Accord d'entreprise "Avenant n°1 au Protocole d'accord local sur l'ARTT du 29 novembre 2001 "Aménagements du forfait annuel en jours"" chez UGECAM ALSACE - UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UGECAM ALSACE - UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T06719003136
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALAD
Etablissement : 42481025700206 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant 2 au protocole d'accord local sur l'aménagement et la réduction du temps de travail "aménagement du forfait annuel en jours" (2022-04-22)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-17

Avenant n°1 au protocole d’accord local sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 novembre 2001 « Aménagements du forfait annuel en jours »

Entre,

  • L’Union pour la gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Alsace (UGECAM Alsace), 10b avenue Achille Baumann 67403 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

D’une part,

Et,

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UGECAM Alsace :

  • Représentée par , Délégué syndical central CFDT

  • Représentée par , Délégué syndical central CFTC

  • Représentée par , Délégué syndical central FO

D’autre part,

Préambule

Un protocole d’accord local sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été signé le 29 novembre 2001 au sein de l’UGECAM Alsace aux fins de procéder à la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

L’article 10 du protocole d’accord du 29 novembre 2001 prévoit les dispositions concernant l’encadrement des salariés étant soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Cet article prévoit notamment, que seuls les agents de direction autres que le Directeur et l’Agent comptable, les Directeurs d’établissements et les Médecins Chefs peuvent signer une convention de forfait annuel en jours. Pour ces salariés, le nombre de jours travaillés est fixé dans le cadre de la convention de forfait à 211 jours par an (journée de solidarité incluse).

Au sein de l’UGECAM Alsace, une partie de la population des salariés cadres, autres que celles citées ci-dessus dispose d’une autonomie importante dans l’organisation de ses tâches et de ses horaires de travail. Les positions conventionnelles ne permettaient pas à ces salariés de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours adaptée.

Une Délibération du Comité Exécutif de l'UCANSS du 14 novembre 2018 et la loi Travail n°2016-1088 du 08 aout 2016) est venue étendre les conditions de mise en place des conventions de forfait annuel en jours pour les personnels de la Sécurité Sociale.

C’est dans ce cadre que les parties ont décidé de se réunir pour compléter par avenant les dispositions concernant le forfait annuel en jours et mieux adapter l’organisation du travail à l’autonomie que peuvent avoir certains cadres.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Conditions de mise en place

  1. Les salariés concernés

Conformément au Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, les cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

En respectant les dispositions ci-dessus, il a été déterminé deux types de forfait annuel en jours qui varient en fonction du degré d’autonomie et de responsabilité du salarié cadre.

  1. La convention de forfait annuel de 211 jours travaillés

Tout en prenant toujours en compte le critère d’autonomie qui est nécessaire et rappelé ci-dessus, les parties décident de limiter la possibilité de conclure cette convention de forfait annuel de 211 jours travaillés aux salariés cadres qui ont une délégation de pouvoir qui leur confère des responsabilités managériales et stratégiques de haut niveau leur permettant d’atteindre un degré important d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Au sein de l’organisme, il s’agira exclusivement :

  • des agents de direction hors cadres dirigeants qui relèvent de la Convention Collective des agents de direction

  • des Directeurs d’établissement

  • des Médecins Chefs

  1. La convention de forfait annuel de 206 jours travaillés

Tout en prenant toujours en compte le critère d’autonomie qui est nécessaire et rappelé ci-dessus, les parties décident de limiter la possibilité de conclure cette convention de forfait annuel de 206 jours travaillés aux salariés cadres :

- de niveau 7 et plus de la grille des employés et cadres du régime général de sécurité sociale

- de niveau VII et plus de la grille des informaticiens

- de niveau 7E et plus de la grille du personnel soignant, éducatif et médical qui ont des responsabilités managériales

  1. La convention individuelle

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord de la Direction et du salarié concerné par la conclusion d'une convention individuelle.

Cette convention individuelle contiendra notamment le nombre de jours compris dans le forfait et les droits et garanties accordés en matière de protection de la santé et de la sécurité aux salariés au forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’UGECAM Alsace et les salariés concernés.

Cette convention individuelle sera valable un an et pourra être reconduite par la signature d’une nouvelle convention individuelle. Ce renouvellement nécessitera à nouveau l’accord de la Direction et du salarié concerné.

Le refus éventuel du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail et ne peut être constitutif d’une faute.


Article 2 : Le forfait annuel en jours réduits

  1. Conditions

Le forfait annuel en jours réduits est possible si :

  • Le salarié remplit les conditions prévues à l’article 1 du présent accord

  • L’organisation de l’unité, du service et de l’établissement dans lequel travaille le salarié permet un tel aménagement du temps de travail

La Direction examinera, au cas par cas, avec la hiérarchie du salarié les possibilités d’aménagement de l’organisation du travail permettant l’accès à un forfait annuel en jours réduits.

  1. Les différents types de forfait annuel en jours réduits

3 types de forfait annuel en jours réduits pourront être mis en place :

  • Le forfait annuel en jours réduits à 90 %  

  • Le forfait annuel en jours réduits à 80 %

  • Le forfait annuel en jours réduits à 50 %

En fonction du type de forfait le nombre de jours travaillés sera réduit proportionnellement. Le nombre de jours annuel qui devront être travaillés sera indiqué chaque année dans la convention individuelle.

La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduits sera proportionnée au temps de travail réduit.

Toutes les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés bénéficiant du forfait annuel en jours réduits.

Article 3 : Période de référence du forfait annuel en jours

La période de référence du forfait annuel en jours est du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 : Les jours travaillés

  1. Nombre maximal de jours travaillés

Le salarié ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours est tenu de travailler le nombre de jours qui a été prévu en fonction de ce que prévoit sa convention individuelle de forfait.

Les droits éventuels à congés supplémentaires légales ou conventionnels viennent réduire le nombre de jours de travail des salariés au forfait en jours.

Le nombre de jours à travailler, fixé dans la convention de forfait, correspond à un plafond annuel, qui ne peut en principe être dépassé que dans deux cas :

  • un droit à congés payés incomplet 

  • l’inscription de jours de repos ou de congés dans le compte épargne temps conformément aux dispositions du protocole d’accord relatif au compte épargne temps dans les organismes de sécurité sociale en vigueur

  1. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés au forfait annuel en jours est décompté en journées et demi-journées.

Le salarié au forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant toutefois en compte les contraintes organisationnelles de l’organisme notamment les besoins de son service comme par exemple les réunions de service.

Il est rappelé que les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à :

  • la durée quotidienne maximale ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter toutes les dispositions relatives au temps de repos :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées ou de repos sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue par cet avenant.

Article 5 : Les jours de repos

  1. Calcul du nombre de jours de repos

Chaque début d’année civile, les cadres au forfait annuel en jours se verront informer du nombre de jours de repos auxquels ils peuvent prétendre sur l’année civile. Ce nombre diffère chaque année, notamment en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaire.

Le calcul se décompte comme suit :

Nombre de jours dans l’année - le nombre de jours de repos hebdomadaire - le nombre de jours fériés nationaux - le nombre de jours de congés principaux - le nombre de jours de travail forfaitisés

= le nombre de jours de repos sur l’année

  1. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année se fait par journées entières ou demi-journées, après validation du responsable hiérarchique. Ces jours de repos pourront indépendamment être cumulés entre eux ou à des prises de jours de congés autres.

  1. Conditions de prise en compte des absences, des arrivés et des départs en cours d’année

En cas d’arrivée d’un cadre au forfait en cours d’année, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos sont calculés au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée.

Ainsi, à partir de la date à laquelle le salarié bénéficie du forfait, le nombre de jours calendaires sera pris en compte auquel il faut soustraire le nombre de jours fériés et le nombre de jours de repos hebdomadaire afin d’obtenir le nombre de jours ouvrés de la période (jours ouvrés de la période : A)

Sur la base du nombre de jours ouvrés sur l’année entière (B) et des jours travaillés (W), le nombre de jours à travailler sera déterminé soit :

(W) x A/B = C (résultat arrondi au nombre entier supérieur)

Le nombre de jours de repos sera alors déterminé en soustrayant au nombre de jours ouvrés sur la période, le nombre de jours à travailler et le nombre de congés pour la période.

Ces règles ne sont pas applicables pour les salariés qui bénéficient d’une mutation inter-organismes ou inter-régimes sous réserves des dispositions conventionnelles.

Article 6 : Absence du salarié

L’absentéisme pour maladie n’a pas d’incidence sur le forfait annuel de jours de repos attribués en début d’exercice et calculés en fonction du calendrier. Les jours d’absence maladie vont donc s’imputer sur le nombre théorique de jours travaillés du salarié et le réduire d’autant, sans affecter les jours de repos auxquels l’agent a droit.

De même, les salariés au forfait annuel en jours bénéficient des congés pour événements familiaux dans les mêmes conditions que les autres salariés. Ceux-ci viennent se déduire du nombre de jours à travailler annuellement.

En cas d’absences pénalisantes non assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail, le nombre de jours de repos attribués au titre du forfait est réduit proportionnellement au temps de présence du salarié.

Article 7 : Les garanties accordées en matière de protection de la santé et de la sécurité

  1. Suivi de la charge de travail

Le forfait annuel en jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Le salarié doit déclarer, mensuellement, à son supérieur via un formulaire qui sera mis à sa disposition :

- Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

- Le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, jours fériés, repos hebdomadaire, jour de repos…

  1. Droit d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit, par tout moyen, son responsable hiérarchique ou les services ressources humaines sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique ou au service des ressources humaines d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours pour organiser l'entretien.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel.

Au cours de l'entretien, les parties analysent les difficultés rencontrées et mettent en œuvre des actions pour permettre au salarié de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Le salarié au forfait-jours a également la possibilité comme tous les personnels de la Sécurité Sociale de contacter le numéro vert mis en place afin de permettre aux salariés de contacter des psychologues 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ce numéro est transmis à chaque salarié à son embauche. Les appels sont anonymes et ne sont pas enregistrés.

  1. Entretien annuel spécifique

Le salarié bénéficie annuellement au minimum d’un entretien spécifique avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées la question de la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel mais peut avoir lieu de façon concomitante avec ce dernier.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Le salarié au forfait annuel en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des raisons professionnelles, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, les règles concernant la déconnexion pourront être outrepassées en dernier recours, lorsqu’aucune autre solution n’a été trouvée.

Article 8 - Durée de l’avenant – Suivi – Rendez-vous

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an, dans le cadre du suivi de l’avenant afin d’en examiner la bonne application.

Les parties conviennent également de se réunir, sur convocation écrite soit de l’employeur, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent avenant.

Article 9 – Révision - Dénonciation

Le présent avenant est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel avenant.

Le présent avenant peut également être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 10 – Agrément et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est présenté à l’agrément au titre de l’article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale et selon les conditions fixées par le décret n° 2014-934 du 19 août 2014 relatif à l'agrément ministériel des accords collectifs du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 11 – Publicité – Dépôt

Les dispositions de cet avenant sont mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui pourraient ultérieurement survenir et applicables en la nature.

Les parties conviennent que si des dispositions impératives interviennent au regard de l’application du présent avenant, elles se réuniront pour en examiner les incidences et procéder le cas échéant à une éventuelle adaptation.

Il est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation. Il fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg. Une copie sera adressée à la Mission Nationale de Contrôle, à l’UCANSS et à la DNGU.

Fait à Illkirch, le 17/05/2019 en 5 exemplaires originaux

Pour l’UGECAM Alsace,

Les organisations syndicales représentatives :

CFDT CFTC FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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