Accord d'entreprise "Régime d'astreinte" chez POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00522000976
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD
Etablissement : 42480931700029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

REGIME D'ASTREINTE

(Articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail)

Entre

La Polyclinique des Alpes du Sud, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 3 565 048,50 € dont le siège social est situé 3-5, rue d’Antonin Coronat – 05000 GAP, prise en la personne de son Président Directeur Général, Monsieur XXXX, en exercice ou Monsieur XXXX, Directeur Général Délégué, dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part

et

Les organisations syndicales signataires,

Madame XXXX, Déléguée syndicale CGT

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021.

Il vise à poser un cadre conventionnel clair, précis et connu de tous sur le recours aux astreintes, dispositif essentiel et majeur dans le secteur de l’hospitalisation.

Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour

  • Les cadres suivants : directeur général délégué, coordinatrice des unités de soins, responsable assurance qualité, pharmacien, responsable administratif et financier, assistante RH, coordinatrice du plateau technique, cadre infirmière régulatrice du bloc opératoire, cadre infirmière référente en stérilisation, responsable des ressources humaines (liste non exhaustive)

  • Le personnel du bloc : infirmiers de bloc opératoire non certifiés, infirmiers de bloc opératoire certifiés

Article 2 - Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

Pour les Cadres

Les astreintes correspondent à 9 périodes pour une semaine. Soit 1 période du lundi au vendredi et 2 périodes le samedi, le dimanche et les jours fériés.

La période d’astreinte s’étend du vendredi d’une semaine donnée au vendredi de la semaine suivante.

Les astreintes donneront lieu à une contrepartie financière, telle que fixée par le présent accord.

La fréquence par salarié ne pourra pas excéder 13 périodes d’astreinte par mois.

Pour le Bloc

Les astreintes correspondent à des périodes de 12 heures consécutives sur la plage horaire suivante : 19h-7h.

Les périodes d’astreinte et plages horaires seront déterminées par le responsable du service en fonction du planning de chacun afin de respecter tous les délais légaux, notamment en matière de repos.

Les astreintes donneront lieu à une contrepartie financière, telle que fixée par le présent accord.

La fréquence par salarié est fixée à 10 nuits par mois ainsi qu’un dimanche et un jour férié par mois maximum. Toutefois, si le salarié en fait la demande ou accepte une demande de son supérieur, il pourra assurer des fréquences supplémentaires.

Article 3. Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application.

L’information se fait selon la modalité suivante : un tableau excel partagé

En cas d’urgence (absentéisme notamment), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées sans délai de prévenance afin d’assurer la continuité des soins.

Cette modification intervient selon la modalité suivante : tableau excel partagé + information par le responsable.

Article 4 - Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

En application de l’article L3121-1 du code du travail selon lequel « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » :

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail à compter de l’appel est considéré comme du travail effectif.

En revanche, le trajet retour ne doit pas être décompté en temps de travail effectif.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

  • Les cadres sont soumis à une période d’astreinte continue du vendredi soir au vendredi matin suivant.

Les phases d’astreinte feront l’objet d’une rémunération distincte forfaitaire de 50 euros brut par période.

En sus, les temps d’intervention sur site s’ajoutent aux 214 jours de travail prévus dans le forfait, ils donneront lieu à rémunération dans les mêmes conditions que des heures supplémentaires, selon les dispositions légales, avec un taux de majoration de 25 ou 50% ou d’heures complémentaires, avec un taux de majoration de 10 ou 25 %.

Le temps de déplacement devra être notifié dans le rapport d’astreinte.

  • Le personnel de bloc est quant à lui soumis à une période d’astreinte déterminée en fonction du planning.

Les phases d’astreinte ne donnant pas lieu à intervention feront l’objet d’une rémunération distincte forfaitaire de 50 euros brut par tranche de 12 heures.

En sus, les temps d’intervention sur site s’ajoutent aux jours de travail prévus dans le cycle, ils donneront lieu à rémunération dans les mêmes conditions que des heures supplémentaires, selon les dispositions légales, avec un taux de majoration de 25 ou 50% ou d’heures complémentaires, avec un taux de majoration de 10 ou 25%.

Le salarié sera contacté par l’administrateur de garde. L’astreinte déplacée sera alors déclenchée. Dès que l’intervention sera terminée, le salarié préviendra l’administrateur de garde qui comptabilisera ainsi le temps de déplacement.

Article 5. Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Article 6 - Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du dépôt.

Article 8. Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS / services du Travail de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et de la Protection des Population (DDETSPP) des Hautes-Alpes et du greffe du Conseil de Prud’hommes de GAP.

Fait à GAP, le 07 Mars 2022

En 5 exemplaires,

Pour la Polyclinique

XXXXX XXXX

Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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