Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MESURES MISES EN OEUVRE AU SEIN DE STPS POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez STPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STPS et le syndicat CFDT le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07720003901
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : STPS
Etablissement : 42497100000023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-02-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

ACCORD SUR LES MESURES MISES EN OEUVRE AU SEIN DE STPS

POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Société des Travaux Publics SANGALLI, dite STPS, sas, sise ZI Sud – BP 269 à Villeparisis (77272), représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

SIRET n° 424 971 000 00023- APE 4312 A

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Il a également pour objet d’encadrer les principes et mesures adoptées au sein de l’entreprise afin d’accompagner la reprise progressive de l’ensemble des activités aux conditions antérieures.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : PLANIFICATION DES CONGES PAYES ET DES RTT

En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra dépasser aucune des limites ci-dessous :

- 6 jours ouvrables

- le nombre de jours disponibles pour chaque salarié au titre de la période de référence comprise entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021.

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins 8 jours francs avant la date de prise desdits congés.

Les salariés au forfait jours qui bénéficient de jours de repos supplémentaires (RTT) pour l’année 2020 sont tenus de les prendre en totalité (acquis et anticipés) avant le 15 mai 2020.

Afin de limiter l’impact de l’activité partielle sur le pouvoir d’achat des salariés, ceux-ci auront la possibilité de prendre leurs congés pendant la période en remplacement de l’activité partielle, sur la base du volontariat.

Article 4 : MODIFICATION TEMPORAIRE DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour limiter le recours à l’activité partielle liée à la crise sanitaire et minorer l’impact en paie des salariés placés en activité partielle dans la mesure du possible, l’organisation du temps de travail est temporairement modifiée de la façon suivante à partir du 11 mai 2020 :

  • Le temps de travail hebdomadaire est de 35h au lieu de 39h,

  • Les heures supplémentaires (hors IU) sont, par conséquent, interdites sauf validation écrite du conducteur de travaux,

  • Les équipes devront tourner régulièrement de manière à permettre à chacun de travailler une partie du mois a minima

  • Le recours à l’intérim est interdit sauf pour des postes à expertise sous DOUBLE validation écrite du Directeur d’exploitation et du Président.

Les salariés qui seront amenés à travailler durant cette période seront sélectionnés en priorité parmi les volontaires.

La précédente organisation du temps de travail basée sur 39h/semaine sera remise en place à compter de la période où tous les chantiers initialement planifiés seront réactivés par le client. Le recours à l’intérim pourra alors être réactivé.

Article 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DEPOT DU PRESENT ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Villeparisis (en 4 exemplaires originaux)

Pour la Direction, Pour la CFDT,

Monsieur XXX Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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