Accord d'entreprise "Accord relatif à la transition entre l'activité professionnelle et la retraite" chez EURONEXT TECHNOLOGIES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURONEXT TECHNOLOGIES SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-07-17 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09223044616
Date de signature : 2023-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : EURONEXT TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 42510029400130 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-17

Accord relatif à la transition

entre l’activité professionnelle et la retraite

Entre :

La Société Euronext Technologies SAS, société anonyme au capital de 3 011 597 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 425 100 294, ayant son siège social au 14, Place des Reflets – CS 30064, 92054 Paris La Défense cedex, représentée par Madame xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

Le Syndicat CFDT représenté par xxx agissant en qualité de délégué syndical ;

Le Syndicat CGT, représenté par xxx agissant en qualité de délégué syndical ;

Ci-après désignés les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART

Ensemble désignés les « Parties »

PREAMBULE

La gestion et l’amélioration des fins de carrières des salariés ont été les objectifs de la négociation ouverte dans le cadre des NAO 2022 et qui s’est poursuivie lors des NAO 2023 entre les Organisations Syndicales et la Société et ayant conduit à la conclusion du présent accord.

Il apparait nécessaire de mettre en œuvre une gestion active de l’emploi des seniors du fait de l’augmentation du nombre de salariés de 55 ans et plus, établie sur la base d’une projection de la pyramide des âges au cours de la période 2021-2025.

Les Organisations Syndicales parties à cette négociation ont relayé les fortes attentes des salariés concernant des aménagements de fin de carrière. Ces attentes, connues également de la Société, ont été prises en compte pour aboutir à la conclusion d’un accord.

Il apparait également essentiel de donner aux collaborateurs et à leurs managers plus de lisibilité sur les mesures pouvant être mises en œuvre au sein de l’entreprise dans le cadre d’un départ en retraite et de sa préparation.

Par la signature de cet accord, les Parties ont ainsi souhaité définir un cadre général de transition entre l’activité professionnelle et la retraite et proposer diverses mesures permettant aux salariés de gérer leur fin de carrière.

Ainsi, des mesures visant à répondre aux attentes des salariés lors de la dernière phase de leur carrière professionnelle sont ici envisagées :

  • Des mesures d’accompagnement du projet de retraite (Chapitre 1) ;

  • Des mesures concernant les modalités de gestion du temps de travail en fin de carrière (Chapitre 2) ;

  • Des mesures relatives à la cessation anticipée de l’activité (Chapitre 3), ;

  • Des mesures relatives à la majoration de l’indemnité de fin de carrière (Chapitre 4).

Ces mesures peuvent, au choix du salarié s’engageant sur son départ à la retraite, être utilisées isolément, ou, pour certaines d’entre elles, combinées, dans l’objectif de lui permettre de préparer au sein de l’entreprise sa transition et à titre personnel son départ à la retraite.

CHAPITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS

Date de départ à la retraite : date à laquelle le collaborateur liquide sa pension de retraite et à laquelle le contrat de travail est rompu.

Date de la cessation d’activité : date à laquelle le collaborateur cesse d’exercer une activité professionnelle au sein de la Société à temps plein ou à temps partiel.

Dans le cadre du congé de fin de carrière, la date de cessation d’activité est antérieure à la date de départ à la retraite.

Congé de fin de carrière : période comprise entre la date de cessation d’activité et la date de départ à la retraite au cours de laquelle le salarié n’exerce pas d’activité professionnelle pour la Société mais est toujours salarié de l’entreprise.

Le congé de fin de carrière est financé soit :

  • Par la prise des CP, RTT, Jours de récupération acquis et non pris

  • Par la prise des jours épargnés dans le CET et/ou ;

  • Par la conversion en jours de l’indemnité de fin de carrière.

Indemnité de fin de carrière : indemnité de départ à la retraite prévue par la loi et la convention collective Syntec. Cette indemnité peut être payée au salarié à la date de son départ à la retraite. Elle peut être également convertie en jours, en tout ou partie, qui peuvent alors être posés avant le départ en retraite.

A la date de signature du présent accord, l’indemnité de fin de carrière est totalement soumise aux charges sociales et à l’impôt.

Salaire de base : il s’agit du salaire brut fixe.

CHAPITRE 1 : PREPARATION DU DEPART A LA RETRAITE

ARTICLE 1.1 : « BILAN RETRAITE INDIVIDUALISE »

Tout salarié de plus de 55 ans en faisant la demande à la Direction des Ressources Humaines pourra bénéficier d’un bilan retraite individualisé (BRI) pris en charge par l’entreprise.

Ce BRI sera réalisé par un prestataire spécialisé sur le sujet, choisi par l’entreprise.

Ce bilan doit permettre au salarié concerné d’avoir une visibilité sur son âge de départ en retraite, de connaitre les bénéfices d’une épargne individuelle ainsi que sa situation financière une fois à la retraite. Il sera également informé des dates auxquelles il devra solliciter les différents organismes (caisses de retraite complémentaire, AGIRC-ARRCO, CPAM, mutuelle, prévoyance…).

Si le salarié décide d’adhérer au présent accord, l’organisme en charge du BRI pourra lui fournir une attestation sur la date à laquelle il pourra prétendre à une retraite à taux plein.

Le détail de ce bilan sera confidentiel et appartiendra au salarié. Toutefois, ce dernier s’engage à communiquer à l’entreprise l’attestation susmentionnée dans le cas où il décide d’adhérer à certaines des mesures prévues au présent accord.

ARTICLE 1.2 : « BILAN RETRAITE SANTÉ »

Pour rappel, les Caisses Primaires d’Assurance Maladie proposent gratuitement un bilan de santé complet tous les cinq ans. La Société s’engage à sensibiliser les collaborateurs sur la nécessité d’une démarche préventive.

Ce bilan de santé est couvert par le secret médical.

Afin d’inciter les collaborateurs à réaliser ce bilan,  une autorisation d’une demi-journée d’absence rémunérée sera octroyée à chaque collaborateur d’au moins 57 ans souhaitant réaliser ce bilan (sur présentation d’un justificatif de convocation).

ARTICLE 1.3 : FORMATION

  1. Conférence d’information

La Société organisera chaque année une conférence d’information sur les dispositifs de retraite. Cette conférence pourra être enregistrée afin d’être mise en ligne sur l’Intranet.

Ces conférences, ouvertes à l’ensemble des collaborateurs, auront pour but de délivrer une information sur les dispositifs de départ en retraite existants ainsi que sur les dispositifs afférents au présent accord comme la monétisation du compte épargne temps (CET), l’indemnité de fin de carrière, etc...

Ces conférences seront animées par un organisme extérieur choisi par l’entreprise.

  1. Formation individuelle de transition entre l’activité professionnelle et la retraite

Tout salarié ayant décidé de prendre sa retraite et ayant acté de sa date de départ à la retraite avec l’entreprise pourra bénéficier d’une formation de « préparation à la retraite » financée par l’entreprise afin de lui permettre de se préparer personnellement aux changements liés au passage de la vie professionnelle à la retraite.

Cette formation sera réalisée entre trois et six mois avant l’arrêt effectif de l’activité professionnelle, avec un organisme extérieur choisi par l’entreprise. Elle sera financée via le budget formation annuel.

  1. Maintien de l’employabilité

L’entreprise rappelle que tous les salariés de l’entreprise bénéficient de manière équitable, et sans distinction d’âge, de l’accès à la formation professionnelle tout au long de l’année afin de maintenir leur employabilité.

Les salariés, notamment les bénéficiaires du présent accord, bénéficieront d’une information régulière sur les possibilités d’utilisation de leur compte personnel de formation (CPF).

ARTICLE 1.4 : ENTRETIEN DE TRANSITION RETRAITE

Chaque collaborateur âgé de 55 ans sera reçu l’année de cet anniversaire par la Direction des ressources humaines afin d’évoquer la transition entre la vie professionnelle et la retraite. Au cours de cet entretien, la Direction des ressources humaines informera le collaborateur sur les dispositifs existants au sein de l’entreprise, notamment au titre du présent accord.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties souhaitent permettre aux salariés en fin de carrière professionnelle de réduire leur durée de travail, en accord avec leur manager et la Direction des ressources humaines, en demandant un temps partiel afin de favoriser une transition entre vie professionnelle et retraite.

Pour les salariés soumis à une convention de forfait jours, le temps partiel de fin de carrière correspond à un dispositif équivalent à un forfait jours réduit.

ARTICLE 2.1 TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIERE

2.1.1 Conditions d’éligibilité

Tout salarié ayant :

  • au moins quinze ans d’ancienneté,

  • ayant acté formellement par écrit de sa date de départ à la retraite auprès de l’entreprise,

  • ayant fourni à l’entreprise une attestation sur son âge de départ à la retraite à taux plein fourni avec le BRI,

pourra demander à bénéficier d’un temps partiel de fin de carrière.

2.1.2 Réduction d’activité

Le salarié pourra demander à réduire son activité dans le cadre du présent accord afin de travailler à 80 % durant les 12 mois précédents la date de cessation de l’activité.

Il devra en faire la demande par écrit à la Direction des ressources humaines trois mois avant la date choisie pour démarrer l’activité à temps partiel.

2.1.3 Rémunération

Afin de continuer de bénéficier d’une rémunération à temps plein, le salarié bénéficiant du temps partiel de fin de carrière pourra :

  • Utiliser tout ou partie des jours épargnés dans son CET pour maintenir une rémunération à temps plein  ;

  • Convertir tout ou partie de son indemnité de fin de carrière en temps afin de maintenir une rémunération à temps plein  ;

  • Utiliser successivement ces deux dispositifs (par exemple le salarié qui demande un temps partiel de fin de carrière de douze mois, pourra en financer six grâce à la conversion en jours de son indemnité de fin de carrière et six par la pose de son CET).

  • Durant la durée du temps partiel de fin de carrière l’entreprise maintiendra les cotisations de retraite sur la base d’un salaire de temps plein.


2.1.4 Fin anticipée

Les salariés bénéficiaires de ce temps partiel de fin de carrière renonceront à une reprise d’activité à temps complet sauf cas de force majeure : décès du conjoint ou du concubin, surendettement, divorce, licenciement du conjoint ou du concubin. Un délai de prévenance de l’employeur de deux mois sera nécessaire pour un retour à temps complet, sauf dérogation de l’employeur à la demande du salarié.

ARTICLE 2-2 MECENAT DE COMPETENCES

2.2.1 Définitions

Le mécénat de compétences tel que proposé s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

Le mécénat est désigné comme étant un « soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général, s’étendant aux champs de la culture, de la solidarité et de l’environnement ».

Dans le cas du mécénat de compétences, le principe est pour l’entreprise, de mettre les compétences de ses salariés à disposition de la cause d’intérêt général. Il s’agit donc d’une forme de mécénat en nature.

L’entreprise mécène met temporairement un ou plusieurs de ses salariés à la disposition de l’organisme bénéficiaire qui devra superviser leur travail et veiller au respect des conditions de travail du salarié. L’entreprise mécène reste néanmoins le seul employeur du salarié du point de vue juridique et social.

2.2.2 Associations ou fondations bénéficiaires

Au titre de la loi, le mécénat s’exerce exclusivement auprès d’associations ou fondations éligibles qui présentent un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique et satisfont en ce sens aux critères déterminés par la loi.

Dans le cadre du présent accord, les associations bénéficiaires doivent avoir un objet compatible avec l’activité du Groupe Euronext et s’inscrire dans la cadre de la politique des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du Groupe. Ainsi, les associations dont l’objet est lié à l’éducation, à la finance, à la micro finance, au financement participatif, au financement de projets, ou à la préservation des océans seront privilégiées.

2.2.3 Conditions de mise en œuvre

Peut accéder au dispositif de mécénat de compétences, le salarié répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Être volontaire  ;

  • Se situer entre six et douze mois avant la date de cessation de l’activité,

    • le salarié fournit en ce sens à sa Direction des ressources humaines le relevé de trimestres validés par la sécurité sociale, justifiant de cette situation ou l’attestation de l’âge auquel le salarié peut obtenir une retraite à taux plein.

  • Prendre l’engagement de partir volontairement à la retraite au plus tard dans les douze mois suivant la date d’obtention du taux plein ;

  • Avoir une ancienneté au moins égale à dix ans à la date de la demande.

Tout projet de mécénat devra faire l’objet d’une demande préalable auprès de la Direction des ressources humaines, au moins trois mois avant sa mise en œuvre.

Le projet de mécénat sera étudié avec la Direction des ressources humaines et le manager en fonction des nécessités du service et du projet présenté par le salarié.

En cas de refus, les motifs seront explicités au collaborateur lors d’un entretien et par écrit.

2.2.4 Rythme de travail

Le mécénat de compétences sera mis en œuvre à temps partiel : entre 20 et 50 % du temps de travail maximum sera passé dans l’association ou la fondation. L’alternance entre le temps passé dans l’association ou la fondation et le temps passé au sein d’Euronext se fera par journée complète.

Le mécénat de compétences pourra être mis en œuvre à temps complet uniquement pour les six mois précédant la date de cessation d’activité.

2.2.5 Statut du salarié en mécénat de compétences

Une convention de mise à disposition entre la Société et l’association ou la fondation ainsi qu’un avenant au contrat de travail du salarié seront systématiquement établis avant le commencement de la mission, afin de préciser les caractéristiques de la mise à disposition auprès de l’association ou de la fondation concernée et de la mission du salarié (contenu des tâches, caractéristiques du poste, lieux et horaires de travail, durée et dates de la mise à disposition…).

L’avenant du contrat de travail précisera notamment :

  • Que le salarié est autorisé à travailler pour l’association ou la fondation choisie ;

  • Que la rémunération et les avantages conventionnels et contractuels, notamment en termes de mutuelle et de prévoyance sont maintenus durant toute la durée du mécénat ;

  • Que le salarié s’engage à prendre sa retraite au plus tard dans les douze mois suivant la date d’obtention du taux plein sans préjudice de ses droits à CET et à conversion de l’indemnité de fin de carrière.

La convention de mise à disposition précisera notamment :

  • Les obligations réciproques de chacune des Parties au mécénat ;

  • L’organisation pratique du travail durant la période de mécénat (absence maladie, congé, administratif…) ;

  • Que les obligations de discrétion et de confidentialité du salarié sont maintenues durant la période de mécénat.

Par ailleurs, la Société veillera à ce que les salariés en mécénat puissent disposer de l’information nécessaire sur la vie de l’entreprise (accès à la messagerie électronique, smartphone, PC portable, VPN ou assimilé).

En cas d’éventuelles difficultés importantes rencontrées dans la mission de mécénat avec l’association, seront étudiées les possibilités de changement d’association pour permettre une poursuite du dispositif.

Durant la période de mécénat, le collaborateur demeure salarié de l’entreprise, ainsi sa rémunération reste inchangée. Le calcul de l’indemnité de départ en retraite prévue par la convention collective est calculé en conséquence.

ARTICLE 2-3 STATUTS DU SALARIE DURANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE

Dans le cas où le salarié demande à bénéficier d’un temps partiel de fin de carrière ou entre dans un dispositif de mécénat de compétences :

  • La durée du temps partiel ou du mécénat de compétences sera prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié notamment pour le calcul de l’indemnité de fin de carrière ;

  • L’entreprise prendra à sa charge le différentiel de cotisations (parts salariales et patronales des retraites obligatoires Sécurité sociale et droits complémentaires notamment AGIRC-ARRCO et caisses de retraite complémentaire) entre le temps plein et le temps partiel ;

  • Le salarié bénéficiera de la mutuelle et de la prévoyance dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés ;

  • Le salarié bénéficiera des dispositifs d’épargne salariale (Participation, abondement du PEE) dans les mêmes conditions que les salariés en activité à temps plein ;

  • Le salarié bénéficiera des activités sociales et culturelles du CSE et du CSEIE de la Bourse dans les mêmes conditions que les salariés en activité ;

  • Le salarié restera soumis à ses obligations de loyauté, confidentialité et de non-concurrence ;

  • Le salarié s’engagera à ne pas avoir d’autres activités professionnelles, autre que le mécénat de compétences le cas échéant, durant la période d’activité partielle ou de mécénat de compétences sauf autorisation expresse de la Direction de la Compliance et de la Direction des ressources humaines ;

  • Le salarié maintient son régime de temps de travail et continue à acquérir des congés payés et RTT s’il y a lieu.


CHAPITRE 3 : CONGES DE FIN DE CARRIERE

Afin de favoriser la transition entre l’activité professionnelle et la retraite, le salarié pourra prendre un congé de fin de carrière préalable à son départ à la retraite.

Le congé de fin de carrière aura pour durée maximale, la durée des droits acquis dans le CET et des congés payés y afférents et du résultat de la conversion en jours de l’indemnité de fin de carrière. Le congé de fin de carrière devra être immédiatement suivi du départ en retraite.

ARTICLE 3-1 CONDITIONS D’APPLICATION

3.1.1 Conditions d’éligibilité

Le salarié doit avoir au moins 15 ans d’ancienneté.

Le salarié devra avoir acté de sa date de départ en retraite avec l’entreprise et lui transmettre une attestation sur son âge de départ à la retraite à taux plein fournie avec le BRI.

La date et la durée du congé de fin de carrière feront l’objet d’un accord entre le salarié, son manager et la Direction des ressources humaines en prenant en compte les nécessités du service.

3.1.2 Mode opératoire

La demande de congé de fin de carrière doit être faite au plus tard trois mois avant le démarrage du congé.

Toutefois, en cas de nécessité spécifique, notamment liée au recrutement, l’employeur pourra demander au salarié de décaler le démarrage de son congé de fin de carrière au plus tard six mois après sa demande.

3.1.3 Champ d’application

Sans préjudice des droits acquis dans le CET et de la conversion de l’indemnité de fin de carrière en jours, la date de fin du congé de fin de carrière doit être antérieure au 67ème anniversaire du salarié ou par exception à la date d’obtention du taux plein si celui-ci est postérieur aux 67 ans.

ARTICLE 3-2 FINANCEMENT PAR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

3.2.1 Majoration du compte épargne temps

Le salarié s’engageant à liquider sa pension de retraite au plus tard à la date d’obtention d’une pension à taux plein peut demander une majoration exceptionnelle de son compte épargne temps afin d’allonger la durée de son congé de fin de carrière.

Cette majoration sera de 10 jours par année d’année d’ancienneté.

Cette majoration est limitée et plafonnée à 88 jours ouvrés.

La majoration ne sera accordée qu’en cas de pose de l’ensemble du CET et ne sera pas accordée en cas de paiement (même partiel) du CET.

3.2.2 Utilisation du compte épargne temps

Le salarié pourra utiliser tout ou partie du solde de son compte épargne temps afin de financer le congé de fin de carrière.

Le nombre de jours du CET sera arrondi au nombre entier supérieur.

ARTICLE 3-3 FINANCEMENT PAR L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE

3.3.1 Conversion en jours de l’indemnité de fin de carrière

Le salarié pourra utiliser tout ou partie de son indemnité de fin de carrière prévue par le présent accord afin de financer son congé de fin de carrière.

La conversion en jours ouvrés s’effectue à partir du salaire journalier de référence soit 1/21,667 du salaire de base.

En cas de conversion en jours de l’indemnité de fin de carrière, le nombre de jours sera arrondi au nombre entier supérieur.

Il est rappelé que le bénéficiaire qui liquidera sa retraite dans le régime général de Sécurité Sociale se verra appliquer les dispositions de l'Accord National Interprofessionnel du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO et caisses de retraite complémentaire.

ARTICLE 3-4 STATUT DU SALARIE DURANT LE CONGE DE FIN DE CARRIERE

Nonobstant le dispositif choisi par le salarié afin de financer son congé de fin de carrière :

  • Le congé de fin de carrière couvre la période comprise entre la date de cessation de l’activité et la date de liquidation de la retraite du salarié, quelles que soient les sources d’alimentation de congé de fin de carrière ;

  • Il ne sera demandé aucun travail au salarié durant toutes ces périodes ;

  • La durée du congé de fin de carrière sera prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié notamment pour le calcul de l’indemnité de fin de carrière lorsqu’elle est financée par la pose de jours issus du CET ;

  • Le salarié bénéficiera du même taux de cotisations retraite que les salariés en activité y compris pour les retraites complémentaires cotisées ;

  • Le salarié n’acquerra pas de RTT pendant ce congé de fin de carrière ;

  • Bien que le congé de fin de carrière ne soit pas assimilé à du temps de travail effectif au sens de l’article L 3141-5 du Code du travail, le salarié continuera d’acquérir des congés payés sur la partie financée par la pose de jours issus du CET ;

  • Le salarié bénéficiera de la mutuelle et de la prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés en activité ;

  • Le salarié en congé de fin de carrière dans le cadre du présent accord bénéficiera des dispositifs d’épargne salariale (Participation, abondement du PEE) dans les mêmes conditions que les salariés en activité, à ce titre, les jours issus du CET et de la conversion de l'indemnité de départ à la retraite seront assimilés à du temps de présence et comptabilisés tels quels ;

  • Le salarié bénéficiera des activités sociales et culturelles du CSE et du CSEIE de la Bourse dans les mêmes conditions que les salariés en activité ;

  • A la date du départ à la retraite, si le salarié bénéficie de LTI (long term incentive) les règles des plans d’attribution s’appliqueront ;

  • Le salarié restera soumis à ses obligations de loyauté, confidentialité et de non-concurrence ;

  • Le salarié s’engagera à ne pas avoir d’autres activités professionnelles durant la durée de la dispense d’activité sauf autorisation expresse de la Direction de la compliance et de la Direction des ressources humaines ;

CHAPITRE 4 : MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE

Sans préjudice des droits acquis dans le CET et de ceux issus de la conversion de l’indemnité de fin de carrière en jours, le salarié qui s’engage à liquider sa retraite au plus tard dans les douze mois suivant l’obtention de son taux plein ou de l’âge minimum légal percevra une indemnité complémentaire de fin de carrière.

L’indemnité de fin de carrière est portée à l’équivalent de 10 (dix) mois de salaire brut fixe (hors prime, bonus et éléments variables) pour les salariés ayant au moins 15 (quinze) ans d’ancienneté à la date de démarrage du congé de fin de carrière..

Cette indemnité à la nature sociale et fiscale d’une indemnité de départ à la retraite, à la date de signature des présentes, elle est soumise à charges sociales et impôt sur le revenu.

Elle pourra être convertie en jours si le salarié en fait la demande et suivra les mêmes règles que celles énoncées dans l’article 3-3 du présent accord. La conversion en jours ouvrés s’effectue à partir du salaire journalier de référence soit 1/21,667 du salaire de base.

CHAPITRE 5 : SUCCESSION DES DISPOSITIFS

Le salarié ayant acté de sa date de départ à la retraite avec la Société pourra bénéficier successivement des dispositifs susmentionnés.

L’enchainement successif des dispositifs nécessitera l’accord préalable de l’employeur en fonction des nécessités du service dans le respect du délai de prévenance tel qu’indiqué selon les dispositifs.

CHAPITRE 6 : ANTICIPATION DES FINS DE CARRIERE

Compte tenu des dispositions précédentes, les collaborateurs auront l’occasion d’évoquer avec la Direction leur projet de départ à la retraite de manière anticipée. Le rythme des départs au sein des départements fera ainsi l’objet d’une anticipation qui permettra notamment de sécuriser un transfert de connaissances nécessaires de ceux qui quittent la Société vers ceux qui y poursuivent leurs activités ou vers les collaborateurs nouvellement embauchés.

A cet effet, chaque salarié ayant décidé de bénéficier du présent accord et ayant acté de sa date de départ en congé de fin de carrière sera reçu par son manager afin d’organiser la transmission de ses connaissances.

Cette anticipation doit donner aux salariés non concernés par le dispositif de cessation anticipée volontaire d’activité, la possibilité de s’engager sur des formations leur permettant de maintenir leur employabilité dans le cadre du plan de formation.

CHAPITRE 7 : COMMISSION DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie deux fois par an par les signataires de l’accord ou toute personne amenée à leur succéder dans leurs fonctions.

CHAPITRE 8 : CLAUSE DE REVISION

En cas de projet de changement substantiel de la législation applicable au jour de la signature des présentes, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable et au plus tard 15 (quinze) jours après la demande de révision faite par l’une ou l’autre des parties. Il est convenu que la législation applicable s’entend, sans exhaustivité, comme étant l’ensemble des lois, règlements, décrets et régimes conventionnels (ANI, accord de groupe, accord de branche, etc.) applicables à la Société et aux salariés.

En cas d’évolution législative, les accords individuels de départ en cours mais non encore signés ainsi que les pourparlers, seront suspendus jusqu’à ce que le projet de loi (ou tout autre changement législatif et/ou réglementaire) soit définitif et que ses impacts sur les collaborateurs puissent être définis avec précision.

En cas d’évolution législative significative, les accords individuels de départ déjà signés seront réexaminés afin d’en mesurer les impacts sur les collaborateurs et de trouver une solution ad hoc et individuelle, permettant de limiter les impacts négatifs de la réforme grâce à des mesures adaptées. Il est convenu que le présent paragraphe ne garantie aucune compensation de la part de la Société qui ne s’engage qu’à étudier des solutions individuelles permettant de limiter, sans compenser, les impacts éventuels d’une réforme de la législation applicable. Les mesures individuelles s’entendent notamment par la proposition faite au salarié d’un passage à temps partiel ou encore le recours au congé sans solde. Ces mesures pourront permettre au salarié d’étendre la durée de son congé de fin de carrière.

En cas de circonstances économiques affectant négativement l’entreprise, les Parties se réuniront dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 15 (quinze) jours suivants la demande de l’une ou l’autre des Parties afin d’examiner l’opportunité de réviser le présent accord.

CHAPITRE 9 : DATE D’ENTREE EN APPLICATION, PUBLICATION, DENONCIATION OU REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter de la date de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Ainsi les collaborateurs concernés par les dispositions du présent accord pourront opter pour un ou plusieurs de ces dispositifs jusqu’au 31 juillet 2026 peu important que leur date effective de départ en retraite soit ultérieure.

Les Parties s’engagent à se réunir six mois avant l’échéance du présent accord pour discuter de l’opportunité et de la pertinence de la prorogation du présent accord. A cette date, les Parties dresseront également un bilan de l’utilisation des mesures prévues au présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres Parties signataires.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.


CHAPITRE 10  : NOTIFICATION, DEPOT-PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fera l’objet d’un affichage afin qu’il soit porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, l’accord sera publié dans sa version intégrale au sein de la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait, en 4 exemplaires, à Paris la Défense, le 17/07/2023

Pour la Société :

Mme xxx

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT

Monsieur xxx

CGT

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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