salarié. Le cas échéant, un ajustement de la rémunération sera effectué sur la base de cette comparaison.

Ainsi, en cas de départ en cours de période, le salarié bénéficiera d’une rémunération calculée au prorata de son temps de présence.

10. Statut du salarié intermittent - horaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires, décomptées par semaine travaillée, et rémunérées en fin de mois, comme défini dans le présent accord.

Les salariés pourront être embauchés sur une base de 35 heures ou dans la limite de 45.00 heures par semaine.

Les salariés devront prendre leurs fonctions à 7h et travailleront du lundi au vendredi.

11. Droits conventionnels

Aux termes de l’article L.3123-36 du code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits conventionnels que les salariés à temps complet de l’entreprise, sous réserve des dispositions du présent accord.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

12. Suspension du contrat de travail

Le travailleur intermittent ne bénéficiera, en cas de suspension de son contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, d’aucune garantie de maintien de sa rémunération, ni du bénéfice de la protection sociale complémentaire, notamment de la mutuelle frais de soins.

13. Priorité d’accès aux autres emplois

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

14. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelle que cause que ce soit, est régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le terme du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis légal ou conventionnel, même si celui-ci survient au cours d’une période non travaillée. Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire pour la partie du préavis se déroulant pendant la période non travaillée.

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Fait à Combloux, le 11 avril 2023

Signature du représentant légal

Signature des élus au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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