Accord d'entreprise "Avenant 2 au protocole d'accord local sur l'aménagement et la réduction du temps de travail "aménagement du forfait annuel en jours"" chez UGECAM ALSACE - UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UGECAM ALSACE - UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T06722010152
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE
Etablissement : 42481025700206 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant n°1 au Protocole d'accord local sur l'ARTT du 29 novembre 2001 "Aménagements du forfait annuel en jours" (2019-05-17)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-22

Avenant n°2 au protocole d’accord local sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 novembre 2001

« Aménagement du forfait annuel en jours »

Entre

D’une part, l’UGECAM ALSACE représentée par,

D’autre part, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • La CFDT représentée par;

  • La CFTC représentée par;

  • La CGT-FO représentée par.

Il a été conclu le présent avenant


Contenu

Préambule 3

Article 1 – Conditions d’éligibilité au forfait annuel en jours 4

Article 2 – Dispositions modifiées 4

Article 3 – Dispositions abrogées 5

Article 4 – Dispositions pérennes 5

Article 5 - Communication 5

Article 6 – Durée de l’avenant, suivi et rendez-vous 6

Article 7 – Révision et dénonciation 6

Article 8 – Agrément et entrée en vigueur de l’avenant 6

Article 9 – Publicité et dépôt 7


Préambule

Un Protocole d’accord local sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été signé le 29 novembre 2001 au sein de l’UGECAM ALSACE.

L’article 10 de ce Protocole d’accord local prévoit des dispositions relatives au forfait annuel en jours pour les personnels d’encadrement.

L’avenant n° 1, conclu le 17 mai 2019, visait à compléter les dispositions relatives au forfait annuel en jours, à mieux adapter l’organisation du travail à l’autonomie de certains cadres notamment en créant deux types de forfaits annuels en jours (211 ou 206 jours travaillés) notamment par la conclusion d’une convention individuelle renouvelable annuellement.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’UGECAM Alsace ont décidé de conclure un nouvel avenant à ce Protocole d’accord local afin modifier les conditions d’éligibilité des salariés, de revenir à un seul type de forfait annuel en jours, ceci dans un esprit d’équité entre les salariés cadres au forfait.


Article 1 – Conditions d’éligibilité au forfait annuel en jours

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours (article L. 3121-58 du Code du travail). Ils bénéficient de la possibilité d’en refuser la conclusion.

Dans l’objectif d’uniformiser les régimes de forfait annuel en jours existants au sein de l’UGECAM Alsace, il est décidé d’abroger le forfait annuel de 211 jours travaillés prévu par l’avenant n° 1 au Protocole d’accord local sur l’aménagement et la réduction de temps de travail du 29 novembre 2001.

Cette uniformisation permettra aux salariés cadres au forfait annuel en jours de bénéficier du même nombre de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT).

En tenant compte du critère d’autonomie nécessaire, les parties décident de limiter la possibilité d’être éligible au forfait annuel de 206 jours travaillés aux :

  • Directeurs d’établissements ;

  • Médecins chefs ;

  • Salariés à partir du niveau 6 et plus de la grille des employés et des cadres du régime général de la sécurité sociale ;

  • Salariés cadres de niveau VB et plus de la grille des informaticiens ;

  • Salariés cadres de niveau 7E et plus de la grille du personnel soignant, éducatif et médical ayant des responsabilités managériales.

Ces dispositions ne concernent pas les Agents de Directions et les Praticiens- Conseils.

Les salariés qui ne sont pas autonomes dans leur poste et le personnel soignant ne peuvent conclure un forfait annuel en jours.

Article 2 – Dispositions modifiées 

L’article 5 A) relatif calcul du nombre de jours de repos de l’avenant n° 1 au Protocole d’accord local sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 novembre 2001 est modifié.

Chaque début d’année civile, les cadres au forfait annuel en jours se verront informer du nombre de jours de repos auxquels ils peuvent prétendre sur l’année civile. Ce nombre diffère chaque année, notamment en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaire.

Le calcul se décline comme suit :

Le nombre de jour calendaires de l'année 365 ou 366
Moins le nombre de jours de repos hebdomadaire variable
Moins le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos dominical variable
Moins le nombre de jours de congés principaux 28
Moins le nombre de jours de travail forfaitisés 206 jours
Egal le nombre de jours de repos

Les autres dispositions de l’article 5 relatif aux jours de repos de l’avenant n° 1 au Protocole d’accord local sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 novembre 2001 restent inchangées.

Article 3 – Dispositions abrogées

Les dispositions de l’article 2, relatives au forfait annuel en jours réduits, de l’avenant n° 1 au Protocole d’accord local sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 novembre 2001 sont abrogées.

Article 4 – Dispositions pérennes

Les dispositions de l’avenant n° 1 au Protocole d’accord local sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 novembre 2001 restent en vigueur concernant :

  • l’article 4 relatif aux jours travaillés ;

  • l’article 6 relatif à l’absence du salarié ;

  • l’article 7 relatif aux garanties accordées en matière de protection de la santé et de la sécurité.

Article 5 - Communication

Après l’agrément du présent avenant, les salariés de l’UGECAM ALSACE seront informés de la mise en place de ce nouvel avenant au Protocole d’accord local sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 novembre 2001 par les outils de communication interne.

Article 6 – Durée de l’avenant, suivi et rendez-vous

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an dans le cadre du suivi de l’avenant afin d’en examiner la bonne application.

Les parties conviennent également de se réunir, sur convocation écrite, soit de l’employeur, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent avenant.

Article 7 – Révision et dénonciation

Le présent avenant est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel avenant.

Le présent avenant peut également être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 8 – Agrément et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale et selon les conditions fixées par le décret n° 2014-934 du 19 août 2014 relatif à l'agrément ministériel des accords collectifs du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour suivant sa date d’agrément.

Article 9 – Publicité et dépôt

Les dispositions de cet avenant sont mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui pourraient ultérieurement survenir et applicables en la nature.

Les parties conviennent que si des dispositions impératives interviennent au regard de l’application du présent avenant, elles se réuniront pour en examiner les incidences et procéder le cas échéant à une éventuelle adaptation du présent avenant.

Il est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation. Il fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : .

Il sera également remis en un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg. Une copie sera adressée à la Mission Nationale de Contrôle, à l’UCANSS et à la DNGU.

Fait à Illkirch, le 22 avril 2022 en cinq exemplaires,

Pour les Organisations Syndicales : Pour l’UGECAM Alsace :
C.F.D.T Le Directeur général

C.F.T.C.

C.G.T-F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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